TJ 53130, 1 sept. 2025, RG 24/00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° jgt : 25/118
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D4Z3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [W] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL, Me Nathalie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [R] représentée par sa mère, Madame [W] [R], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL, Me Nathalie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S)
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL, Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de Paris
S.A. L’EQUITE SA au capital de 69 213 760 € - Entreprise régie par le Code des assurances - RCS PARIS 572 084 697, dont le siège social [Adresse 3],
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, [Adresse 4] au titre des garanties RCP des professionnels de santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL, Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de Paris
CPAM de la MAYENNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MED ICAUX
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL, Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1974, a consulté le 29 juin 2020 le docteur [V] [J], urologue à la Polyclinique du Maine à [Localité 2], pour une hématurie macroscopique et une incontinence à l’effort. Après uroscopie réalisée le 08 juillet 2020, ce médecin a réalisé le 28 juillet 2020 une cystoscopie qui a mis en évidence un volumineux calcul de 25 millimètres dans le rein droit.
Le 31 juillet 2020, il a pratiqué une urétéroscopie rigide droite avec lithotritie laser de calcul et montée de sonde JJ.
Des complications sont survenues et madame [R] a été réhospitalisée à plusieurs reprises.
A compter du 15 décembre 2020, madame [R] a été prise en charge par le professeur [Z], au CHU de [Localité 7]. Le 28 juillet 2021, il a été procédé à une néphrectomie droite.
Elle a été réopérée le 1er octobre 2021 par le docteur [U] pour une recanalisation stenting de l’iliaque commune droite en cross over.
Le 11 octobre 2022, madame [R] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) des Pays de la Loire d’une demande d’indemnisation. Selon décision du 19 avril 2023, le docteur [H] [Q], urologue, a été désigné en qualité d’expert. Selon rapport du 09 juin 2023, ce dernier a conclu à un accident médical non fautif, et a procédé à l’évaluation des préjudices de madame [R].
Il a notamment conclu : “La complication intervenue est une perforation instrumentale de la voie excrétrice haute lors du traitement endoscopique par urétéroscopie rétrograde réalisée le 31/07/2020 par le docteur [J] à la polyclinique du Maine.
Il y a eu au travers de cette brèche, une extravasion hors de la voie excrétrice urinaire, d’urines, de sang et de fragments de calculs.
Ces fragments provenaient du calcul initial unique et avaient été produits par le traitement au laser HOLMIUM que le docteur [J] avait appliqué sur ce calcul.
Cet urinome a entrainé une sclérose très intense de la fosse lombaire, si bien que lors de l’intervention que le professeur [Z] a réalisée le 28/07/21, toute possibilité de reconstruction s’est avérée impossible et que la seule possibilité a été de lui enlever son rein droit.”
Selon avis du 14 novembre 2023, la CCI s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur le droit à indemnisation de madame [R], alléguant de l’absence d’atteinte des seuils de gravité requis par les textes.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, madame [W] [O] épouse [R], agissant es nom et qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [R], a fait assigner le docteur [V] [J], la SA L’EQUITE, la CPAM de la Mayenne et l’ONIAM afin d’entendre le Tribunal juger que le docteur [J] a commis des fautes, sur le fondement de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, et qu’il sera tenu solidairement avec son assureur d’indemniser ses préjudices ainsi que ceux de sa fille.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 1), notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, madame [W] [O] épouse [R] et madame [M] [R], devenue majeure, demandent au Tribunal judiciaire, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, de :
- juger que la responsabilité du docteur [V] [J] est engagée au titre des fautes commises dans la prise en charge de madame [W] [R],
- juger que le docteur [J] et l’Equité, seront tenus solidairement de la réparation de son entier préjudice à raison des fautes médicales commises,
En conséquence,
- les condamner solidairement à payer à madame [W] [R] en réparation de son entier dommage, les sommes de :
- 28.102 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
- 45.015 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
- 69.760 euros au titre des préjudices patrimoniaux définitifs,
- 76.250 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux définitifs,
soit un total de 219.127 euros,
- les condamner solidairement à verser à madame [M] [R] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection en sa qualité de victime par ricochet,
A titre subsidiaire,
- juger que les conditions de gravité suffisantes sont réunies afin d’indemniser les victimes de leur dommage en cas d’accident médical non fautif,
- condamner l’ONIAM à garantir le paiement de l’indemnisation en cas d’accident médical non fautif,
- condamner l’ONIAM à les indemniser dans les termes des demandes dirigées contre le médecin à savoir, 219.127 euros pour madame [W] [R] et 5.000 euros pour madame [M] [R],
- rejeter toutes demandes contraires,
- condamner tout succombant aux présentes, solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter tous les dépens d’instance qui pourront être recouvrés par maître Emmanuelle LEMOINE.
Elles reprennent le rapport d’expertise du docteur [Q] sur le mécanisme du dommage, mais en contestent les conclusions quant à l’absence de faute et de perte de chance.
Elles soulignent qu’il a considéré d’une part qu’il y avait eu des conséquences anormales, l’ouverture de la voie excrétrice urinaire n’étant pas nécessaire pour le traitement endoscopique d’un calcul endo luminal, d’autre part que le dommage subi était directement imputable à l’acte de soins.
Elles rappellent les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, et la jurisprudence selon laquelle le chirurgien répond, sauf à établir qu’elle était inévitable à l’acte pratiqué, de toute atteinte à l’intégralité corporelle du patient qui lui cause un dommage s’ajoutant à sa pathologie initiale. Elles estiment que les soins dispensés n’ont pas été conformes aux données acquises de la science dès lors que le docteur [J] a, lors de l’intervention du 31 juillet 2020 choisi une technique de soins inefficace, notamment au regard de la taille du calcul - un calcul d’un centimètre étant resté dans la cavité rénale - qui a conduit à une perforation instrumentale de la voie excrétrice haute lors du traitement endoscopique par urétéroscopie rétrograde, perforation qui a elle-même entraîné la dispersion de fragments du calcul dans la voie excrétrice urinaire.
Elles soulignent que l’expert a considéré que le docteur [J] avait mal utilisé l’urétéroscope, et ainsi perforé les voies excrétrices. Elles déplorent l’absence de recours à une gaine d’accès. Elles ajoutent qu’alors qu’elle nécessitait deux gestes opératoires, le docteur [J] a pratiqué son intervention avant de partir en congés, lui affirmant qu’une seule intervention suffirait. Elles affirment que la néphro lithotomie per-cutanée aurait été plus adaptée.
Elles ajoutent que lors des consultations post-opératoires puis des interventions successives, le médecin n’a pas constaté la sténose, et donc l’absence d’évacuation des fragments et qu’il ne s’est pas interrogé sur l’éventualité d’une infection des voies urinaires malgré un tableau clinique de plus en plus dégradé.
Elles lui reprochent de ne pas avoir prescrit de scanner, et de ne pas avoir fait de compte-rendu au docteur [T], médecin traitant de madame [R], notamment après l’infection du 13 octobre 2020 et le changement de sonde, défaillance qui a conduit à la néphrectomie effectuée dans des conditions très difficiles, qui a rendu inévitable la perforation de l’artère iliaque pour dégager le rein.
Elles reprochent à l’expert d’avoir omis certaines défaillances du docteur [J], notamment le retard dans la décision d’opérer, alors qu’il avait reçu madame [R] le 29 juin 2020.
Elles soutiennent que le médecin a le devoir de se renseigner sur l’état de santé du patient avant de l’informer sur les risques de l’acte médical envisagé, de manière exhaustive, et reprochent au docteur [J] le manquement à son devoir d’information. Elles affirment qu’il n’a avisé madame [R] ni du risque de perforation instrumentale ni du risque de sténose longue et douloureuse, et qu’il ne lui a pas proposé plusieurs choix de traitement, en évoquant avec elle les avantages et les inconvénients de chacun d’eux.
Elles contestent la remise de la fiche explicative de l’AFU.
Elles font état des répercussions physiques et psychologiques qu’ont eues les fautes du docteur [J], madame [R] étant en affection de longue durée, avec un traitement médicamenteux ainsi qu’une surveillance par un cardiologue du fait des lésions subies lors de la sténose de l’artère et par un urologue, sa fonction rénale étant désormais limitée. Elles font état des gênes à la marche prolongée, à la position debout et en position allongée.
A titre infiniment subsidiaire, si un accident médical était retenu, elles soutiennent que l’ONIAM doit, en application des articles L 1142-1 II et D 1142-1 du Code de la santé publique, assurer au titre de la solidarité nationale la réparation des dommages résultant d’un accident médical directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Elles estiment que les conditions d’anormalité et de gravité du dommage - avec une AIPP supérieure à 25 % - sont réunies.
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 1er avril 2025, le docteur [V] [J] et la SA L’EQUITE demandent au Tribunal judiciaire, au visa de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique, de :
- juger que le docteur [J] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de madame [R], que ce soit au titre de l’indication des soins, de leur réalisation ou dans l’information délivrée,
En conséquence,
- débouter madame [W] [R] et madame [M] [R] de l’ensemble de leurs prétentions,
- rejeter toute autres demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
- écarter l’exécution provisoire de la décision,
Et, reconventionnellement,
- condamner madame [W] [R] et madame [M] [R] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lucile DELACOMPTE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils rappellent que la responsabilité d’un praticien ne peut être recherchée, conformément à l’article L 1142-1 I du Code de la santé publique, qu’en cas de faute, et font valoir que l’expert désigné par la CCI n’a relevé aucun manquement à l’encontre du docteur [J]. Ils affirment que la prise en charge a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, tant sur le plan de l’information délivrée à la patiente, que sur l’indication et la réalisation des soins dont elle a bénéficié. Ils soulignent que c’est ce que madame [R] avait considéré elle-même, avant de prendre conscience que seul un accident médical fautif permettrait une prise en charge de ses préjudices.
Ils expliquent que l’alternative que les demanderesses reprochent au docteur [J] de ne pas avoir choisie, à savoir une néphro lithotomie per cutanée, présentait au moins autant de risques que l’urétéroscopie utilisée. Ils ajoutent qu’elle n’était pas réalisable sur le site de l’intervention, et que l’expert a validé le choix effectué.
Ils contestent de même tout manquement dans la réalisation des soins, le défaut d’utilisation d’une gaine d’accès critiqué par les demanderesses n’étant selon eux pas fautif, le recours à ce procédé n’étant pas obligatoire. Ils expliquent par ailleurs que le risque de plaie urétérale est une complication connue de l’intervention.
S’agissant du suivi post-opératoire, ils contestent toute faute, expliquant que le docteur [J] a bien soupçonné une sténose, et a adressé la patiente au docteur [Z], spécialisé dans les interventions au niveau du rein et des urètres. Ils précisent que dans les suites immédiates de l’intervention initiale, le docteur [J] était en congé, et que ce sont ses confrères qui ont pris en charge madame [R], conformément au protocole mis en place au sein de son établissement d’exercice et aux règles de l’art.
S’agissant du défaut d’information dont il est fait grief au docteur [J], ils rappellent que seule l’urétéroscopie - qui n’était pas plus risquée qu’un autre traitement - était techniquement réalisable sur le site de l’intervention, de sorte que seule celle-ci se justifiait.
Ils font valoir que lors de l’expertise, madame [R] a reconnu que le docteur [J] avait réalisé un schéma explicatif en lui exposant les risques, et n’a pas contesté que la remise de la fiche AFU -mentionnant notamment le risque de plaie urétérale- lui avait bien été remise. Ils indiquent que c’est compte tenu de ces éléments, ainsi que de l’attestation de consentement renseignée et signée par madame [R], que le docteur [Q] a considéré que les informations portées à la connaissance de la patiente n’appelaient aucun commentaire.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 02 avril 2025, l’ONIAM demande au Tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, de :
à titre principal,
- juger que l’existence d’une faute à l’origine de l’entier dommage exclut toute intervention par la solidarité nationale,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les consorts [R] de leurs demandes contre lui,
à titre subsidiaire,
- juger que les seuils de gravité, justifiant son intervention, ne sont pas atteints, au sens de l’article L 1142-1 II du Code de la santé publique,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les consorts [R] de leurs demandes contre lui,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire les prétentions indemnitaires de madame [R] à de plus justes proportions, soit :
- frais divers : rejet et subsidiairement 11.609 euros,
- perte de gains professionnels actuels : rejet,
- déficit fonctionnel temporaire : 3.964 euros,
- souffrances endurées : 8.281 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
- défaut d’information et préjudice d’impréparation : rejet,
- dépenses de santé futures : rejet,
- frais de véhicule adapté : rejet,
- assistance tierce personne : rejet,
- déficit fonctionnel permanent : 6.901 euros, et subsidiairement, 30.933 euros,
- préjudice d’agrément : rejet, et subsidiairement, 1.546,65 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2.127 euros,
- débouter madame [M] [R] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
- suspendre l’exécution provisoire,
en tout état de cause,
- rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de maître Anne-Marie MAYSONNAVE.
L’ONIAM fait valoir que conformément à l’article L 1142-1 II du Code de la santé publique, son intervention, subsidiaire, est exclue en présence d’un tiers responsable, comme en l’espèce, eu égard aux fautes commises par le docteur [J] à l’origine du dommage.
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait l’absence de faute à l’origine de l’entier dommage, il fait valoir qu’en application de l’article L 1142-1 II du Code de la santé publique et du décret n°2011-76 du 19 janvier 2011, le dommage subi par la victime doit a minima atteindre l’un des seuils de gravité suivants :
- un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %,
- un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel supérieur ou égal à 50 % pendant six mois consécutifs, ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
ou :
- lorsque la victime est définitivement déclarée inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage,
- lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économiques, dans ses conditions d’existence.
Il considère que madame [R] n’a pas atteint les seuils de gravité nécessaires à son intervention.
A titre infiniment subsidiaire, il demande la réduction des sommes réclamées.
La CPAM de la Mayenne, régulièrement assignée, n’a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations du docteur [Q]
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [Q] non contesté sur ce point que madame [R] a “présenté un gros calcul obstructif dans le bassinet de son rein droit.” La complication intervenue lors du “traitement endoscopique par urétéroscopie rétrograde” réalisée par le docteur [J] le 31 juillet 2020 est une “perforation instrumentale de la voie excrétrice haute”.
Il y a eu à travers cette brèche “extravasation hors de la voie excrétrice urinaire d’urines, de sang et de fragments de calculs.
Ces fragments provenaient du calcul initial et avaient été produits par le traitement au laser Holmium que le docteur [J] avait appliqué sur ce calcul.
Cet urinome a entraîné une sclérose très intense de la fosse lombaire, si bien que lors de la réintervention que le professeur [Z] a réalisée le 28/07/2021, toute possibilité de reconstruction de la voie excrétrice urinaire haute chez madame [R] s’est avérée impossible et que finalement la seule possibilité pour régler le problème urologique de cette dame a été de lui enlever son rein droit.
Les difficultés chirurgicales ont été telles lors de la réalisation de cette intervention que se sont produites une plaie de la veine cave inférieure par arrachage de la veine gonadique, et une plaie de l’artère iliaque primitive droite qui ont été réparées. Il s’agit de plaies majeures intéressant deux gros vaisseaux de l’organisme.”
Sur la responsabilité du docteur [V] [J]
En application de l'article L 1142-1 I du Code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”
La responsabilité du docteur [V] [J], urologue ayant pris en charge madame [W] [O] épouse [R], ne peut donc être engagée que si cette dernière démontre qu'il a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices dont elle demande réparation, étant rappelé que le médecin étant tenu d'une obligation de moyen, cette faute suppose la preuve du manquement du médecin à ses obligations, qui ne peut se déduire du seul échec des soins pas plus que de la seule anormalité du dommage ni de sa gravité exceptionnelle.
L'aléa thérapeutique se définit comme la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé. Echappant à la maîtrise de l'homme, le médecin ne peut donc en être responsable.
En l'espèce, plusieurs fautes sont alléguées : une faute dans le choix de la technique de soins, plusieurs fautes dans la technique opératoire, une faute dans la surveillance post-opératoire et un défaut d'information.
S’agissant du choix de la technique de soins
Selon le docteur [Q], l’utilisation par le docteur [J] d’un urétéroscope rigide puis d’un urétéroscope souple pour le traitement d’un calcul situé à la partie proximale de l’uretère lombaire droit est conforme.
S’il relève qu’en cas de calcul de plus de deux centimètres, la néphro lithotomie per-cutanée reste la norme, “une revue systématique concernant les calculs traités par” urétéroscope laser “faisait état d’un taux de SFR” (sans fragment résiduel) “cumulé de 91 % après 1,45 intervention en moyenne par patient”, il indique que “le choix de traiter le calcul de madame [R] qui avait un plus grand axe de 25 mm par urétéroscopie est donc conforme et permettait avec une probabilité de 91 % de la débarrasser de son calcul moyennant deux procédures.”
Le docteur [Q] a aussi indiqué qu’aucune technique autre que celle utilisée n’assurait une certitude de succès de traitement et n’était pas dénuée de risque de complications, certaines graves. En particulier, s’agissant de la néphro lithotomie per-cutanée, il a précisé que cette technique, beaucoup moins répandue que l’urétéroscopie rétrograde et nécessitant un chirurgien expérimenté à sa pratique, n’était “pas dénuée de risques, notamment hémorragique, avec néphrectomie d’hémostase nécessaire et également en termes de réduction de la fonction rénale, notamment si plusieurs abords rénaux sont nécessaires.”
Les demanderesses ne versent aucun élément technique de nature à contredire ces conclusions, et ne démontrent donc pas que la néphro lithotomie per-cutanée aurait été plus adaptée. Elles ne contestent en outre pas que cette intervention n’aurait pu être effectuée sur le site de la Polyclinique.
La faute dans le choix de la technique de soins n’est dès lors pas établie.
S’agissant de la mauvaise exécution
Les demanderesses font grief au docteur [J] de ne pas avoir eu recours à une gaine d’accès. Selon le docteur [Q], “l’utilisation d’une gaine d’accès en cas d’urétéroscopie souple fibrée est recommandée mais n’est pas obligatoire.” Il relève qu’“un cerain nombre d’équipes urologiques ne les utilisent pas à l’instar de l’école de [Localité 7] où a été formé le docteur [J]”. Il indique qu’“elles peuvent entraîner des sténoses de l’uretère comme celle qui est survenue chez madame [R].”
Le docteur [Q] a donc conclu que l’absence d’utilisation d’une gaine d’accès n’était pas fautive. Dès lors qu’il n’est justifié d’aucun élément technique permettant de contredire ces conclusions, le grief n’est pas fondé.
Sur la perforation instrumentale de la voie excrétrice haute lors du traitement endoscopique par urétéroscopie rétrograde, perforation qui a elle-même entraîné la dispersion de fragments du calcul dans la voie excrétrice urinaire, l’expert a précisé en page 24 de son rapport que “l’ouverture de la voie excrétrice urinaire” n’était “pas nécessaire pour assurer le traitement endoscopique d’un calcul endo luminal”. Il a aussi indiqué qu’il y avait “chez madame [R] des prédispositions à la survenue des complications qui sont intervenues, et qui étaient représentées par les caractéristiques de son calcul et notamment sa grande taille, sa densité et son caractère impacté dans la muqueuse de la voie excrétrice.”
Selon lui, le “taux des sténoses de l’uretère, toutes localisations et toutes longueurs confondues, est de l’ordre de 1,8 % tel qu’indiqué dans les recommandations des bonnes pratiques du CLAFU 2022.”
Il a conclu en page 21 que la réalisation technique de l’intervention avait été “conforme au manuel opératoire et à l’état de l’art connu au jour des faits critiqués.”
Il ressort par ailleurs de la fiche info patient établie par l’association française d’urologie (la pièce 11 de madame [R]) que le risque de plaie de l’uretère est une complication possible de l’intervention.
La perforation survenue relève par conséquent de l’aléa thérapeutique, et n’est pas fautive.
Par ailleurs, les demanderesses, qui indiquent qu’“un uroscanner en date du 8 juillet 2020 montrait un calcul de 24 mm de long et 7 mm d’épaisseur” et que “ce calcul atteindra le 28 juillet 2020 la taille de 24 mm de diamètre”, ne démontrent pas la faute du médecin à cet égard, ces seuls éléments ne permettant pas de conclure à une majoration du risque, étant souligné que l’intervention a été pratiquée seulement un mois après le premier rendez-vous avec le docteur [J], délai dont il n’est pas démontré qu’il soit excessif non seulement au regard des contraintes liées à l’organisation du service, mais aussi, à défaut d’allégation de circonstances ayant imposé une intervention en urgence, compte tenu des examens et mesures à prendre avant l’intervention, tels que l’uroscanner mentionné par le docteur [J] dans un courrier du 21 juillet 2020 adressé au docteur [T], médecin traitant de madame [R], l’échographie ne permettant pas de bien visualiser le haut appareil urinaire.
Enfin, la résistance de fragments de calcul lors de la première intervention est fréquente, et ne peut donc être considérée comme fautive.
S’agissant de l’erreur de diagnostic et des manquements dans le suivi post-opératoire
L’expert a repris en pages 13 à 18 de son rapport la chronologie des interventions effectuées après l’opération du 31 juillet 2020, soit par le docteur [J] soit par ses confrères, ainsi que les courriers échangés. Au tout début du mois de décembre 2020, le docteur [J] a adressé madame [R] au professeur [Z] pour une sténose de l’uretère droit. En mars 2021, celui-ci a conclu à l’existence d’une sténose étendue ischémique de l’uretère lombaire sous-pyélique.
Au regard de ces éléments montrant toutes les diligences effectuées, madame [R] n’est pas fondée à écrire que le docteur [J] ne s’est à aucun moment préoccupé de l’évolution des calculs et qu’il n’a pas recherché l’origine de l’infection grave présentée.
Le docteur [Q] n’a retenu aucun manquement du docteur [J], indiquant au contraire qu’il s’était manifestement très bien occupé de madame [R], compte tenu de difficultés post-opératoires présentées, et que c’est confronté au développement d’une longue sténose urétérale droite qu’il a préféré “passer la main”, en la confiant à son “patron” dans le service académique dans lequel il a été formé.
La faute du docteur [J] n’est pas démontrée.
Sur le manquement au devoir d’information
Le docteur [J] verse aux débats une attestation de consentement datée du 28 juillet 2020 et signée par madame [R], qui a ainsi reconnu s’être entretenue avec le docteur [J], que celui-ci lui a exposé les raisons le conduisant à lui proposer l’intervention, ainsi que les risques présentés, qu’il a répondu de façon complète et compréhensible à toutes les questions qu’elle a souhaité lui poser, et enfin qu’il l’a informée que des constatations peropératoires, des contraintes techniques ou anatomiques pourraient l’obliger à modifier le déroulement de l’intervention, au mieux de ses intérêts.
Lors des opérations d’expertise, madame [R] a pu reconnaître que lors de leur entretien du 28 juillet, le docteur [J] lui avait expliqué le but et les modalités de la réalisation de l’intervention, et qu’il avait même réalisé et remis un schéma explicatif. Elle a également confirmé s’être fait expliquer qu’elle avait un gros calcul qui nécessiterait plusieurs temps opératoires, et que s’il y avait des difficultés pour monter l’endoscope, il y avait simplement une possibilité de poser une sonde double J initialement, de lui laisser passer ses vacances et de traiter le calcul secondairement.
Elle a indiqué qu’il lui avait “expliqué en temps et en heure les choses de façon claire” et qu’elle “pouvait comprendre l’acte qu’il avait réalisé et les difficultés qu’il pouvait rencontrer.”
S’il ne lui a pas fait signer la fiche AFU mentionnant notamment les risques encourus, de sorte que la preuve de la remise de cette fiche n’est pas rapportée, il est suffisamment établi au regard de ces éléments que l’information délivrée a été claire et complète. Le manquement allégué n’est pas démontré.
Il convient à titre surabondant d’observer que les conséquences d’un éventuel manquement au devoir d’information ne pourraient pas être l’indemnisation du préjudice corporel résultant des conséquences dommageables de l’intervention, mais l’allocation d’une indemnité au titre de la perte de chance de renoncer à cette intervention, ou au titre de l’impréparation -indemnisations qui ne sont pas sollicitées- étant relevé que madame [R] présentait avant le diagnostic initial des hématuries et des crises douloureuses de la fosse lombaire gauche, qui ont été imputées à un volumineux calcul obstructif des cavités de son rein droit.
Selon l’expert, non traité, le calcul volumineux et très dense lui faisait “courir le risque de reproduction des saignements urinaires et des crises pouvant aller jusqu’à la colique néphrétique. Surtout, la persistance de l’obstruction prolongée l’exposait au risque de détérioration de la fonction de ce rein droit et en définitive à sa perte comme ce qui est finalement arrivé.
Madame [R] était également exposée au risque de complications infectieuses graves, rénales comme des pyélonéphrites obstructives pouvant conduire à l’abcédation du rein, mais également diffuses à type de septicémie et choc septique potentiellement mortels.”
Au regard de ces éléments, il est patent que madame [R] ne pouvait pas prendre la décision de renoncer à l’intervention proposée.
Madame [W] [R] et madame [M] [R], qui échouent à démontrer la faute du docteur [J], doivent par conséquent être déboutés de leurs demandes à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la SA L’EQUITE.
Sur les demandes dirigées contre l’ONIAM
En vertu de l’article L1142-1 II du Code de la santé publique, “Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Aux termes de l’article D1142-1 issu du décret n°2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, ce pourcentage est fixé à 24 %.
“Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.”
Sur le premier critère ouvrant droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale, soit un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, le docteur [Q] a évalué à 20 % in-globo, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, par référence au barème figurant à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique.
Pour parvenir à ce taux, il a tenu compte de :
- la néphrectomie avec fonction rénale limite et accentuation de l’hypertension artérielle,
- les troubles locomoteurs au niveau du membre inférieur droit, imputables au fait générateur,
- les répercussions psychologiques en relations avec toutes ces difficultés.
Madame [R] verse un certificat daté du 10 janvier 2023 du docteur [T], son médecin traitant, qui reprend toutes les complications et nouvelles interventions subies, fait état de la persistance de douleurs à la marche limitant le périmètre de marche, symptomatologie qui malgré l’existence d’une discarthrose étagée, n’existait pas avant juin 2020. Il conclut à une invalidité supérieure ou égale à 25 % “suite aux problèmes résiduels.”
Madame [R] a calculé un taux supérieur à 24 % en additionnant les postes suivants, tels que figurant au barème figurant à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique :
- néphrectomie : 3%
- insuffisance rénale associée stade 2-3 : 10 %
- gêne à la marche prolongée avec traitement par anticoagulant: 10 à 15 %
- sténose de l’artère iliaque avec ischémie : 8 à 15 %, outre les troubles psychiques nécessitant une prise en charge mensuelle par des consultations psychologiques.
Le docteur [Q] n’a pas évoqué d’insuffisance rénale, mais madame [R] verse le certificat du docteur [X] concluant à une insuffisance rénale chronique stade 2-3 chez une patiente porteuse d’un rein unique gauche. Le taux de créatinine est de 91 µmol/L (DFG CKD EPI 64 mL/min) le 19 septembre 2023. Le docteur [X] a indiqué que l’insuffisance rénale était très modérée.
Le barème précité prévoit un déficit de 3% pour une néphrectomie unilatérale, avec une fonction normale, et un déficit “jusqu’à 10 %” pour une créatinine entre 60 et 80 ml/mn avec HTA 16/9.
L’évaluation faite par madame [R] figure dans la fourchette haute de ce barème.
S’agissant de la gêne à la marche, madame [R] a évoqué ses difficultés, expliquant pouvoir désormais marcher au maximum 4 kilomètres, sa jambe étant très engourdie.
Le déficit de 10 à 15 % qu’elle a retenu correspond dans le barème à une gêne à la marche prolongée, avec œdème permanent mesurable nécessitant de façon définitive le port d'un bas de contention, dermite ocre, avec ulcères récidivants et contrainte thérapeutique (traitement anticoagulant, filtre cave...). Or, il n’est pas justifié de telles séquelles.
S’agissant de la sténose de l’artère iliaque avec ischémie pour laquelle madame [R] évalue un déficit de 8 à 15 %, le docteur [Q] n’a pas retenu de séquelles. Il n’est par ailleurs pas justifié d’un suivi cardiologique.
Elle justifie en revanche consulter une psychologue une fois par mois depuis janvier 2023, mais le docteur [Q] a bien pris en compte les répercussions psychologiques des suites opératoires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation par le docteur [Q] du déficit fonctionnel permanent de madame [R] à 20 % correspond à une juste appréciation des séquelles dont il a été justifié, et il n’y a pas lieu de fixer ce taux à 25 % comme elle le demande.
Elle fait par ailleurs état des arrêts temporaires d’activité professionnelle qu’elle a eu à subir, ainsi que du déficit fonctionnel temporaire retenu, correspondant à ses périodes d’hospitalisation, mais ne prétend pas qu’ils aient atteint le seuil requis par l’article L 1142-1 du Code de la santé publique précité, permettant la prise en charge de l’indemnisation par l’ONIAM.
Elle doit dès lors être déboutée de ses demandes à son égard.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Mesdames [W] et [M] [R] succombent au litige, et doivent à ce titre en supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et tant la demanderesse que les défendeurs doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
- DEBOUTE mesdames [W] et [M] [R] de leurs demandes à l’encontre du docteur [V] [J] et de la SA L’EQUITE,
- DEBOUTE mesdames [W] et [M] [R] de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM,
- DEBOUTE toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE mesdames [W] et [M] [R] aux dépens,
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 1er septembre 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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