TJ 45234, 17 juin 2025, RG 25/00449
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 17 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGE2
Minute n° 25/00196
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [W] [O]
né le 21 Février 2002 à [Localité 1] (YONNE),
détenu à la maison d’rrêt d’[Localité 1] actuellement hospitalisée à l’[W] de [Localité 2] par arrêté préfectoral de L’YONNE portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
Non comparant, représenté par Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 juin 2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public [W] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux dûment communiqués que Monsieur [W] [O], personne détenue à la maison d’arrêt d’[Localité 1], a été admis le 06 juin 2025 en hospitalisation sous contrainte par décision du préfet du département de l’Yonne car il présentait une idéation suicidaire, un syndrome d’influence, un trouble du cours de la pensée et un hermétisme.
Le patient était placé à l’unité hospitalière spécialement aménagée de l’établissement de soins psychiatriques [W] à compter du 10 juin 2025 par décision du préfet du Loiret du 06 juin 2025.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, établis les 10 juin et 12 juin 2025, faisaient état d’un patient demeurant méfiant, au contact bizarre, tenant un discours hermétique. L’intéressé évoquait l’existence d’hallucinations auditives au contenu désagréable, disait être particulièrement impulsif. Son comportement restait imprévisible.
Il avait peu conscience de ses troubles et ne critiquait pas les symptômes ayant conduit à son hospitalisation. Il se montrait dès lors très ambivalent à l’égard des soins reçus.
Il convenait dès lors, selon l’avis médical, tenant compte de la réticence pathologique du patient de maintenir celui-ci hospitalisation complète sous contrainte.
Par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025, il était décidé du maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [O].
Madame le Préfet du Loiret saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 13 juin2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 13 juin 2025 relevait que l’évolution clinique de Monsieur [W] [O] était peu marquée. Il était relevé que sa froideur affective, son étrangeté dans le contact et son impénétrabilité étaient probablement l’expression symptômatique d’un processus pathologique que le patient ne révélait pas du fait d’une réticence pathologique.
Les hallucinations auditives avec incitation à des passages à l’acte hétéro ou auto-agressifs étaient source de comportements imprévisibles.
Monsieur [O] affichait par ailleurs une propension à minimiser et à rationaliser ses troubles, se montrait ambivalent à l’égard des soins et présentait un mauvais insight.
Du point de vue du praticien, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte paraissait dès lors nécessaire pour affiner et garantir l’évaluation clinique du patient.
Le médecin psychiatre estimait que son état le rendait apte à être entendu.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [W] [O] reconnaissait être effectivement concerné par certains des troubles mentionnés dans les écrits médicaux dont il était l’objet. Il évoquait notamment son impulsivité et sa méfiance à l’égard des tiers. S’il reconnaissait connaître des changements d’humeur au cours de la journée, il éludait la gravité de leur manifestation et considérait que son état ne s’avérait en rien problématique. Il indiquait que son hospitalisation se déroulait correctement mais qu’il n’était peut-être pas nécessaire que celle-ci perdure.
le Conseil de Monsieur [W] [O] disait relever une incohérence dans le dossier en ce que l’arrêté du 06 juin 2025 de la préfète du Loiret faisait état d’une admission du patient à l’[W] à compter de son transfert le 10 juin 2025.
L’avocat de l’intéressé mettait en exergue un écrit établi par l’E.P.[W], en date du 10 juin 2025, faisant état d’une admission de Monsieur [O] [W] en soins sans consentement le 06 juin 2025. Le même document mentionnait que le patient avait été admis à l’[W] ce même 10 juin 2025 à 12h33.
Le Conseil de Monsieur [O] s’interrogeait dès lors sur le respect des délais des deux certificats médicaux rendus à 24 heures et à 72 heures.
La décision était mise en délibéré au 17 juin 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il s’avère que si Monsieur [O] a effectivement été placé sous soins contraints par arrêté du 06 juin du préfet de l’Yonne, il a été bien été admis à l’[W] de l’E.P.[W] à compter du 10 juin 2025, date fixée par l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 06 juin 2025.
Le document évoqué par le Conseil de Monsieur [O] [W] ne faisait ainsi que rappeler ces décisions préfectorales, précisant que l’intéressé avait été pris en charge à l’E.P.[W] depuis le 10 juin à 12h33.
Les deux certificats médicaux ont ainsi été établis en temps et en heure puisqu’ils ont été rédigés avant l’expiration des délais de 24 heures et 72 heures, aucune prescription légale ne venant imposer que ces deux documents doivent être établis au bout de 24 heures et de 72 heures d’hospitalisation.
Il convient ainsi de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure amènent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [W] au regard des conditions et objectifs fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale, l’intéressé banalisant ses changements d’humeur, minimisant la manifestation de ses troubles et sollicitant la fin de sa prise en charge hospitalière.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [W] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 17 Juin 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EP[W], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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