TJ 45234, 17 juin 2025, RG 25/00448
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 17 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGES
Minute n° 25/00195
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [Y] [D]
née le 08 Mars 2002 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE), demeurant Chez madame [I] [T] - [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
Non comparante, représentée par Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
EPSM [Y] - SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [Y] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Y] [D] a été placée le 30 mars 2023 sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles d’Orléans pour une durée de 05 ans.
Elle a été admise en soins psychiatriques sous contrainte par arrêté du 09 août 2024 de la préfète du Loiret à la suite d’une mesure provisoire ordonnée par un maire.
Le certificat médical d’admission dressé à cette date rapportait que Madame [Y] [D] présentait un syndrome psychotique et disait être persécutée. Elle était en rupture de soins, évoquait des hallucinations visuelles. Il était en outre relevé qu’elle avait essayé de brûler les murs du commissariat d’[Localité 3] avec de l’essence puis avait expliqué avoir agi ainsi car de mauvaises personnes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment.
La prise en charge hospitalière de Madame [D] permettait une évolution positive de sa situation sanitaire.
Par arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Loiret décidait, sur avis médical, de faire évoluer la prise en charge des soins appliqués à Madame [Y] [D] d’une hospitalisation complète sous contrainte à une prise en charge en ambulatoire.
Ce type de prise en charge était confirmé par arrêté préfectoral du 09 décembre 2024.
Il apparaissait néanmoins que l’état sanitaire de Madame [D] se dégradait.
L’avis médical rendu le 06 juin 2025 établissait que Madame [D] était en rupture de traitement, ayant reçu sa dernière injection mensuelle le 09 avril 2025. La patiente ne répondait pas aux appels téléphoniques des professionnels de santé en charge de son suivi.
Le rapport faisait par ailleurs état d’une communication de la curatrice de la patiente qui indiquait que cette dernière tenait des propos délirants, présentait une exaltation thymique et niait être affectée par des troubles mentaux.
Le praticien auteur de l’avis médical constatait qu’il était dès lors nécessaire de changer les modalités de prise en charge de Madame [D] et qu’il convenait de la réintégrer en unité d’hospitalisation à temps complet de manière à éviter les mises en danger et à réinstaurer le traitement interrompu. Il ajoutait que la poursuite des soins sous contrainte s’avérait indispensable.
Dans ces circonstances, la préfète du Loiret, par arrêté du 06 juin 2025, ordonnait la réintégration en hospitalisation complète sous soins contraints de Madame [Y] [D] .
La préfète du Loiret saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 13 juin 2025, aux fins de poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours à compter de la modification de la prise en charge vers une hospitalisation complète.
L’avis médical établi le 13 juin 2025 faisait état d’une patiente qui ne répondait pas aux sollicitations téléphoniques de l’équipe soignante alors qu’elle se trouvait en rupture de soins. Le risque de mise en danger s’avérait persistant et la réintégration en unité d’hospitalisation à temps complet restait justifiée et devait, selon le praticien, être mise en oeuvre dès que possible.
L’avis médical indiquait que Madame [Y] [D] pouvait être entendue.
La patiente ne comparaissait pas à l’audience du débat contradictoire du 17 juin 2025.
Le Conseil de Madame [Y] [D] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure.
La décision était mise en délibéré au 17 juin 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure permettent de considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [D] au regard des objectifs et des conditions fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale, la patiente étant en rupture de soins et ne répondant pas aux tentatives de contact de l’équipe médicale.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 17 Juin 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [Y], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au curateur, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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