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TJ 45234, 1 juill. 2025, RG 25/00506


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00506
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
690cbc061f8a20b910f89c20

Texte de la décision

5,675 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 01 Juillet 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00505 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HG3K
Minute n° 25/00232

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [V] [G]
né le 26 Avril 1985 à TURQUIE, détenu : Maison centrale de [Localité 1]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30/06/2025.

Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [V] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[V] [G] est détenu au CPOS après une détention à la maison centrale de [Localité 1]. Il est hospitalisé à l’E.P.S.M. -U.H.S.A. depuis le 20 juin 2025 en raison d’un épisode psychotique avec délire de persécution, des accusations à l’égard des surveillants. Il est noté, aux termes du certificat initial établi le 18 juin 2025, une impulsivité sous-jacente et une intolérance à la frustration.

Le certificat médical établi à 24h00 de l’admission par le docteur [B] confirme ces éléments avec le confiement d’emblée d’un syndrome délirant riche, avec une thématique persécutive. Il est alors indiqué la nécessité de tester un traitement anti-psychotique. Le certtificat médical établi à 72h00 confirme l’ensemble de ces éléments soulignant des traits psychopathiques indéniables.

L’avis préalable à la saisine de la présente juridiction, établi le 26 juin 2025 souligne la persistance du délire sans critique possible, la réticence face au traitement et l’imprévisibilité fans la relation aux autres patients. Il est préconisé le maintien de la mesure. Il est inapte à l’audition en raison de l’imprévisibilité de son comportement.

La Préfète du Loiret a saisi la présente juridiction le 27 juin aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

A l’audience, il est représenté par son conseil qui expose n’avoir aucune observation à formuler.

La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la poursuite de la recherche de l'adhésion aux soins et aux traitements du patient, nécessaires, alors que l'hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d’un épisode psychotique avec une imprévisibilité dans la relation à l’autre, outre la présence de traits psychopathiques.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [G].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 01 Juillet 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Lily GLAYMANN

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [V], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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