TJ 94028, 6 nov. 2025, RG 25/06050
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/06050 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJ7X /
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [H] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (RDC)
de nationalité Française
domicilié : chez Chez Madame [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1968
ET
Madame [Y] [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Morgane THOMAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 449
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 94028/2024/4103 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
1 G + 1 EX Me Carole HAGEGE
1 G + 1 EX Me Morgane THOMAS
le
Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Labat, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pagani, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [H] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (République démocratique du Congo)
Et
Madame [Y] [K] [V]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (Congo)
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 13] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 25 septembre 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-cinq et le six novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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