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TJ 56260, 6 nov. 2025, RG 25/00299


Vérifier : TJ 56260, 6 nov. 2025, RG 25/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/00299
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
Id
690d14a01f8a20b910017f06

Texte de la décision

3,125 caractères

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYXK

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 06 Novembre 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [E], [O] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : M. [U] [R]

Copie à :

R.G. N° 25/00299. Jugement du 06 Novembre 2025

Exposé du litige

Après vaine tentative de conciliation du 7 avril 2025, devant le Conciliateur de Justice, selon requête et citation en date des 9 avril & 25 juin 2025, [U] [R] a fait citer [E] [D] aux fins de remboursement d’un prêt : 2000 €, outre 600 € de dommages intérêts.
[U] [R] a présenté ses demandes à l’audience.
Cité par dépôt de la citation à l’étude du [3] de Justice qui l’a délivrée, [E] [D] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

L'article 1132 du code civil dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Cette disposition met la preuve du défaut de cause ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque.
La cause du contrat de prêt est constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt, demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier.
Pour s’opposer à la demande de remboursement d'un prêt fondée sur une reconnaissance de dette souscrite par l'emprunteur, il incombe à celui-ci d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds.
(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2008, n° 06-19056, Bulletin 2008, I, N° 175).

Selon reconnaissance de dette du 9 novembre 2024, signée de [E] [D], ce dernier indique devoir la somme de 2000 euros à [U] [R], à raison du virement bancaire du même jour, et s’engage à le rembourser en 2 échéances de 1000 € les 1er janvier et 9 février 2025.
[U] [R] justifie avoir réalisé un virement de 1700 euros en faveur de [E] [D] en date du 9 novembre 2024. Il indique, sans contestation, avoir versé 300 € en espèces au défendeur.
Il n’est pas démontré que [E] [D] ait procédé aux remboursement convenu, malgré mise en demeure du 12 février 2025.
Il y a donc lieu de condamner [E] [D] à payer à [U] [R] la somme de 2000 euros.

Les troubles et tracas engendrés, ainsi que les ennuis de trésorerie causés par le défaut de paiement à bonne date, justifient l’allocation d’une indemnité de 600 € à la charge de [E] [D].

Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par défaut, en dernier ressort ;

Condamne [E] [D] à payer à [U] [R] les sommes de :
- 2000 euros, à titre de remboursement du prêt.
- 600 € à titre de dommages intérêts.
Condamne [E] [D] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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