TJ 98735, 23 juin 2025, RG 25/00108
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT ADD DU : 23 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00108 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFJQ
AFFAIRE : [T] [G], [U] [B] C/ [I] [L] [F] [O] [Q] [A]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00108
AUDIENCE DU 23 juin 2025
DEMANDERESSES-
- Madame [T] [G], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry JACQUET Avocat au barreau de PAPEETE
[U] [B], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1], représentée par sa mère Mme [T] [G] ;
représentée par Me Thierry JACQUET avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
- Monsieur [I] [L] [F] [O] [Q] [A], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Aurélie ROGER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur- Sans procédure particulière (60A) en date du 21 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 27 février 2025
Rôle N° RG 25/00108 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFJQ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire, avant-dire-droit et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Procédure, moyens et prétentions des parties
Suivant assignation en date du 21 février 2025 et requête enregistrée au greffe de la juridiction le 27 février 2025, Madame [T] [G] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de la mineure [U] [B] demande au Tribunal de :
- condamner Monsieur [I] [Q] [A] à lui verser en son nom personnel la somme de 1 500 000 XPF en réparation de son préjudice moral et ès qualités de représentant légal de sa fille, la somme de 500 000 XPF en réparation du préjudice moral de celle-ci
- le condamner au paiement d’une somme de 220 000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle expose que le [Date décès 1] 2022 est survenu un accident de la circulation qui a causé la mort de Monsieur [D] [G]. Elle précise que Monsieur [Q] [A] qui conduisait un véhicule automobile, s’est arrêté à une intersection, n’étant pas prioritaire. Elle précise qu’il envisageait de traverser les voies en direction de [Localité 2] et qu’un véhicule circulant dans le sens [Localité 2]-[Localité 1] s’est immobilisé et lui a fait signe de continuer sa manœuvre. Selon elle, Monsieur [Q] [A] s’est avancé jusqu’à la ligne médiane et, lorsqu’il a continué sa manœuvre, il a été percuté au niveau de l’aile avant gauche/portière gauche par une motocyclette conduite par Monsieur [G] et circulant dans le sens [Localité 2]/ [Localité 1].
Elle invoque les dispositions de l’article quatre de la loi du 5 juillet 1985 et précise que l’accident trouve son origine dans le refus de priorité de Monsieur [Q] [A] par rapport à Monsieur [G]. Elle considère que le fait que Monsieur [G] ait circulé sur la voie de gauche et franchi la ligne continue en procédant au dépassement des véhicules qui le précédaient et sans lien direct avec la survenance de l’accident puisque le choc serait en tout état de cause survenu même si Monsieur [G] était resté dans son couloir de circulation.
Monsieur [Q] [A], régulièrement citée à sa personne n’a pas comparu ni constitué avocat malgré injonction de conclure. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort des actes de naissance produits aux débats, même si les requérantes ne s’en expliquent pas dans leurs écritures, que Madame [G] est la fille de Monsieur [D] [G], et [U] [N] (orthographe de son nom figurant sur son acte de naissance) est sa fille, petite-fille de Monsieur [G].
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur peut être indemnisé lorsqu’il est victime d’un accident de la circulation dans lequel un autre véhicule terrestre à moteur est impliqué, sauf à voir son indemnisation limitée ou exclue du fait de sa faute.
Ces dispositions sont applicables au droit à indemnisation des ayant droits du conducteur et des victimes par ricochet.
En l’espèce, une enquête pénale a été conduite au moment de l’accident et Monsieur [Q] [A] a été placé en garde à vue pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule. Elle ne paraît pas avoir donné lieu à poursuite, les demanderesses s’abstenant cependant de s’en expliquer.
Les requérantes demandent au Tribunal de retenir que Monsieur [G] n’a pas commis de faute excluant son droit à indemnisation, et par conséquent d’indemniser leur préjudice moral découlant de l’accident.
Pour autant, elles se sont abstenues de mettre en cause les assurances, alors qu’il ressort de la procédure que les véhicules étaient assurés, par la compagnie GAN pour ce qui concerne la motocyclette et sans indication de la compagnie d’assurance mais avec présentation d’une attestation d’assurance aux gendarmes pour le véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à [H] [R] selon les indications figurant au dossier..
Dans ces conditions, il apparaît que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, cette mise en cause apparaissant nécessaire vu la nature du litige et en l’absence d’information sur d’éventuels échanges déjà intervenus entre assureurs depuis l’accident. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Les droits et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats pour mise en cause des assureurs des véhicules impliqués dans l’accident à la diligence de la requérante ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 24 Septembre 2025 à 08 heures ;
RESERVE les droits et dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Aurélie ROGER Emilienne PUTUA
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