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TJ 45234, 4 juill. 2025, RG 25/00512


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Date
04/07/2025
Numéro
25/00512
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690cb7bd1f8a20b910f7cf51

Texte de la décision

5,418 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 04 Juillet 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00512 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHAN
Minute n° 25/00235

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [O],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [O] [N]
née le 20 Avril 1991 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03/07/2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [O] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [N] a été hospitalisée en soins contraints en cas de péril imminent. Un certificat médical du 24 juin 2025 indique qu'elle présente un délire à thème persécutif et à mécanisme interprétatif, hallucinatoire et imaginatif, avec un passage à l'acte auto-agressif. Il est ajouté qu'elle est connue par ailleurs, car elle est une patiente psychotique et opposante aux soins. Une décision a été prise le jour même par le directeur de l'établissement, laquelle a été notifiée à Mme [N] le 25 juin 2025. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a donc été prise par le directeur de l'établissement le 27 juin 2025, laquelle lui a été notifiée le jour même.

Le juge a été saisi le 30 juin 2025. A l'appui, il est indiqué que le contact est partiellement adapté. Mme [N] présente des hallucinations auditives persistantes et des croyances délirantes non critiquées. Elle n'a pas conscience de ses troubles et l'adhésion thérapeutique est fragile. Le risque de passage à l'acte auto-agressif reste élevé.

A l'audience, Mme [N] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. En effet, l'état psychique de l'intéressée n'est pas stabilisé et son adhésion aux soins n'est que partielle.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [N].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 04 Juillet 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [O],à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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