TJ 07186, 22 sept. 2025, RG 24/00365
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EI4A
Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT DU 22 Septembre 2025
N° de minute : 25/0159
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente :Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Adresse 5]
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maîte MANIER pour Maître NISOL - Barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non-comparant,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 Novembre 2025, l’[8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, en opposition à la contrainte du 23 octobre 2024 signfiée le 31 octobre 2024, pour un montant total, frais de signification compris de 241,92 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” ;
Par courrier du 06 février 2025, Monsieur [B] a indiqué s’être acquitté de la somme objet du
litige pour clôre l’affaire l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
Par courrier du 10 juillet 2025 l’URSSAF a confirmé avoir reçu un paiement de 223,24 euros soldant ainsi la contrainte et les frais, et se désistait de son recours.
Attendu qu’il convient, en conséquence, de constater le désistement d’instance de l’[Adresse 9], l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire
CONSTATE le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de
[6] ([10],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les dépens seront à la charge du demandeur.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière La Présidente
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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