TJ 07186, 22 sept. 2025, RG 25/00022
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJZN
Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 22 Septembre 2025
N° de minute : 25/00161
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [V],
Conseillère juridique, munie d’un pouvoir régulier,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 08 janvier 2025, Monsieur [G] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, en contestation de la décision de la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 03 décembre 2025, a refusé la prise en charge de transports engagés les 4, 5, 11 et 18 juin 2024 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 Septembre 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”;
Que par courriel du 11 septembre 2025, la [5] ([6]) de l’Ardèche a informé le tribunal qu’elle avait procédé à la régularisation du dossier de Monsieur [F] pour un montant de 228,69 euros ;
Attendu que par courriel du 06 septembre 2025, Monsieur [F] précisait ne plus vouloir poursuivre son recours ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de constater le désistement d’instance de Monsieur [G] [F] et l’extinction de la présente instance et le desssaisissement du tribunal ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [G] [F],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que la constatation de l’extinction de l’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs,
DIT que les dépens seront à la charge du demandeur.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière La Présidente
Madame BENNOURINE [C] Sonia ZOUAG
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