TJ 45234, 1 juill. 2025, RG 25/00504
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 01 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00504 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HG27
Minute n° 25/00230
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [A],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [A] [V]
née le 24 Novembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Maître RAOUL Isabelle, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [Y] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30/06/2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [A] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[A] [V] a été hospitalisée le 22 juin 2025 à la demande d’un tiers, en l’espèce, sa fille. Aux termes du certificat médical initial, il est exposé qu’elle souffre d’une psychose chronique depuis plusieurs années et est en situation de rupture de soins et de traitements. Il est par ailleurs évoqué l’inconscience des troubles avec une adhésion totale au délire à théme de persécution et d’ensorcèlement.
Aux termes du certificat établi à 24h00 de l’hospitalisation, les éléments initiaux sont confirmés
avec un refus du bilan sanguin et des soins. Le certificat médical établi à 72h00 relève une amorce d’évolution avec un discours cohérent bien que systématisé et l’acceptation du traitement. Pour autant, elle se décrit comme persécutée par ses enfants, logorrhéique avec une inconscience de ses troubles.
Le directeur de l’hôpital a saisi la présente juridiction aux fins de renouvellement de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le 26 juin 2025 conformément à l’avis préalable le 26 juin 2025 soulignant l’absence de critique des troubles outre des angoisses et troubles du sommeil.
A l’audience, [A] [V] expose que le sommeil s’est rétabli. Elle conteste avoir souffert de problèmes de sommeil et soutient personne n’est venue la voir pour vérifier.si elle dormait. Elle reconnaît avoir beaucoup d’angoisses. Elle précise avoir dit à ses enfants qu’elle avait besoin de temps pour elle au printemps car ils la sollicitent beaucoup. Elle explique qu’il se sont inquiétés car elle ne répondait plus. Elle déplore avoir été ensorcelée aux Comores avec des voix et des douleurs dans le corps. Elle explique avoir été coupée dans ses sensations corporelles entre le haut et le bas. Elle propose de venir tous les jours pour être vue et revenir chez moi.
Aux termes de ses observations, son conseil indique qu’il n’y a pas d’observations particulières sur la procédure et qu’on est liés par l’avis du psychiatre.
A ce jour, [A] [V] reste dans le déni des troubles et peut rationaliser la situation en justifiant la procédure par les inquiétudes de ses enfants. La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la poursuite de la recherche de l'adhésion aux soins et aux traitements du patient, nécessaires, alors que l'hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d’une situation de rupture de soins.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [A] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 01 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [V], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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