TJ 98735, 12 sept. 2025, RG 13/00534
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 13/00534 - N° Portalis DB36-W-B65-BT5R
AFFAIRE : [R] [N] C/ [S] [W] Notaire à la retraite, S.C.P. [1], anciennement [W]-[2] DEVENU LA SCP [3]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 13/00534 - N° Portalis DB36-W-B65-BT5R
AUDIENCE DU 12 septembre 2025
DEMANDEUR -
- Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
- Maître [S] [W] Notaire à la retraite
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (MAINE ET LOIRE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de PAPEETE
- S.C.P. [1], anciennement [W]-[2] DEVENU LA SCP [3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice- Sans procédure particulière (63B) en date du 11 juin 2013
Déposée et enregistrée au greffe le 19 juillet 2013
Rôle N° RG 13/00534 - N° Portalis DB36-W-B65-BT5R
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [N] a été en relation d’affaires avec M. [T] [M] et a procédé dans ce cadre à divers versements d’importantes sommes d’argent à son profit afin qu’elles soient investies dans une société d’exploitation forestière indonésienne.
Suivant acte sous seing privé daté du 14 mai 2010 rédigé par M. [S] [W] -alors notaire associé au sein de la SCP [W]-[2]- M. [T] [M] a par ailleurs cédé à Mme [R] [N] 50 des 100 parts sociales composant le capital social de la SCI [4] au prix de 125 millions XPF, dont :
- une somme de 45 millions XPF ayant été payée comptant contre quittance valablement consentie,
- une somme de 80 millions XPF que Mme [R] [N] s’est obligée à payer au plus tard le 31 décembre 2010.
Dans le courant de l’année 2011, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [T] [M] et de M. [S] [W] des chefs de complicité d’escroquerie sur personne vulnérable et en bande organisée, complicité d’escroquerie, blanchiments aggravés ; faits commis au préjudice de 14 victimes en tout, dont M. [B] [E] et Mme [R] [N], qui se sont constitués parties civiles.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Parallèlement à l’instance pénale alors en cours, et par exploit du 11 juin 2013, ainsi que par requête déposée au greffe le 19 juillet de la même année, Mme [R] [N] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes en responsabilité et dommages-intérêts à l’encontre de M. [S] [W] et de la SCP [W]-[2].
Par ordonnance du 8 février 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer des défendeurs dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Papeete a constaté l’extinction de l’action publique dans l’affaire intéressant M. [T] [M] et M. [S] [W].
En suite de cela, Mme [R] [N] a sollicité qu’il soit enfin statué sur ses demandes civiles lorsque M. [S] [W] et la SCP [3] (venant aux droits de la SCP [W]-[2]) ont demandé à ce qu’il soit à nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive, motif pris de ce qu’appel du jugement correctionnel du 10 janvier 2023 avait été interjeté par les parties civiles, y compris Mme [R] [N].
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [S] [W] et la SCP [3] de leur nouvelle demande de sursis à statuer et renvoyé les parties à conclure sur le fond en retenant qu’il n’était pas démontré que Mme [R] [N] avait effectivement interjeté appel du jugement correctionnel, ce dont l’intéressée se défendait précisément.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 novembre 2024, Mme [R] [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu l’acte de cession de parts sociales du 14 mai 2010,
Vu la reconnaissance par le notaire de ses fautes civiles,
Vu les pièces versées,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Juger que M. [S] [W] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle à son égard, notamment en ayant instrumenté un acte de cession à concurrence de 50% des parts sociales d’une société immobilière au capital de 200.000 XPF dont le seul actif existant est un contrat de location, pour une somme de 125 millions XPF, en y insérant un aléa, caractérisé par la condition suspensive de l’agrément de la cessionnaire en qualité de nouvel associé,
- Juger que le préjudice subi par elle s’établit à ce titre à la somme de 125 millions XPF, soit le montant figurant à l’acte,
- Juger que c’est à cause de l’acte de cession de parts litigieux rédigé par M. [S] [W] qu’elle a été confortée dans la réalité et le sérieux de son investissement avec M. [T] [M], et que c’est ainsi qu’elle a pu procéder à des remises supplémentaires pour un montant de 54.550.000 XPF,
- Juger que le préjudice subi à ce titre s’établit à la somme de 54.550.000 XPF,
- Juger que la SCP [3] est solidairement responsable des fautes de M. [S] [W],
En conséquence,
- Condamner solidairement M. [S] [W] et la SCP [3] au paiement d’une somme de 125 millions XPF, cette somme portant intérêts au taux légal depuis l’assignation,
- Condamner solidairement M. [S] [W] et la SCP [3] au paiement d’une somme de 54.550.000 XPF, cette somme portant intérêts au taux légal depuis l’assignation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts annuels, selon les modalités prévues à l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner solidairement M. [S] [W] et la SCP [3] au paiement d’une somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Au soutien, elle fait essentiellement valoir que :
- Prise de doutes à l’égard de M. [T] [M] auprès duquel elle avait déjà effectué plusieurs remises d’argent pour un montant total de 125 millions XPF, elle a exigé de ce dernier qu’il lui offre des garanties dans le cadre de leur relation d’affaire. C’est dans ces conditions que dans le courant de l’année 2010, M. [T] [M] lui a proposé de lui céder des parts sociales dans la SCI [4] au prix de 125 millions XPF.
- M. [S] [W], a accepté en parfaite connaissance de cause d’instrumentaliser l’acte sous seing privé de cession en y insérant des mentions erronées et volontairement trompeuses, notamment quant à la valeur des parts sociales largement surévaluée alors que la société en cause ne disposait pas du moindre actif valorisable.
- M. [S] [W] a reconnu dans le cadre de l’instance pénale avoir manqué à son obligation de conseil, de même qu’il a fait l’aveu selon lequel cet acte de cession n’avait pour seul autre but que celui de la rassurer et de l’inciter à continuer à effectuer des versements au profit de M. [T] [M]. Tel a effectivement été le cas puisque c’est une somme supplémentaire de 54.550.000 XPF qu’elle a remis à son malfaiteur après conclusion de l’acte sous seing privé de cession de parts.
- Son préjudice s’établit à la somme totale de 179.550.000 XPF.
Selon conclusions récapitulatives reçues au greffe le 4 février 2025, M. [S] [W] et la SCP [3] demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil en sa version applicable en Polynésie française,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la jurisprudence,
- Prendre acte que la SCP [W]-[2] est désormais dénommée SCP [3],
- Dire que M. [S] [W] a respecté son obligation d’information, ainsi que le devoir de conseil lui incombant,
- Débouter Mme [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [R] [N] à leur payer la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Ils opposaient alors principalement que :
- M. [S] [W] n’a jamais rencontré Mme [R] [N] qui n’était donc pas sa cliente. Le notaire a par ailleurs effectué une mission bénévole en rédigeant l’acte litigieux. La vaste escroquerie de M. [T] [M] a été orchestrée sans la complicité du notaire qui ne connaissait donc rien de ses pratiques frauduleuses.
- La plupart des arguments soulevés par Mme [R] [N] se fondent sur un extrait de décision de la chambre d’instruction en date du 2 août 2011. Or cette décision ne constitue pas un jugement de condamnation.
- M. [S] [W] n’était pas non plus présent lors de la signature de l’acte litigieux. Il n’avait donc que la qualité de tiers. Aucune somme n’a d’ailleurs jamais transité par son étude.
- Avant même l’idée de la rédaction de l’acte de cession, Mme [R] [N] avait remis à M. [T] [M] l’essentiel des fonds dont elle réclame aujourd’hui le remboursement au notaire.
- L’acte de cession de parts ne constitue pas l’unique garantie ayant permis la dernière remise de 54.550.000 XPF. Il ressort en effet de l’extrait de l’arrêt de la chambre d’instruction que l’acte critiqué a été conclu « à titre de garantie supplémentaire » de sorte qu’il existait manifestement d’autres garanties qui ont incité Mme [R] [N] à remettre d’autres fonds à M. [T] [M].
- Dans le meilleur des cas, Mme [R] [N] est simplement fondée à se prévaloir d’une perte de chance qu’elle s’abstient de caractériser et d’évaluer.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 5 février 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
Le 1er avril 2025, M. [S] [W] et la SCP [3] ont déposé des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture, soulignant que la requérante appuyait l’essentiel de son argumentaire sur des pièces de la procédure d’instruction ainsi que sur la procédure ayant donné lieu à la condamnation civile du notaire à réparer les préjudices de la succession d’[Y] [E]. Ils assurent être dans l’attente de la communication imminente d’éléments pertinents issus de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur les demandes de « Dire », de « Juger que » et de « Constater que » :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, « L’action est le doit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. »
Selon encore le premier alinéa de l’article 3 du même code, « Les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions, suivant les cas écrites ou orales, déterminent l’objet du litige. »
Il est acquis que les demandes de « constater », tout comme les demandes de « donner acte » de « relever » ou encore de « juger que » ne constituent pas des prétentions tendant à ce que soit tranché un point litigieux au sens des dispositions susvisées. Ces demandes ne sont en effet dotées d’aucune portée juridique dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties.
Il en résulte qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées en ce sens par les parties.
= Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision de la juridiction. »
Selon encore l’article 6 alinéa 2 du même code, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquelles elles fondent leur prétention, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En l’espèce, M. [S] [W] et la SCP [3] invoquent à l’appui de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’attente d’éléments nouveaux issus de l’enquête pénale qu’ils considèrent pertinents et de nature à mettre en échec nombre des moyens soulevés par Mme [R] [N], notamment quant à la prétendue reconnaissance par M. [S] [W] de sa faute professionnelle.
Si rien ne permet de remettre en doute le fait qu’ils ne disposeraient pas déjà des pièces espérées, force est de constater que les défendeurs et ses conseils, dont l’actuel seulement constitué depuis février 2023, ont depuis plusieurs années eu la possibilité d’en solliciter la communication auprès de qui de droit. Certes, aucune décision définitive de condamnation n’a à ce jour été rendue. Toujours est-il cependant que la clôture de l’instruction est, elle, relativement ancienne (en date du 18 août 2014), et que M. [S] [W] a eu depuis ce temps toute faculté de divulguer dans les procédures civiles connexes engagées à son endroit, les éléments auxquels il a eu accès dans le cadre de l’information judiciaire. Les éléments factuels qu’il entend combattre à force « d’éléments nouveaux » lui étant opposés par Mme [R] [N] depuis tout aussi longtemps, il lui appartenait, en application de l’article 6 précités, de s’enquérir de leur communication en temps utile.
Ainsi, l’attente d’éléments de procédure dont la communication pouvait être sollicitée depuis si longtemps ne peut dans ces conditions constituer une cause grave au sens de l’article 69 précité.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Par ailleurs, la note en délibéré déposée le 12 août 2025 par le conseil de M. [S] [W] et de la SCP [W]-[2], non autorisée par la juridiction, sera rejetée.
= Sur la responsabilité délictuelle du notaire :
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon encore l’article 1383, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La responsabilité du notaire peut être engagée sur le fondement de ces dispositions, à charge pour celui qui invoque une telle responsabilité, en l’espèce Mme [R] [N], d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [R] [N] reproche à M. [S] [W] d’avoir commis une faute par manquement à ses devoirs de mise en garde, de conseil et d’information, au vu de l’importance des sommes engagées et du risque couru, en rédigeant un acte de cession de parts sociales d’une SCI pour une valeur qu’il savait largement surévaluée, et en y insérant un aléa, sans même prendre le soin de commander un compte hypothécaire de la société, et sans même la rencontrer. Elle souligne qu’il a en tout état de cause reconnu l’ensemble des fautes civiles qui lui sont reprochées.
M. [S] [W] et la SCP [3] contestent quant à eux l'existence d'une faute, soutenant que le notaire n'a jamais rencontré Mme [R] [N] qui n'était donc pas sa cliente, que la mission a été accomplie bénévolement, que la vaste escroquerie de M. [T] [M] a été orchestrée sans la complicité du notaire qui ne connaissait rien de ses pratiques frauduleuses, et qu'aucune somme n'a jamais transité par l'étude notariale.
Il résulte des éléments produits au dossier, et des conclusions des parties que M. [S] [W], alors notaire, a rédigé, à la demande de celui-ci, l’acte sous seing privé de cession de parts sociales du 14 mai 2010 par lequel M. [T] [M] cédait à Mme [R] [N] 50 parts sociales sur les 100 composant le capital social de la SCI [4] au prix de 125 millions XPF avec paiement comptant, à la signature, d’un tiers du prix, et sous la sous la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par les associés réunis au plus tard le 31 juillet 2010. Il est également établi que cette société au capital social de 200.000 XPF n’avait pour seul actif qu’un simple contrat de bail, et que tant les statuts de la SCI [4] que le contrat de bail ont été instrumentés par Me [W] .
Sans même tenir compte de la reconnaissance, dans sa requête saisissant la chambre de l’instruction de ce qu’il aurait pu commettre “une éventuelle faute civile”, il résulte de l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de la cour d’appel de Papeete du 02 août 2011, désormais produit in extenso, qu’il est établi et reconnu par M. [S] [W] qu’il avait également rédigé l’acte constitutif de la SCI [4] le 8 février 2008, de même que le bail au bénéfice de celle-ci, de sorte qu’il connaissait la consistance réelle de la société et l’inadéquation manifeste entre sa valeur effective et le prix de cession stipulé dans l’acte.
Il résulte par ailleurs toujours du même arrêt ainsi que des écritures des parties qu’il est établi et reconnu que M. [S] [W] était le notaire habituel de M. [T] [M], avec lequel il entretenait des relations amicales depuis de longues années, et qu’il lui avait prêté des sommes importantes depuis 2006, dont il n’avait pas obtenu remboursement. Il était également informé, pour en avoir été le notaire instrumentaire, de la signature de plusieurs actes avec M. [B] [E], portant également sur la remise de sommes très importantes à M. [T] [M].
Le notaire n'est pas seulement le rédacteur des conventions des parties, il est aussi leur conseil désintéressé et impartial, et doit à ce titre, à ses clients non seulement les conseils juridiques et techniques nécessaires pour assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit, mais aussi une information vaste, générale et complète sur les conséquences de tous ordres que peuvent produire ces mêmes actes.
Le devoir de conseil est un impératif des fonctions notariales, et est dû en raison de la qualité d’officier public exercé par le notaire. Aucune intervention du notaire ne peut avoir lieu sans être complétée par la dation des conseils appropriés, peu important la nature de l'intervention du notaire, le conseil s'impose dès lors qu'il est utile.
Le notaire doit, par conséquent, conseiller même si rien ne lui est demandé, même si le contrat est déjà parfait entre les parties et même si son intervention est irrégulière.
Or, en l’espèce, M. [S] [W] a accepté d'instrumenter un acte présentant une surévaluation des parts sociales dont il avait connaissance, sans solliciter la moindre pièce ou état hypothécaire relatif à la SCI, à la seule demande d’une des parties, M. [T] [M], alors qu’il connaissait la situation d’endettement personnelle massive de celui-ci, y compris à son égard et de longue date, avec paiement immédiat d’une partie importante du prix, alors que la réalisation de la vente demeurait soumise à un aléa et ce sans rencontrer ni à minima procéder à la moindre mise en garde envers la cessionnaire, ni prévoir de garantie particulière en cas de non réalisation de la vente.
Les modalités de cet acte de vente, particulièrement déséquilibré entre les parties, la surévaluation massive des parts sociales, et l’absence de garantie assortissant le paiement anticipé du prix auraient sans nul doute dû inciter Me [W], au titre de son devoir de conseil, à attirer l’attention des parties et particulièrement de Mme [R] [N] sur l’absence de sécurité juridique du contrat conclu et l’absence de garanties entourant ce versement de fonds, d’autant que les informations dont il disposait personnellement et professionnellement sur la solvabilité de M. [M] ne pouvaient que l’inciter à une prudence maximale.
Plus encore, les modalités mêmes du paiement du prix, décomposé entre une somme de 45 millions XPF versée comptant contre quittance, et une seconde de 80 millions XPF à régler avant le 31 décembre 2010, laissent d’emblée apparaître une opération atypique, d'une ampleur rare, qui appelait de la part du notaire une vigilance particulière. Le paiement d’une somme aussi élevée sans garantie, sans recours à un séquestre ou à une quelconque sécurisation juridique, et sans vérification de la provenance des fonds, ne pouvait qu’interpeller un professionnel du droit soumis à une obligation de prudence et de conseil.
Pour rappel, il est exigé du notaire, lorsqu’il est confronté à une opération présentant des aspects objectivement inhabituels ou disproportionnés, qu’il procède à des vérifications renforcées, notamment quant à la cohérence économique de la transaction et à la réalité de l’engagement des parties.
En conséquence, en s’abstenant de toute mise en garde, en n’interrogeant pas le caractère raisonnable du prix, en validant des modalités de paiement manifestement atypiques, en instrumentant un acte de cession porteur d’une surévaluation manifeste, et dépourvu de toute garantie,, M. [S] [W] n’a pas eu l’attitude de juriste avisé, compétent et méfiant attendue d’un officier public ministériel et a manqué aux devoirs de prudence, de loyauté et de probité qui s’imposent à lui ès qualités, lesquels ne sont pas tempérés par la qualité des parties, ou le climat de confiance pouvant exister entre elles. À tout le moins, aurait-il dû refuser de prêter son concours à une opération dont les caractéristiques économiques et juridiques comportaient un déséquilibre manifeste entre les parties, dès lors qu’il ne pouvait rencontrer Mme [R] [N].
La circonstance que M. [S] [W] n'ait pas été présent lors de la signature de l'acte ne saurait l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il a accepté de rédiger l'acte frauduleux en connaissance de cause.
De même, le caractère bénévole de la mission ne peut constituer une cause d'exonération, les obligations déontologiques de probité s'imposant au notaire indépendamment de toute rémunération. Le caractère gratuit de l'intervention ne peut justifier un relâchement des exigences de vigilance face à des opérations inhabituelles, a fortiori lorsque le notaire agit dans l'intérêt de son client habituel au détriment d'un tiers non représenté et dispose d'une connaissance particulière des éléments patrimoniaux objet de la cession.
La faute de M. [S] [W] est donc parfaitement caractérisée.
= Sur le préjudice :
Selon Mme [R] [N], son préjudice résulte de la perte des sommes versées dans le cadre d'une opération frauduleuse à laquelle M. [S] [W] a, par sa faute, apporté son concours. Elle fait état de différents versements effectués au profit de M. [T] [M] pour un montant total de 179.550.000 XPF réparti en deux périodes distinctes, soit :
- 125 millions XPF qui ont été versés antérieurement à l’acte de cession,
- 54.550.000 XPF qui ont été versés postérieurement à l’acte de cession de parts sociales, l’intéressée, une fois confortée dans sa confiance par l’intervention du notaire, ayant poursuivi ses investissements auprès de M. [T] [M].
Concernant les premiers de ces versements cependant, aucun lien de causalité ne peut être retenu avec l’intervention et la faute du notaire dans la mesure où ils ont été effectués avant l’établissement de l’acte de cession de parts sociales, dans le cadre de relations d’affaires préexistantes entre Mme [R] [N] et M. [T] [M], et dont rien n’indique qu’elles auraient un lien avec l’acquisition des parts sociales. L’intervention de M. [S] [W] étant postérieure comme cela est admis par l’ensemble des parties, elle ne peut avoir influencé ou causé ces paiements.
Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre la faute et ces versements, Mme [R] [N] ne peut obtenir réparation.
La seconde salve de versements s’inscrit quant à elle dans un contexte différent puisque l’intervention du notaire auquel elle fait suite a -par la crédibilité et l’autorité morale qu’elle confère à l’opération-, incontestablement contribué à maintenir la confiance de Mme [R] [N] envers M. [T] [M] et à faciliter la remise des fonds, que ce soit au titre de ce “contrat” ou pour d’autres “investissements”, l'effet de "labellisation" recherché par l’intéressé ayant effectivement produit ses effets.
Toutefois, l’intervention de M. [S] [W] ne constitue pas l’unique cause du préjudice, étant encore une fois souligné que Mme [R] [N] était déjà en relation d’affaires avec M. [T] [M] depuis de nombreux mois au moins.
Dans ces conditions, la faute du notaire ne saurait être regardée comme la cause exclusive des versements ultérieurs, mais a effectivement privé Mme [R] [N] d’une chance réelle et sérieuse de ne pas procéder à la remise de la somme de 54.550.000 F CFP à M. [T] [M], et de continuer à être, ainsi que M. [S] [W] le confirme lui-même, victime de la vaste escroquerie qui a fait l’objet d’une instruction et d’un important dossier pénal.
En conséquence, la perte de chance résultant du comportement fautif du notaire sera réparé par l’allocation d’une somme de 30.000.000 F CFP, et de condamner M. [S] [W] au paiement de pareille somme au profit de Mme [R] [N], outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013 et les intérêts échus capitalisés en vertu des articles 1153 et 1154 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
La SCP [3], venant aux droits de la SCP [W]-[2] au sein de laquelle M. [S] [W] exerçait, doit quant à elle répondre solidairement des fautes commises par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, en considération des circonstances et de la solution du litige, il y a lieu de condamner solidairement M. [S] [W] et la SCP [3] à payer à Mme [R] [N] une somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles
Succombant pour l’essentiel, M. [S] [W] et la SCP [3] seront en également solidairement condamnés à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
REJETTE la note en délibéré déposée le 12 août 2025 par le conseil de M. [S] [W] et de la SCP [3],
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et la SCP [3] à verser à Mme [R] [N] la somme de 30.000.000 XPF à titre de réparation de son préjudice résultant de la perte de chance causée par le comportement fautif de M. [S] [W],
DIT que cette somme portera intérêts légaux à compter du 11 juin 2013,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément à l’article 1154 ancien du code civil,
DÉBOUTE Mme [R] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et la SCP [3] à verser à Mme [R] [N] la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et la SCP [3] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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