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TJ 77284, 6 oct. 2025, RG 25/00264


Vérifier : TJ 77284, 6 oct. 2025, RG 25/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/00264
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690d038a1f8a20b910008e6b

Texte de la décision

2,227 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 06 octobre 2025

Affaire :N° RG 25/00264 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD446

N° de minute : 25/731

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

DEFENDERESSE

[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me BAUDIN,avocate au barreau de Paris,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 06 octobre 2025,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au greffe du pôle social , Monsieur [O] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable du 09 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 06 octobre 2025 à laquelle seule la [5] était présente.

Par courrier reçu au greffe le 05 octobre 2025 a déclaré se désister de sa demande.

A l’audience la [5] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la [5] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [O] [B], se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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