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TJ 59350, 11 sept. 2025, RG 24/01327


Vérifier : TJ 59350, 11 sept. 2025, RG 24/01327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/01327
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
690cf31f1f8a20b910ff9fa2

Texte de la décision

10,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01327 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YADS

N° de Minute : BX25/00847

JUGEMENT

DU : 11 Septembre 2025

S.A. SIA HABITAT venant aux droit de la SIGH

C/

[T] [K]
[S] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT venant aux droit de la SIGH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [K], demeurant [Adresse 2] OU AU [Adresse 3]
non comparante

M. [S] [K], demeurant [Adresse 2] OU AU [Adresse 3]
assisté par Me Marie LACROIX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 11 juin 2011, la SIGH a donné en location à Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2]. La S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire de ce logement le 21 décembre 2021.

Le 8 novembre 2023, S.A. SIA HABITAT venant aux droit de la SIGH a fait signifier à Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 24 janvier 2024, S.A. SIA HABITAT venant aux droit de la SIGH a fait assigner Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K], pour l'audience du vingt et un Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers et leur transfert en garde-meubles;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 2508,80 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] aux entiers dépens;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT venant aux droit de la SIGH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 8997,11 euros, selon décompte arrêté au 16 mai 2025. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.

Dans le cadre de la Réouverture des débats, le bailleur indique qu'il s'agit de la même adresse.
Il n'a pas reçu le jugement de divorce.

Monsieur [S] [K] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 190 euros, outre le loyer courant, et demande l'AJP.
Il indique qu'ils sont divorcés (divorce tunisien).

Le bailleur indique qu'il n'en a pas été informé et maintient sa demande à l'encontre de Madame [K].

Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [K] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 novembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 25 janvier 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2024.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au
16 mai 2025, à la somme de 8377,64 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droit de la SIGH la somme de 8377,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [S] [K] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 190 euros, outre le loyer courant.

Au regard de la situation financière de Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 190 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 372,33 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire.

Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K], qui succombent, supporteront les entiers dépens.

Il y a lieu d'accorder à Monsieur [K] l'AJP.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de S.A. SIA HABITAT recevable ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2011 entre S.A. SIA HABITAT et Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2] ou [Adresse 3], sont réunies à la date du 8 janvier 2024 ;

Condamne solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] à payer en deniers ou quittances valables à SIGH, la somme de 8377,64 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] à payer leur dette, en principal par mensualités de 190 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;

Condamne in solidum Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 372,33 euros ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Monsieur [S] [K] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne in solidum Madame [T] [K] et Monsieur [S] [K] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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