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TJ 78646, 13 oct. 2025, RG 24/00356


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Date
13/10/2025
Numéro
24/00356
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690cfb491f8a20b9100014b1

Texte de la décision

4,370 caractères

Pôle social - N° RG 24/00356 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LJ

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [V] [T]

N° de minute : 25/01173

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 13 OCTOBRE 2025

N° RG 24/00356 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LJ

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [I] [C], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/00356 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5LJ

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [T] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 06 mars 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 21 février 2024 et signifiée le 27 février 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des Indépendants, pour avoir paiement de la somme de 2 052 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (1 969 euros) et majorations de retard (83 euros) dues et exigibles au titre de :
- l'année 2020,
- des 2è, 3è et 4è trimestres de l'année 2021,
- des quatres trimestres de l'année 2022,
- des 1er et 2è trimestres de l'année 2023.

La conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.

À cette date, l'Urssaf Île-de-France, représentée par son mandataire, indique au tribunal se désister de l’instance.

En défense, M. [T], régulièrement convoqué par courrier recommandé distribué et signé, n'est ni présent ni représenté.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, l’Urssaf Île-de-France a informé le tribunal de son désistement d' instance, auquel M. [T], ni présent ni représenté à l'audience, ne s'est pas opposé.

Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de l’Urssaf F Île-de-France, emportant extinction de l'instance, l'accord de M. [T] n'étant pas nécessaire.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France venant aux droits du Régime social des Indépendants, dans la procédure inscrite au RG N°24/00356 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R5LJ, l’opposant à M. [V] [T] ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [V] [T] est devenue sans objet;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime social des Indépendants, demandeur

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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