TJ 02722, 16 oct. 2025, RG 16/00821
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 16/00821 - N° Portalis DBWK-W-B7A-BZJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 16 Octobre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JARDIN PISCINE LOISIRS
immatriculée au RCS de REIMS sous le n°B 443 361 605
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS,avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS :
M. [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représenté par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant et par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
Mme [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
S.A.R.L. LEDOUX JARDIN CONSTITUTION AUX LIEU ET PLACE DE ME [F] SUR RG 16/00821 - MISE EN ETAT
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et par Me Carole MILLE, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ARCHITECTURE DU BOIS (GRAD)
Au capital social de 189 685 €,
Immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro B 348 812 017,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit domicile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
assureur présumé de la sté LEDOUX JARDIN
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. PIVETEAU BOIS
immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le n°B 547 250 100
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry BURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
Société CHUBB EUROPEAN GROU LIMITED
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 450 327 374
venant aux droits de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE DU BOIS
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ BURGER ET CIE (venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS, radiée du RCS de SAVERNE le 14 mai 2020 avec effet au 1er décembre 2019)
Société par actions simplifiée,
Immatriculée au RCS de COLMAR sous le n°534 307 301,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit domicile
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau D’AMIENS, avocat plaidant et par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 4775 652 126
assureur présumé de la sté LEDOUX JARDIN
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°484 373 295
prise en son établissement en France au [Adresse 2] [Localité 14]
assureur de la SAS PIVETEAU BOIS
[Adresse 18]
[Localité 19] (Irlande)
représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et par Me Laurent LEQUEUX, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et Madame [H] [E] (ci-après, les époux [E]) ont confié à la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS (ci-après, la société JPL), assurée par AXA France IARD, les travaux de construction d’une piscine béton liner, d’une plage terrasse en bois composite et d’un garde-corps sur le terrain de leur résidence principale sis [Adresse 5] à [Localité 20], selon devis en date des 12 octobre 2010, 26 octobre 2010 et 11 juin 2011 pour un prix total de 65.283,85 euros TTC.
Les lames de bois de la terrasse ont été fournies par la SARL LEDOUX JARDIN, assurée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle les avait acquises de son fournisseur et franchiseur la SAS ARCHITECTURE DU BOIS ADB (à présent BURGER ET CIE), assurée par la CHUBB, cette dernière les ayant elle-même achetées auprès du fabricant la SAS VIVRE EN BOIS exerçant sous l’enseigne PIVETEAU BOIS, assurée par la ZURICH INSURANCE.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 26 décembre 2011.
Constatant que le bassin de la piscine fuyait, les époux [E] ont fait intervenir la société JPL le 28 novembre 2013. Ensuite de cette intervention, le 06 décembre 2013 la société JPL a adressé aux époux [E] une facture de 766,55 euros TTC ; suivie de deux relances en janvier 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil en date du 04 février 2014 adressé à la société JPL, les époux [E] ont formalisé leur refus de payer la facture litigieuse, se prévalant de la garantie décennale, et fait état de leur volonté d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les époux [E] ont fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [J] [P] qui a rendu le 10 juillet 2014 un rapport décrivant des désordres provenant notamment de la nature composite des lames de la terrasse. Ils ont par ailleurs fait établir divers devis pour chiffrer le montant total des réparations.
*
Par acte introductif d’instance du 21 août 2014, la société JPL a assigné les époux [E] devant le tribunal d’instance de Soissons. Par actes extrajudiciaires du 19 mai 2015, la société JPL a assigné la SA AXA FRANCE IARD (ci-après, la compagnie AXA) et la SARL LEDOUX JARDIN en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur demande reconventionnelle des époux [E].
Par jugements rendus le 27 novembre 2015, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Soissons dans les deux affaires. Le dossier a été inscrit au rôle des affaires courantes du tribunal de grande instance, les deux affaires étant jointes.
Par acte extrajudiciaire du 8 février 2017, la SARL LEDOUX JARDIN a assigné la SAS ARCHITECTURE DU BOIS en intervention forcée.
Par acte extrajudiciaire du 29 août 2017, la SAS ARCHITECTURE DU BOIS a assigné la société PIVETEAU BOIS en intervention forcée.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Soissons a désigné Monsieur [Z] [I], remplacé le 16 mai 2018 par Monsieur [T] [M], en qualité d’expert judiciaire, afin notamment de décrire les désordres constatés et de chiffrer le coût des travaux de reprise.
L’expert a remis son rapport le 15 décembre 2018.
Par actes extrajudiciaires du 16 avril 2020, la société AXA a assigné les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD d’une part (ci-après, les compagnies MMA), et ACE EUROPEAN GROUP LIMITED devenue CHUBB d’autre part (ci-après, la compagnie CHUBB), en intervention forcée.
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2020, la société AXA a assigné la société ZURICH INSURANCE en intervention forcée.
Par ordonnance rendue le 09 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre la SA AXA FRANCE IARD. Il s’est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société PIVETEAU BOIS tendant à l’organisation d’une mesure de conciliation
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Dans ses conclusions récapitulatives en réplique après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société JPL sollicite du tribunal bien vouloir :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui régler la somme en principal de 766,55 € au titre de la facture numéro 5169, outre intérêts contractuels au taux de 15 % courant à compter du 08 janvier 2014 jusqu’à entier paiement ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui régler la somme de 114,98 € au titre de la clause pénale ;
- Débouter Monsieur et Madame [E] du surplus de leurs demandes.
Subsidiairement,
Si la Juridiction de céans accueillait les époux [E] en leurs demandes relatives aux désordres affectant piscine et terrasse,
Concernant les désordres affectant la plage / la terrasse de la piscine,
- Condamner solidairement la SARL LEDOUX JARDIN et AXA France IARD SA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et portant sur :
➢ Le remplacement de la terrasse pour 27.431,25 € TTC ou tout autre montant fixé par la juridiction,
➢ Le préjudice de jouissance invoqué par les époux [E] à ramener en de plus justes proportions, ce préjudice étant présenté comme forfaitaire,
➢ Le préjudice moral invoqué par les époux [E] à ramener en de plus justes proportions ;
Concernant les désordres affectant la piscine et la pompe à chaleur (PAC),
- Condamner AXA France IARD SA à la garantir la SARL JPL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- Déclarer que les époux [E] sont responsables des trous et brûlures affectant le liner de la piscine ;
- Dire en conséquence que les travaux de reprise de la piscine se chiffrent à une somme maximale de 10.027,99 € TTC, les demandes émises par les époux [E] revenant à la construction d’une piscine neuve et non la reprise de désordres pourtant localisés par l’Expert, et les travaux relatifs à la PAC à la somme de 2.193,00 € HT soit 2.631,60 € TTC ;
En tout état de cause,
- Déclarer qu’elle ne saurait supporter une étanchéité par PVC armé qui ne correspond en aucun cas à la commande initiale des époux [E] ;
- Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs autres demandes formées à son encontre ;
- Débouter AXA France IARD de sa demande de condamnation de la société JPL à lui régler une somme de 9000 € au titre de la franchise de responsabilité civile décennale ;
- Condamner toute autre que la concluante aux entiers dépens de la procédure ;
- Condamner AXA France IARD et la Société LEDOUX JARDIN à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais irrépétibles compris.
Au soutien de sa demande principale en paiement de la facture du 06 décembre 2013, elle se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire d’une part, et des exclusions de garantie contractuelles d’autre part. Elle expose ainsi que les trous dans le liner sont dus à un défaut d’utilisation par les époux [E], de sorte que leur réparation ne peut être couverte par la garantie contractuelle d’étanchéité. Elle ajoute, en réponse aux arguments des époux [E], que quand bien même ceux-ci n’auraient pas signé les conditions de la garantie contractuelle, les garanties légales tenant au vice caché ou au défaut de conformité ne trouvent pas à s’appliquer, de sorte qu’ils se trouvent redevables de la facture en cause. La société JPL rappelle enfin les termes de la clause pénale au soutien de sa demande indemnitaire, dont elle rappelle qu’elle est applicable du seul fait de l’inexécution du contractant et hors préjudice.
En réponse aux demandes reconventionnelles des époux [E], la société JPL se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire. En premier lieu, sur les désordres affectant la terrasse, elle rappelle que la pose de la plage a été réalisée conformément aux règles de l’art et que les désordres proviennent uniquement de la non-conformité du bois composite. Elle en conclut que la responsabilité contractuelle de la SARL LEDOUX JARDIN, fournisseur de l’ensemble des fournitures de bois composite, est engagée à son égard ès qualité. Elle précise par ailleurs que le préjudice de jouissance allégué par les époux [E] doit être réduit et strictement limité à la terrasse, qui est dangereuse, la piscine étant en revanche utilisable. Elle expose enfin que les époux [E] ne précisent pas le fondement du préjudice moral qu’ils allèguent. Ainsi, la société JPL soutient qu’il convient de condamner solidairement la compagnie AXA, son assureur au titre de la responsabilité civile décennale, et la SARL LEDOUX JARDIN, son fournisseur des matériaux en bois composite, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse.
En second lieu, s’agissant des désordres affectant la piscine, la société JPL se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire. Elle fait ainsi valoir, au soutien de sa demande principale en débouté des époux [E], que les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas réunies en l’absence de défaut de conformité de la piscine à sa destination. A titre subsidiaire, elle rappelle que la pose de la piscine est conforme aux règles de l’art et à la notice de pose et que les désordres de nature décennale relevés par l’expert ne lui sont pas tous imputables. Elle expose ainsi que la dégradation du système de sécurité du volet et l’état du liner sont imputables à une mauvaise utilisation par les époux [E] et relèvent donc de leur propre responsabilité. Elle en conclut que le quantum des travaux de reprise de la piscine doit être limité à une somme maximale de 10.027,99 euros TTC, ne couvrant ni les dommages imputables aux époux [E], ni une reprise d’étanchéité en PVC armé qui ne correspond par à la commande de ces derniers. Elle ne conteste pas le devis émis au titre du déplacement de la pompe à chaleur. Elle soutient in fine qu’il convient de condamner la compagnie AXA, ès qualité d’assureur au titre de la responsabilité civile décennale, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la piscine.
Pour s’opposer à la demande de la compagnie AXA en paiement de la franchise, la société JPL fait valoir que celle-ci n’est appuyée sur aucun fondement juridique et qu’il convient, tout au plus, de déduire cette franchise du montant des condamnations garanties par l’assureur responsabilité civile décennale. Elle ajoute solliciter encore à ce titre, le cas échéant, la condamnation de la SARL LEDOUX JARDIN à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
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Dans leurs conclusions après rapport d’expertise judiciaire n°2, notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, les époux [E] sollicitent du tribunal bien vouloir :
- Débouter la société JARDINS PISCINES LOISIRS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire et juger que la piscine et la terrasse construites par la société JARDINS PISCINES LOISIRS comportent de nombreuses malfaçons les rendant impropres à leur destination ;
- Condamner solidairement la société JARDINS PISCINES LOISIRS et son assureur la compagnie AXA à leur verser la somme de 66.021 € TTC au titre des travaux de réfection de la piscine et de la terrasse ;
- Condamner solidairement la société JARDINS PISCINES LOISIRS et son assureur la compagnie AXA à leur verser la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamner solidairement la société JARDINS PISCINES LOISIRS et son assureur la compagnie AXA à leur verser la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement la société JARDINS PISCINES LOISIRS et son assureur la compagnie AXA à verser aux époux [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont recouvrement direct au profit de Maître BROYON, Avocat au Barreau de SOISSONS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur contestation de la facture du 06 décembre 2013, les époux [E] font valoir que la garantie contractuelle stipulée dans le devis du 12 octobre 2010 concerne l’étanchéité et les soudures du liner. Ils indiquent que n’ayant pas signé les conditions de garantie contractuelle versées aux débats par la société JPL, l’exclusion de garantie tirée des accrocs, trous et déchirures du liner leur est inopposable. Ils se prévalent par ailleurs des conclusions de l’expertise amiable réalisée à leur demande par Monsieur [P] pour imputer la fuite par le liner à la société JPL et soutiennent ainsi que l’intervention de cette dernière pour le réparer entrait bien dans le cadre de la garantie contractuelle.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les époux [E] font valoir, au visa de l’article 1792 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les conditions de mobilisation de la garantie décennale sont réunies. Ils se prévalent à ce titre des conclusions de l’expertise judiciaire et exposent ainsi, d’une part, que la piscine et la terrasse litigieuses sont totalement impropres à leur destination compte tenu de leur dangerosité et, d’autre part, que celles-ci ne peuvent être facilement démontées et constituent des ouvrages puisqu’intégrées dans le sol. Ils fondent dès lors leurs demandent indemnitaires formulées à l’encontre de la société JPL sur la responsabilité civile décennale de cette dernière. Ainsi, sur leur demande au titre des travaux de reprise des désordres, ils font valoir le chiffrage retenu par l’expert, soit la somme de 66.021 euros TTC. Sur leur demande au titre du préjudice de jouissance, ils rappellent les termes du rapport d’expertise judiciaire, selon lesquels ils n’ont plus pu se servir de leur piscine depuis la saison estivale 2016, outre la longueur de la présente procédure judiciaire ; ils chiffrent en conséquence leur préjudice à la somme de 10.000 euros. Enfin, au titre du préjudice moral qu’ils allèguent, ils font valoir tant les blessures subies par Monsieur [E] en juillet 2016, ensuite de la rupture d’une lame de la terrasse, que les tracasseries inhérentes à la procédure dont ils soulignent encore la longueur ; ils chiffrent en conséquence ce préjudice à la somme de 5.000 euros.
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Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
- Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;
- Débouter la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
SUBSIDIAIREMENT (en cas de condamnation de la société AXA FRANCE IARD)
- Déclarer la SA AXA France IARD recevable en ses demandes formées à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et rejeter la prescription soulevée par ces dernières ;
- Condamner in solidum les sociétés LEDOUX JARDIN, BURGER ET CIE (venant aux droits de ARCHITECTURE DU BOIS), PIVETEAU BOIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, CHUBB EUROPEAN GROUP SE (venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner la SARL JARDINS PISCINES LOISIRS à lui payer la somme de 9.000 € au titre de la franchise de responsabilité civile décennale ;
- Déclarer opposable à l’ensemble des parties la franchise de responsabilité civile et dire que la SA AXA FRANCE IARD ne saurait être tenue des éventuelles condamnations au titre d’un préjudice de jouissance et moral que pour les sommes excédant 4.500 € ;
- Condamner tout(s) succombant(s) in solidum à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner tout(s) succombant(s) in solidum aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Karine CORROY pour les dépens dont elle a pu faire l’avance.
A titre liminaire et en réponse aux écritures des assureurs qu’elle a attraits à la cause en intervention forcée, la compagnie AXA soutient que ses demandes en garantie formulées à l’encontre de ces derniers ne sont pas prescrites. Elle expose ainsi en premier lieu, au visa des articles 1648 et 2224 du code civil, que le jour de la découverte du vice est le 18 décembre 2018, date du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ; lequel a d’une part, mis en exergue ledit vice consistant en une défaillance du bois composite et, d’autre part, permis l’identification des responsabilités. En second lieu, au visa de l’article 2234 du code civil relatif aux causes de suspension du délai de prescription, la compagnie AXA fait état de son impossibilité d’assigner les assureurs dont s’agit en raison de la communication tardive de leurs coordonnées par les sociétés assignées par la société JPL. Elle indique à ce titre qu’il a fallu un dire de sa part demandant à l’expert judiciaire de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté pour obtenir communication par les sociétés LEDOUX JARDIN, PIVETEAU BOIS et ARCHITECTURE DU BOIS des coordonnées de leurs assureurs respectifs en décembre 2018. En troisième lieu, au visa de l’article 2245 du code civil relatif à la solidarité entre débiteurs, la compagnie AXA fait valoir que sa demande de condamnation formulée dans ses conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2017 à l’encontre des sociétés défenderesses, au demeurant reprise par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance rendue le 14 décembre 2017, est interruptive de prescription à l’égard de leurs assureurs, lesquels ont vocation à garantir leurs assurées respectives. Ainsi, sur le fondement de ces trois moyens, la compagnie AXA conclut à la recevabilité de ses demandes subsidiaires en ce sens que les assignations délivrées aux compagnies d’assurance des fournisseurs et fabricant des lames de bois viciées l’ont été dans le délai de prescription, biennale ou quinquennale selon leur fondement.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie AXA se prévaut du rapport d’expertise judiciaire. Ainsi, pour s’opposer en premier lieu aux demandes liées aux désordres affectant la terrasse, elle fait valoir principalement qu’il ressort dudit rapport que la société JPL n’est pas responsable des désordres allégués par les époux [E], la terrasse ayant été posée dans les règles de l’art. Subsidiairement, elle indique qu’en cas de responsabilité retenue de la société JPL et d’acquisition de sa garantie, il convient sur le fondement des vices cachés de condamner les différentes sociétés intervenues dans la chaîne de vente du bois à l’origine des désordres à la garantir de toute condamnation, les défauts des lames de bois posées par son assurée présentant des défauts les rendant impropres à leur destination. Elle rappelle à ce titre la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle l’entrepreneur peut mettre en œuvre la garantie des vices cachés due par le fabricant, y compris s’il a acquis le matériau d’un distributeur. Elle réitère que cette action n’est pas prescrite, son point de départ étant reporté au 18 décembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise qui a révélé à la fois la cause du désordre et le fabricant responsable. Elle ajoute par ailleurs que les garanties des différents assureurs des sociétés intermédiaires et fabricant des lames de bois sont parfaitement mobilisables et doivent donner lieu à condamnation solidaire avec leurs assurées respectives. Elle précise à ce titre, d’une part, que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent pas la preuve d’une résiliation du contrat de la SARL LEDOUX JARDIN ni lors de la vente des matériaux, ni lors de la réclamation et, d’autre part, que les attestations d’assurance produites s’agissant de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED assureur de la société ARCHITECTURE DU BOIS et de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY assureur de la SAS PIVETEAU BOIS justifient d'une garantie responsabilité civile souscrite pour les produits livrés.
Pour s’opposer en second lieu aux demandes liées aux désordres affectant la piscine, la compagnie AXA fait valoir principalement qu’il ressort du rapport de l’expert que celle-ci a été posée dans les règles de l’art, à l’exception de l’emplacement de la pompe à chaleur. Elle en conclut que cette erreur d’emplacement ne rend pas la piscine impropre à sa destination, ni ne compromet la solidité de l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale n’est pas mobilisable. Subsidiairement, en cas de retenue de la mobilisation de la garantie décennale, la compagnie AXA s’oppose aux prétentions des époux [E]. Ainsi, s’agissant des désordres afférents au liner, elle expose qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire les désordres sont imputables aux époux [E], de sorte que la responsabilité de la société JPL ne peut être retenue, pas plus que sa garantie. Elle ajoute qu’en tout état de cause, son assurée et elle-même n’ont pas à supporter le coût d’une amélioration du liner de remplacement, celui envisagé aux termes du devis produit par les époux [E] étant armé, contrairement à celui initialement posé. De même, elle fait valoir que le système d’accroche du volet de sécurisation a été détérioré par les utilisateurs et ne peut dès lors donner lieu à garantie décennale. Enfin, elle indique qu’il n’est pas établi par l’expertise que la bonde de fond était fuyarde dans des conditions d’utilisation normale de la piscine. Elle en conclut que tant son assurée la société JPL qu’elle-même ne peuvent être condamnées aux titres des fuites de la piscine.
Pour s’opposer enfin aux demandes indemnitaires des époux [E], la compagnie AXA fait valoir en premier lieu que les préjudices immatériels ne sont pas susceptibles d’être couverts par l’assurance de responsabilité décennale, qu’ils soient consécutifs ou non. En second lieu, elle expose que la garantie responsabilité civile, à la supposer mobilisable au titre des préjudices immatériels, est inapplicable en raison de la résiliation du contrat d’assurance de la société JPL depuis le 1er janvier 2014, soit antérieurement aux préjudices immatériels allégués par les époux [E] et à la première réclamation de ces chefs. Elle ajoute, au visa de l’article L.124-5 du code des assurances, qu’en tout état de cause si la société JPL a souscrit une nouvelle garantie responsabilité civile auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque, c’est la nouvelle garantie qui doit être mise en œuvre. En troisième lieu, elle indique que les préjudices de jouissance et moral allégués par les époux [E] sont exclus du champ d’application de la police d’assurance en ce qu’ils ne correspondent pas à une perte pécuniaire indemnisable au sens de la garantie souscrite. En quatrième lieu, la compagnie AXA soutient que les demandes des époux [E] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Enfin, la compagnie AXA soutient sa légitimité à solliciter la garantie des sociétés LEDOUX JARDIN, ARCHITECTE DU BOIS et PIVETEAU BOIS, ainsi que de leurs assureurs respectifs, dès lors que celles-ci sont responsables des désordres de la terrasse qui ont à la fois rendu périlleux l’accès à la piscine et causé l’accident de Monsieur [E].
Par ailleurs, au soutien de sa demande en paiement de la franchise contre la société JPL, la compagnie AXA se prévaut des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par cette dernière. Elle précise que si la franchise au titre de la responsabilité civile décennale n’est pas opposable au maître d’ouvrage, elle est en revanche opposable à l’assurée ; de sorte qu’elle se trouve fondée à solliciter son paiement à hauteur de 9.000 euros, montant contractuellement défini. Elle ajoute que la franchise au titre de la responsabilité civile professionnelle étant opposable aux tiers, sa garantie ne peut être allouée au titre des préjudices immatériels allégués par les époux [E], le cas échéant, que pour les sommes excédant la somme de 4.500 euros, montant contractuellement défini.
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Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SARL LEDOUX JARDIN sollicite du tribunal bien vouloir :
− La RECEVOIR en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER la Société VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS à la relever en garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER la société VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS aux dépens et frais d’instance engagés par la Société LEDOUX JARDIN ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la Société BURGER à la relever en garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER la société BURGER au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BURGER aux dépens et frais d’instance engagés par la Société LEDOUX JARDIN.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS PIVETEAU BOIS, la SARL LEDOUX expose que la garantie des vices cachés n’est pas la seule action possible à l’encontre de celle-ci et qu’en tout état de cause, outre que le point de départ de cette action est fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui a révélé le vice, l’assignation délivrée à la SAS PIVETEAU par acte du 09 août 2017 a interrompu la prescription biennale en cours. Elle ajoute que la reconnaissance par la SAS PIVETEAU de sa responsabilité par courriers des 30 mai 2013 et 24 juin 2014 a interrompu le délai quinquennal de droit commun, faisant courir de nouveaux délais, en application des articles 2231 et 2240 du code civil.
Sur le fond, la SARL LEDOUX JARDIN rappelle qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire elle n’est pas responsable des désordres survenus sur la terrasse des époux [E].
Au soutien de sa demande principale en action directe, expose que la garantie de la société PIVETEAU BOIS peut être prononcée sur trois fondements. En premier lieu, au visa de l’article 1792 du code civil et se prévalant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que la cause des désordres, identifiée comme un défaut intrinsèque du bois composite, relève de la seule responsabilité décennale du fabricant la société PIVETEAU BOIS. Elle ajoute qu’il est admis en jurisprudence qu’une terrasse puisse être qualifiée d’ouvrage au sens de la garantie décennale, dès lors que les désordres constatés rendent l’ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination compte tenu du danger d’utilisation s’y attachant ; ce qu’elle dit être le cas en l’espèce. Elle indique également que la qualité de constructeur de la SAS PIVETEAU au sens de l’article 1792 du code civil n’est pas discutable, le champ de la garantie décennale étant étendu aux produits utilisés si le fabricant participe à la construction, ce qu’elle soutient en l’espèce compte tenu des caractéristiques spécifiques des lames fabriquées par cette société. Elle ajoute que la SAS PIVETEAU BOIS a explicitement reconnu sa responsabilité concernant les anomalies des lames de bois composites, ce à plusieurs reprises.
En second lieu, la SARL LEDOUX JARDIN soutient que la garantie du fabricant peut être envisagée au titre de sa responsabilité contractuelle, fondée sur l’inexécution de son obligation de délivrance, en raison de la non-conformité des lames fabriquées aux propriétés physiques énoncées dans la fiche technique. Elle précise que les spécifications techniques des lames de bois, en termes de résistance et de durabilité, ont été contractualisées entre les sociétés PIVETEAU BOIS et ARCHITECTURE DU BOIS ; la contraignant à agir sur le fondement du défaut de conformité et non sur le fondement des vices cachés. Elle ajoute que c’est en ce sens que se sont prononcées plusieurs juridictions saisies du même litige sériel.
En troisième lieu, la SARL LEDOUX JARDIN soutient que la garantie du fabricant peut être envisagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tirée de son manquement contractuel lié au défaut de conformité du bois qui lui a été livré par l’intermédiaire de la société ARCHITECTURE DU BOIS.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SARL LEDOUX JARDIN sollicite la condamnation de son cocontractant la société ARCHITECTURE DU BOIS, devenue BURGER ET CIE, en premier lieu sur le fondement décennal, à défaut sur le fondement contractuel. Ainsi, elle fait valoir en premier lieu que société ARCHITECTURE DU BOIS, tant en sa qualité de fournisseur du bois défectueux dans le cadre d’un contrat de franchise qu’en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792 en raison de la dotation des lames de bois d’un clip breveté, engage sa responsabilité décennale à l’égard des poseurs et revendeurs, dont elle fait partie. En second lieu et subsidiairement, la SARL LEDOUX JARDIN expose que la responsabilité de la société ARCHITECTURE DU BOIS, devenue BURGER ET CIE, peut être engagée sur le fondement contractuel, tant en raison de son manquement à l’obligation de délivrance conforme inhérente au contrat de vente les liant qu’en application du droit commun de l’inexécution contractuelle.
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Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal bien vouloir:
A titre principal,
- Déclarer les demandes de la société AXA France IARD présentées à leur encontre irrecevables en ce qu’elles se heurtent à la prescription ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société AXA France IARD de ses entières demandes présentées à leur encontre;
Plus subsidiairement,
- Limiter l’action en garantie de la société AXA France IARD aux seuls désordres affectant la terrasse bois et rejeter toute demande de garantie plus ample ;
- Condamner in solidum la société BURGER et CIE venant aux droits d’ARCHITECTURE DU BOIS, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société PIVETEAU BOIS et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à relever indemne et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner la société AXA France IARD à leur régler une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de leur demande principale en irrecevabilité des demandes de la compagnie AXA, les compagnies MMA font valoir une fin de non-recevoir tirée de la prescription. A ce titre, elles exposent que les actions directes contre l’assureur de responsabilité se prescrivent par le même délai que l’action contre le responsable et ne peuvent être exercées contre ledit assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Elles ajoutent, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, que l’assureur reste exposé au recours de son assuré pendant deux ans à compter du jour où le tiers lésé a exercé une action en justice contre ce dernier. Elles font ainsi valoir qu’en raison de son rôle de simple fournisseur et non de constructeur, la responsabilité de leur assurée la SARL LEDOUX JARDIN ne peut être recherchée qu’au titre des garanties afférentes à la vente de matériaux, soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité. Elles rappellent que les actions qui en résultent se prescrivent respectivement par deux ans et cinq ans et précisent que le point de départ de ces délais est fixé au jour de la manifestation du dommage subi par l’entrepreneur, soit à la date de signification de l’assignation délivrée contre lui. Elles en concluent que toute action en garantie est prescrite, soit depuis le 18 février 2017, soit depuis le 18 février 2020 selon le fondement, la société JPL ayant assigné son fournisseur la SARL LEDOUX JARDIN le 18 février 2015. Elles précisent qu’aucun acte interruptif n’a été effectué à leur égard entre le 18 février 2015, date à laquelle la compagnie AXA a été attraite dans la cause, et le 18 février 2020. Elles ajoutent que la compagnie AXA ayant été assignée en même temps que la SARL LEDOUX JARDIN, elle ne peut bénéficier du délai légal supplémentaire de deux ans pour agir à son encontre.
Au fond et subsidiairement, au soutien de leur demande en débouté de la compagnie AXA de ses demandes, les compagnies MMA font valoir que l’assurance responsabilité civile de la SARL LEDOUX JARDIN, seule mobilisable en raison de la qualité de simple fournisseur de matériaux, a été résiliée le 5 juillet 2011 ; ce dont elles disent justifier au titre des pièces produites. Elles ajoutent que cette résiliation, opposable erga omnes, est intervenue antérieurement à la vente des matériaux destinés à la réalisation de la terrasse en bois des époux [E], mais encore antérieurement à la réclamation adressée à la SARL LEDOUX JARDIN pour la première fois par le biais de l’assignation délivrée le 10 février 2015. Elles concluent en ce sens qu’aucune garantie n’est donc mobilisable, ce qu’elles disent encore démontré par l’absence de déclaration de sinistre par la SARL LEDOUX JARDIN et par l’absence d'assignation en intervention forcée à l’instance du fait de cette dernière.
Plus subsidiairement, les compagnies MMA font valoir que leur garantie retenue, le cas échéant, ne peut porter que sur les travaux de remise en état liés aux désordres affectant la terrasse, soit sur une somme maximale de 29.925 euros TTC ; son assurée la SARL LEDOUX JARDIN ayant exclusivement fourni à la société JPL les lames de bois composite utilisées pour la réalisation de la terrasse. Elles contestent toute garantie au titre des désordres affectant la piscine et ses accessoires, sans lien avec les matériaux fournis par leur assurée.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de mobilisation de leur garantie, les compagnies MMA se disent bien fondées à appeler en garantie la société BURGER ET CIE venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS et la société PIVETEAU BOIS, respectivement fournisseur et fabricant des lames de bois défectueuses, sur le fondement du vice caché et subsidiairement sur le fondement du défaut de conformité. Elles rappellent à ce titre les conclusions de l’expertise judiciaire, qui retient une non-conformité du bois composite aux spécifications techniques prévues par la notice de pose du fabricant, ainsi que le caractère sériel des défauts affectant les lames ayant donné lieu à plusieurs expertises judiciaires ayant conclu à l’identique.
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Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°8, notifiées par voie électronique le 09 mai 2022, la société BURGER ET CIE venant aux droits de la SAS ARCHITECTURE DU BOIS (GRAD) sollicite du tribunal bien vouloir :
- Lui DONNER ACTE de ce qu’elle vient aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS, radiée du Registre du commerce et des sociétés depuis le 14 mai 2020 ;
- DECLARER son intervention recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
- DECLARER que les désordres subis par les époux [E] touchent d’une part, leur piscine, et d’autre part, la terrasse entourant la piscine ;
- DECLARER que la société ARCHITECTURE DU BOIS n’a joué aucun rôle ni dans l’installation de la piscine, ni dans la pose de la terrasse des époux [E] ;
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER que les désordres survenus sur la terrasse des époux [E] sont exclusivement imputables à la société PIVETEAU BOIS ;
- DECLARER à titre principal que la société PIVETEAU BOIS a failli à son obligation de délivrance conforme des lames de bois composite aux spécifications techniques contractuellement prévues ;
- DECLARER à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un cumul de la non-conformité avec le vice caché, que la société BURGER ET CIE choisit d’exercer son action à l’encontre de la société PIVETEAU BOIS sur le fondement de la non-conformité ;
- DECLARER à titre infiniment subsidiaire que la société PIVETEAU BOIS a failli à son engagement contractuel de réparer les terrasses sinistrées ;
- DECLARER l’action à l’encontre de la société PIVETEAU BOIS non prescrite, quel que soit le fondement retenu ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société BURGER ET CIE, venant aux droits et obligations de la société ARCHITECTURE DU BOIS ;
- CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH à garantir la société BURGER ET CIE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si une condamnation quelconque devait être prononcée à l’encontre de la société BURGER ET CIE,
- CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE DU BOIS (contrat n°FR72016171), à relever en garantie la société BURGER ET CIE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
- NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BURGER ET CIE ;
- CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS au paiement à la société BURGER ET CIE de 3 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS aux entiers frais et dépens ;
A titre liminaire, la société BURGER ET CIE soutient la recevabilité de son intervention volontaire à l’instance, ensuite de la radiation de la société ARCHITECTURE DU BOIS du registre du commerce et des sociétés de Saverne, publiée le 14 mai 2020 et avec effet rétroactif au 1er décembre 2019, ensuite de la réalisation et la transmission du patrimoine social à son profit en qualité d’associé unique.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SAS PIVETEAU BOIS, la société BURGER ET CIE, au visa des articles 2231 et 2240 du code civil, soutient notamment que conformément à la jurisprudence en vigueur, en cas d’appel en garantie le délai pour agir en justice pour l’acquéreur intermédiaire ne commence à courir que le jour où celui-ci fait l’objet d’une action ; le délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce étant suspendu à l’égard de l’entrepreneur agissant à l’encontre du fabricant jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.
Au soutien de ses prétentions au fond, la société BURGER ET CIE fait état d’un contexte de sinistres sériels dans lequel s’inscrit la défectuosité de la terrasse des époux [E] ; elle produit en soutien des pièces afférentes à des procédures jugées devant diverses juridictions et concernant les mêmes sociétés.
Au soutien de sa mise hors de cause, elle expose en premier lieu que les lames de bois composites fabriquées par la société PIVETEAU BOIS présentent un défaut de conformité aux caractéristiques et aux performances attendues, précisant que la composition, le mode de fabrication et le traitement en faisaient un matériau réputé solide. Elle ajoute que les spécifications techniques de ces lames de bois étaient des qualités essentielles recherchées par la société ARCHITECTURE DU BOIS et contractualisées par l’engagement pris par la société PIVETEAU BOIS, fabricant, de les fournir. Sur la caractérisation du défaut de conformité lui-même, elle invoque une non-conformité des lames produites aux données techniques communiquées dans la notice de mise en œuvre des lames WEX/ADB, et notamment leur classe de durabilité, leur résistance aux variations climatiques et leur dilatation thermique au sens longitudinal. Elle ajoute que cette non-conformité du bois composite à raison du non-respect des spécifications techniques prévues à la notice de pose fournie par le fabricant est relevée par l’expert judiciaire ; dont elle rappelle qu’il a conclu à une responsabilité exclusive de la SAS PIVETEAU BOIS dans les désordres constatés. Elle fait par ailleurs état de conclusions d’expertises judiciaires réalisées dans le cadre d’instances distinctes mais similaires, lesquelles ont conclu à une défaillance du matériau issue de sa fabrication.
En second lieu, la société BURGER ET CIE fait valoir que la SAS PIVETEAU BOIS a reconnu à plusieurs reprises sa responsabilité quant aux anomalies des lames de bois composite qu’elle vendait au réseau ADB-GRAD ; c’est-à-dire à la société ARCHITECTURE DU BOIS, qui fournissait ensuite ses franchisés. Elle fait ainsi état d’un courrier du 30 mai 2013, émanant du responsable technique WEX auprès de la société PIVETEAU BOIS et d’un courrier du 24 juin 2014, émanant du responsable commercial et marketing WEX auprès de cette société. Compte-tenu de cette reconnaissance de sa responsabilité par le fabricant, couplée aux multiples conclusions d’expertises judiciaires unanimes sur l’origine des sinistres, la société BURGER ET CIE affirme que la responsabilité pleine et entière de la SAS PIVETEAU BOIS quant à la survenance des désordres sur la terrasse des époux [E] est caractérisée.
La société BURGER ET CIE ajoute enfin qu’aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un quelconque élément engageant sa responsabilité. Elle indique notamment que tout problème de clips de fixation des lames ou de la charpente support des terrasses sinistrées a été totalement exclu par les conclusions expertales versées aux débats.
Ainsi, la société BURGER ET CIE conclut à sa mise hors de cause.
Au soutien de son appel en garantie à l’encontre de la SAS PIVETEAU BOIS et de son assureur la compagnie ZURICH en cas de condamnation prononcée à son encontre, la société BURGER ET CIE rappelle que la mauvaise exécution par le fabricant du contrat conclu avec la société ARCHITECTURE DU BOIS est la source directe de sa responsabilité tant à l’égard de celle-ci que des autres sociétés du réseau ADB-GRAD, dont fait partie la société LEDOUX JARDIN. Elle précise néanmoins que son action ne concerne que les désordres affectant la terrasse ; les sociétés dont s’agit n’étant nullement concernées par les désordres affectant la piscine.
S’agissant du fondement de son action la société BURGER ET CIE, en réponse aux écritures de la SAS PIVETEAU BOIS, soutient que celle-ci n’est pas nécessairement ni exclusivement fondée sur la garantie des vices cachés. Elle expose ainsi que la responsabilité du fabricant doit être recherchée en premier lieu sur le fondement du manquement son obligation de délivrance conforme, dans la mesure où les caractéristiques techniques des lames de bois composite WEX étaient contractuellement convenues. A ce titre, et pour caractériser le défaut de conformité allégué, elle reprend ses moyens développés au soutien de sa mise hors de cause et précédemment exposés. Elle précise qu’en raison de la contractualisation de la composition, du mode de fabrication et du traitement des lames WEX/ADB, la SAS PIVETEAU ne pouvait aucunement et de manière unilatérale leur apporter des modifications. Elle ajoute que dans la notice technique de mise en œuvre des lames nommées WEX/ADB fournie par le fabricant, l’acronyme ADB signifie « ARCHITECTURE DU BOIS » ; ce dont elle dit tirer la preuve d’une fabrication de ces lames exclusivement à destination de cette société de son groupe.
Par ailleurs, la société BURGER ET CIE fait valoir que la contractualisation des caractéristiques techniques des lames de bois fabriquées par la SAS PIVETEAU l’oblige à agir sur le fondement du défaut de conformité, conformément à la jurisprudence en vigueur qui fait prévaloir en tel cas le défaut de conformité sur le vice caché. Elle ajoute que c’est en ce sens qu’ont statué diverses juridictions saisies de litiges similaires, relatifs aux mêmes sociétés ; elle en conclut qu’il convient de rejeter l’argumentation de la SAS PIVETEAU quant à l’application unique de la garantie des vices cachés. La société BURGER ET CIE précise néanmoins que la modification unilatérale par la société PIVETEAU BOIS des caractéristiques techniques contractuellement convenues entre les parties a eu pour conséquence de rendre les lames de bois composite non conformes à leur destination normale, donc de les affecter d’un vice. Elle indique ainsi à titre subsidiaire qu’en cas de retenue par la juridiction du fondement de la garantie des vices cachés, celui-ci ne peut être examiné que cumulativement avec l’obligation de délivrance conforme. La société BURGER ET CIE expose enfin que la responsabilité de la société PIVETEAU BOIS peut également être enga
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