TJ 45234, 8 juill. 2025, RG 25/00533
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 08 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00533 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHEF
Minute n° 25/00247
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [W],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [W] [Z]
née le 25 Décembre 2001 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [L] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/07/2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [W] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [Z] a été hospitalisée à la demande d'un tiers, au regard d'un premier certificat médical relatant des propos délirants centrés sur l'ésotérisme, une dépense financières importante, et des menaces de mort à l'encontre de ses parents. Un second certificat médical note qu'elle est une patiente psychotique connue du secteur. A l'entretien, il est retrouvé un délire à thème de persécution centré sur ses parents, un délire à thématique ésotérique et d'ensorcellement à mécanisme hallucinatoire avec une adhésion totale aux thèmes délirants. Une décision d'hospitalisation sous contrainte a été prise par le directeur de l'établissement le 29 juin 2025, qu'elle a refusé de signer. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a donc été prise en ce sens par le directeur de l'établissement le 2 juillet 2025, laquelle lui a été notifiée le 4 juin 2025.
Le juge a été saisi le 3 juillet 2025. A l'appui, il est indiqué qu'elle présente des convictions délirantes d'ensorcellement qu'elle rapporte comme présentes depuis environ cinq ans. Elle y adhère totalement, sans aucune remise en question. Le discernement est profondément altéré, avec une fausseté du jugement et une thématique de persécution marquée, en particulier à l'encontre de sa mère. Elle présente une absence de conscience de ses troubles et rejette toute nécessité de soins.
A l'audience, Mme [Z] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. La date de notification de la décision du 2 juillet 2025 semble être une erreur purement matérielle. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l'hospitalisation sous contrainte. Les propos tenus à l’audience vont dans le même sens. Ainsi, l'état psychique de l'intéressée n'est pas encore stabilisé, et l’adhésion aux soins n’est pas totale, puisqu’elle dépend du soignant.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [W] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 08 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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