TJ 40088, 6 nov. 2025, RG 25/00258
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/00258 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [M] [X] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Audrey CAULLET-MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 septembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 2 octobre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 1er juillet 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [M] [X]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 7] (64)
et
- Monsieur [S] [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (64)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 août 2000 à la mairie d'[Localité 9] (64) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l'indemnité d'occupation et aux récompenses ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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