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TJ 77284, 26 août 2025, RG 24/03381


Vérifier : TJ 77284, 26 août 2025, RG 24/03381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
24/03381
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
690d037d1f8a20b910008dc7

Texte de la décision

13,872 caractères

- N° RG 24/03381 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 10 février 2025

Minute n°25/685

N° RG 24/03381 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUBX

Le

CCC : dossier

FE :
-Me THIERRY-LEUFROY
-Me NEGREVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [D] [P] représentée par Madame [Z] [O], tutrice demeurant [Adresse 1]-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Maître [R] [Y] notaire associée de la SAS NOTAIRES DES VALLES DE LA MARNE ET DU MORIN
[Adresse 3]-[Localité 3]
représentée par Maître KHUN de la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 19 Juin 2025
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Le 28 novembre 2019, Mme [D] [P], âgée de 94 ans, a conclu avec M. [M] [H] un acte authentique intitulé " Prêt par particulier ", avec le concours de Me [R] [Y], notaire.

Cet acte stipule notamment que Mme [P] a " pour administrateur de biens Monsieur [M] [H] […] nommé en cette qualité, qu'il a acceptée, suivant mandat de protection future, en date du 18 juin 2018, n'ayant pas pris effet à ce jour ", que " [M. [H]] reconnaît devoir légitimement [à Mme [P]] qui accepte, la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 €). Pour prêt de pareille somme que 'LE PRETEUR' lui a fait dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du Notaire soussigné " et que cette somme sera remboursée au plus tard le 30 avril 2030 au moyen de 125 paiements mensuels de 2 000 euros chacun, le premier devant avoir lieu le 30 novembre 2019.

Par jugement en date du 24 août 2020, Mme [P] a été placée sous mesure de curatelle renforcée. Cette mesure a été convertie en tutelle par jugement en date du 28 juillet 2021.

Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré M. [H] coupable des chefs d'escroquerie aggravée et abus de faiblesse aggravée commis au préjudice de Mme [P] et l'a condamné, notamment, à payer à la victime la somme de 440 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

Par arrêt en date du 20 avril 2023, les dispositions civiles de ce jugement relatives à Mme [P] ont été confirmées par la cour d'appel de Paris.

Un pourvoi en cassation a été formé.

Par actes de commissaire de justice des 12 et 15 mars 2024, Mme [P], représentée par sa tutrice Mme [Z] [O], a assigné M. [H] et Me [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement d'une somme de 160 400 euros à titre de solde restant dû et d'une somme de 3 208 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle.

Par ordonnance en date du 29 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné la disjonction de l'instance opposant Mme [P] et Me [Y] et ordonné un sursis à statuer dans l'instance concernant M. [H] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [P] demande au tribunal de :

"
- CONDAMNER Maître [R] [Y] à régler à Madame [O], ès qualité de tutrice de Madame [P] [D], la somme de 160.400 € avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Maître [R] [Y] à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Maître [R] [Y] aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "

Se fondant sur les articles 1240 du code civil, 13 de la loi du 25 ventôse an XI et 22 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires, Mme [P] soutient que, compte de son âge avancé et de sa vulnérabilité lors de la conclusion de l'acte authentique, Me [Y] aurait dû vérifier auprès du juge des contentieux de la protection que le mandat de protection future mentionné à l'acte et désignant M. [H] en qualité d'administrateur de ses biens avait pris effet, et l'alerter sur la durée de remboursement du prêt qui courra jusqu'à ce qu'elle soit âgée de 104 ans, et qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle considère que Me [Y] était garante de l'efficacité de l'acte et que son intervention ne pouvait se limiter à authentifier un prêt déjà existant.
Elle estime que cette situation lui a causé un préjudice de perte de chance d'obtenir le remboursement total des sommes prêtées à M. [H].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2014, Me [R] [Y] demande au tribunal de :

"
- DIRE ET JUGER Madame [D] [P] représentée par Madame [Z] [O], tutrice tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes aux fins de garantie à l'encontre de Maître [R] [Y], Notaire ;
- L'en débouter ;
- LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
- ET CONDAMNER la demanderesse en tous les dépens dont distraction au profit de la Sté NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. "

Me [Y] soutient que son intervention était limitée à l'authentification d'un acte de prêt déjà conclu entre Mme [P] et M. [H], qu'elle n'était par conséquent pas débitrice d'un devoir de conseil et qu'un tel devoir ne peut pas porter sur l'opportunité économique de l'opération. Elle affirme qu'elle était obligée d'instrumenter. Elle soutient que le décès de Mme [P] n'aura pas pour effet d'éteindre la dette de M. [H].
Me [Y] affirme également que le montant total des impayés au mois de décembre 2013 s'élève à la somme de 10 400 euros, que le préjudice invoqué par la demanderesse est sans lien avec la faute qui lui est reprochée et que Mme [P] n'a que peu de chance d'obtenir le remboursement total de la somme prêtée compte tenu du montant des condamnations prononcées à l'encontre M. [H].

La clôture de l'instruction est intervenue le 10 février 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2025 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts

Le notaire est professionnellement tenu d'éclairer les parties sur la portée de leurs engagements, et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente.

Tout manquement à ces obligations est sanctionné par l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est constant qu'un acte authentique intitulé " Prêt par particulier " a été conclu le 28 novembre 2019 entre Mme [P] et M. [H], avec le concours de Me [Y].

Cet acte stipule que " [M. [H]] reconnaît devoir légitimement [à Mme [P]] qui accepte, la somme de DEUX CENT CINQUANT MULLE EUROS (250.000,00 €). Pour prêt de pareille somme que 'LE PRETEUR' lui a fait dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du Notaire soussigné (souligné) ".

Il résulte de cette mention que l'acte ne constitue pas un contrat de prêt mais une reconnaissance de dette consécutive à un prêt conclu précédemment entre M. [H] et Mme [P].

Cet acte stipule également que " L'emprunteur s'oblige à rembourser cette somme, sans intérêts, au prêteur au plus tard, le 30 avril 2030 […] au moyen de 125 versements constants de chacun 2.000,00€, le 30 de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu le 30 novembre 2019 ".

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que ces modalités de remboursement avaient précédemment été convenues entre M. [H] et Mme [P], de sorte que l'acte authentique a également eu pour objet de les prévoir, ce qui est d'ailleurs corroboré par la mention faite dans l'acte selon laquelle " les parties déclarent qu'elles ont été informées par le notaire soussigné de l'utilité de mettre en place une sûreté réelle en garantie du remboursement de la dette, pour le cas où l'emprunteur ne serait pas en mesure de respecter ses engagements. "

En sa qualité d'officier public, Me [Y] était tenue de s'assurer de l'efficacité de l'acte authentique qu'elle instrumentait.

Or elle ne justifie pas avoir alerté Mme [P] sur le risque important, compte tenu de son âge avancé, que les modalités de remboursement convenues entre les parties, qui courraient sur une durée supérieure à dix ans, l'empêchent d'obtenir le remboursement de la totalité des sommes prêtées de son vivant.

Ce faisant, elle a manqué à son devoir de conseil.

En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir omis de se renseigner sur la date d'effet du mandat de protection future évoqué dans l'acte authentique. En effet, il est expressément mentionné dans l'acte que le mandat n'avait pas pris effet le 28 novembre 2019, ce qui n'est pas contesté.

De même, le simple fait pour Me [Y] d'avoir mentionné dans l'acte que Mme [P] avait pour " administrateur de biens " M. [H] en exécution dudit mandat, avant qu'il ne prenne effet, n'est pas susceptible de constituer une faute.

C'est à juste titre que Mme [P] soutient que la faute retenue à l'encontre de Me [Y] lui a causé un préjudice de perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes prêtées.

En effet, il ne peut être sérieusement contesté que son âge lors de la conclusion de l'acte authentique dépassait déjà de plusieurs années l'espérance de vie moyenne d'une femme en France.

L'évaluation de ce préjudice ne saurait toutefois correspondre à la totalité des sommes demeurées impayées.

Outre qu'il n'est pas fait état du décès de Mme [P] à ce jour, la lecture des pièces n°5 à 5-18 produites en demande permet d'établir que M. [H] n'a jamais régulièrement payé les sommes dues au titre du prêt litigieux.

En effet, des impayés sont constatés dès le mois de décembre 2019 et aucun paiement n'a plus été réalisé depuis le mois de décembre 2023.

Enfin, Mme [P] affirme elle-même que le prêt accordé à M. [H] s'inscrit dans le cadre d'un abus de confiance dont elle se prétend victime.

Il en résulte que la probabilité pour Mme [P] d'obtenir le remboursement total des sommes prêtées à M. [H] était déjà faible lors de la conclusion de l'acte authentique et dans les semaines qui l'ont suivie.

Compte tenu de ces éléments, la perte de chance pour la demanderesse d'obtenir de son vivant le remboursement des sommes prêtées à M. [H] du fait de la faute commise par Me [Y] doit être fixé à 4% des sommes demeurées impayées.

Me [Y] doit être condamnée à payer à Mme [P] la somme de 6 416 euros (160 400 X 4%) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Me [Y], qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Me [Y] à payer à Mme [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.

Sur l'exécution provisoire

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Me [R] [Y] à payer à Mme [D] [P], représentée par sa tutrice Mme [Z] [O], la somme de 6 416 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas obtenir le remboursement total des sommes prêtées à M. [M] [H], avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Me [R] [Y] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Me [R] [Y] à payer à Mme [D] [P], représentée par sa tutrice Mme [Z] [O], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande de condamnation de Me [R] [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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