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TJ 59183, 30 oct. 2025, RG 25/00226


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Date
30/10/2025
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj59183
Chambre
TPROX - JCP
Type
other
Id
690d16b11f8a20b910019a25

Texte de la décision

6,112 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2DB

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Octobre 2025

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[X] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Octobre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS

non comparante, représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile GOMBERT,avocat au barreau de DUNKERQUE, comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [X] [D], demeurant 25 avenue Jean Bart - 1er étage Appt 1 - 59190 HAZEBROUCK
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025

Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d'Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d'Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Aude DROUFFE, Greffière placée

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat, conclu sous seing privé, du 17 mai 2023, la SCI Renov a donné à bail d’habitation à M. [X] [D] un logement dont elle est propriétaire, situé au 25, avenue Jean Bart, 1er étage, appartement 1, à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 580 euros, outre une provision pour charges de 20 euros par mois.

Par contrat séparé du 16 mars 2023, la société Action Logement Services s’est portée caution dans le cadre du dispositif Visale quant aux obligations de paiement nées du contrat.

Le 7 avril 2025, la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a signifié à M. [X] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 2 552,03 euros, puis par acte du 16 juin 2025, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
- la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [X] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- la condamnation de M. [X] [D] au paiement des sommes suivantes :
- 3 871,03 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 552,03 euros à compter du 7 avril 2025 ;
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens, incluant le coût du commandement de payer.

L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 avril 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.

La société Action Logement Services, représentée, a indiqué que M. [X] [D] avait quitté les lieux. Elle a maintenu ses demandes en paiement de l’arriéré, des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [X] [D] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.

La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.

MOTIFS

Vu l’article 472 du code de procédure civile ;

I - Sur le montant de l’arriéré :

L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, selon le décompte versé aux débats et la quittance subrogative n° 3, M. [X] [D] devait la somme de 3 871 euros, selon un montant arrêté au 23 mai 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.

Par conséquent, M. [X] [D] sera condamné au paiement de cette somme à la société Action Logement Services.

Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 7 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 552,03 euros, somme visée dans ce même commandement.

II - Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] [D] sera condamné à verser à la société Action Logement Services une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros.

Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Condamne M. [X] [D] à payer à la société Action Logement Services la somme de 3 871 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 2 552,03 euros, à compter du7 avril 2025 ;

Condamne M. [X] [D] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;

Condamne M. [X] [D] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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