TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 24/00020
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Texte de la décision
MINUTE N° : 20
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB36-W-B7I-EP3
AFFAIRE : [F] [Q] [W] C/ [T] [V] [G] [H]-[P] [B], [Z] [X] [E] [C] veuve [B].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
- Madame [F] [Q] [W]
née le 14 Septembre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant Aharau [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
- Madame [T] [V] [G] [H]-[P] [B]
née le 05 Novembre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TAHITI)
représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [Z] [X] [E] [C] veuve [B]
née le 11 Décembre 1946 à [Localité 3]
Veuve, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TAHITI)
représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot en date du 18 Septembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 09 Octobre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00020 - N° Portalis DB36-W-B7I-EP3
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Le litige porte sur la parcelle cadastrée section TO [Cadastre 1] du lot 4 de la terre [Localité 4] dite [Localité 5] située dans la commune associée de [Localité 6] sur l’île de TAHAA.
[Q] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section TO [Cadastre 1] (1.782 m2) du lot 4 de la terre [Localité 4] dite [Localité 5] pour l’avoir acquise des consorts [B] ([Z], [Y], [T], [A] et [L] [B]) suivant acte de vente du 1er juillet 2002 dressé par Me [S] [K], notaire à [Localité 3], et transcrit le 16 juillet 2002 aux Hypothèques de [Localité 3] volume 2660 n°06.
En leur qualité d’ayants droit de [O] [B], [T] [B] et [Z] [B] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées TO [Cadastre 2], TO [Cadastre 3] et TO [Cadastre 4] du lot 4 de la terre [Localité 4] dite [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 09 octobre 2024, [Q] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE en sa section détachée de RAIATEA à l’encontre d’[T] [B] et [Z] [B] veuve [B] en cessation de trouble manifestement illicite.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues le 2 mai 2025, [Q] [W] demande au juge des référés de :
- ordonner le déblocage de la servitude bordant la limite Sud-Ouest de la parcelle cadastrée section TO [Cadastre 1] lui appartenant,
- enjoindre à [T] [B] et [Z] [B], ainsi que toute personne de leur chef, de retirer tous les éléments bloquants de la servitude et ce, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour à compter de l’ordonnance devant être rendue,
- à défaut, l’autoriser à retirer elle-même les éléments bloquants et ce, aux frais d’[T] [B] et [Z] [B],
- débouter [T] [B] et [Z] [B] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement [T] [B] et [Z] [B] à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement [T] [B] et [Z] [B] aux entiers dépens, dont le constat d’huissier d’un montant de 180.000 F CFP.
[Q] [W] allègue, au soutien de ses prétentions, qu’elle bénéficie d’un droit de passage sur le chemin de servitude afin d’accéder à sa propriété.
Elle expose avoir reçu l’autorisation de construire sur sa propriété et qu’elle doit emprunter ladite servitude pour y accéder mais qu’[T] [B] et [Z] [B] ne reconnaissent pas son droit de passage et ont bloqué la servitude.
Elle ajoute que, malgré le fait que les défenderesses ont déplacé les chaînes qu’elles avaient mises, les piquets qu’elles ont implantés gênent l’accès à sa propriété ainsi qu’à la servitude.
Concernant l’occupation par des véhicules, elle soutient que plus aucun véhicule ne se gare sur leurs parcelles TO [Cadastre 2] et TO [Cadastre 3] et qu’ainsi la demande est sans objet.
Concernant le rejet des eaux, elle affirme qu’elle a été autorisée à se raccorder au réseau public d’eaux pluviales et ne déverse donc pas ses eaux sur leur propriété, et qu’ainsi la demande présentée est sans objet.
Sur l’état du caniveau, elle estime que les dégradations constatées ne résultent pas d’une voie de fait mais de la vétusté du caniveau et qu’[T] [B] et [Z] [B] ne démontrent pas que ces dégradations sont de son fait.
Enfin, sur l’atteinte au droit de propriété et l’empiétement, elle allègue que les matériaux qui ont pu être stockés sur leur propriété ont été enlevés et que la demande est donc sans objet.
En réplique, les défenderesses, par conclusions reçues le 13 juin 2025, demandent au juge des référés de :
- débouter [Q] [W] de l’intégralité de ses demandes,
- les recevoir en leur demandes reconventionnelles,
- faire interdiction à [Q] [W], et à toute personne de son chef (employés, clients, touristes, prestataires), d'occuper, notamment aux fins de parking, les parcelles TO [Cadastre 2] et TO [Cadastre 3], et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP par infraction et par véhicule constatés,
- faire interdiction à [Q] [W] de rejeter ses eaux sur leur propriété et lui enjoindre d'assurer, sur sa parcelle, les évacuations et la gestion d'eaux de pluie, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100.000 F CFP par semaine de retard,
- enjoindre à [Q] [W] de remettre en état le caniveau endommagé de son fait par les travaux entrepris sur sa propriété, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard,
- faire interdiction à [Q] [W] de porter atteinte à leur droit de propriété en empiétant sur le chemin de servitude, non seulement sur l'assiette de roulement mais encore sur les accotements, d'y déposer quoique ce soit, de détruire les arbres et les plantations, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour et /ou par infraction constatée,
- condamner [Q] [W] à leur payer la somme de 250.000 F CFP par application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Au soutien de leurs prétentions, elles allèguent ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cette servitude, avoir découvert tardivement la disposition quant au droit de passage dans l’acte de vente, disposition qu’elles n’ont pas acceptée et qui a été ajoutée à la suite de la transcription.
Elles avancent que [Q] [W] ne bénéficie pas d’une servitude qui constitue un droit réel mais d’un simple droit d’accès et qui n’est pas enclavé.
Elles précisent que la chaîne implantée sur la servitude n’entravait pas l’accès effectif à sa propriété et qu’elles ont, en tout état de cause, déplacé ladite chaîne en amont de leur chemin d’accès. Elles ajoutent que les piquets sont implantés sur leur propriété et non sur la servitude.
Par ailleurs, elles allèguent que la demanderesse a commis de nombreuses voies de fait et a agi en méconnaissance de la limite de son droit de passage, notamment en ayant entreposé des véhicules et du matériel sur la servitude et sur leur propriété et en endommageant le caniveau, violant ainsi l’article 544 du code civil.
Elles estiment que les agissements d’[Q] [W] constituent des atteintes à leur droit de propriété et constituent des troubles manifestement illicites.
Suite à l’audience du 16 juin 2025 qui s’est tenue à [Localité 2], le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est acquis que porter atteinte au droit de propriété d’autrui en le dépossédant de la jouissance de son bien constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Sur le blocage de la servitude
En l’espèce, il est stipulé aux termes de l’acte de vente du 1er juillet 2002, dans le paragraphe « ACCES AU TERRAIN », que « L’ACQUEREUR aura tout droit de passage sur le chemin de servitude bordant sa limite Sud-Ouest ».
La contestation de la validité de cette stipulation émise par [T] [B] et [Z] [B], qui ne s’appuie sur aucun élément probant, n’est pas sérieuse.
Le droit de passage d’[Q] [W] sur le chemin de servitude bordant la limite Sud-Ouest de sa parcelle est donc établi.
[Q] [W] indique que cette servitude a été bloquée par les consorts [B] et produit pour en justifier :
- un procès-verbal de constat du 2 août 2024 aux termes duquel l’huissier de justice constate qu’une chaîne métallique munie d’un cadenas et tendue entre deux poteaux métalliques scellés avec du béton a été posée en travers de la servitude, bloquant le passage et interdisant ainsi l’accès à la partie haute de ladite servitude,
- le plan de situation du géomètre [J] daté du 2 juillet 2020 matérialisant le tracé de la servitude.
[T] [B] et [Z] [B] indiquent cependant que cette chaîne a été retirée, ce qui n’est pas contesté par [Q] [W] qui indique « prendre acte que la chaîne ne gêne plus son passage » et ce qui a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice du 30 décembre 2024.
Cependant, elle entend maintenir ses demandes afin que ses voisins ne gênent pas non plus l’accès à sa propriété par la présence des piquets ou l’accès à la servitude de sa propriété.
Or, il n’est pas démontré que la présence de piquets, disposés en bord de servitude, gêne son passage afin d’accéder à sa propriété.
La demande est donc sans objet. En conséquence, la demande au titre du déblocage de la servitude et des demandes subséquentes de [Q] [W] seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
L’occupation temporaire des parcelles TO [Cadastre 2] et TO 16Alexandra [B] et [Z] [B] demandent qu’il soit fait interdiction à [Q] [W] et à toute personne de son chef d’occuper les parcelles TO [Cadastre 2] et TO [Cadastre 3], et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP par infraction et véhicule constatés.
Il est constant que les parcelles TO [Cadastre 2] et TO [Cadastre 3] appartiennent aux ayants droit de [O] [B], dont font partie [T] [B] et [Z] [B].
Selon extrait de plan cadastral du 7 janvier 2025, il est à noter que ces parcelles se situent entre la route de ceinture et le lagon.
Pour justifier de leurs dires, [T] [B] et [Z] [B] produisent une photographie où l’on constate que des véhicules sont garés sur un accotement, côté mer.
[Q] [W] explique que si certaines personnes ont pu se garer naturellement sur cet emplacement, elle n’a jamais donné consigne de le faire et qu’en tout état de cause, plus aucun véhicule ne peut s’y garer depuis la pose par [T] [B] et [Z] [B] de piquets à ce niveau, ce qui est attesté par une photographie sur laquelle il est constaté qu’une clôture consistant en des piquets avec des cordes tendues est installée.
Ainsi, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré et la demande à ce titre sera rejetée.
Le rejet des eaux de pluieAlexandra [B] et [Z] [B] demandent qu’il soit fait interdiction à [Q] [W] de rejeter ses eaux sur leur propriété et d’assurer sur sa parcelle les évacuations et la gestion des eaux de pluie, et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard.
Il est reproché à [Q] [W] de déverser ses eaux sur la propriété de ses voisins, notamment par l’écoulement des eaux usées de la bétonnière du chantier et eaux de pluie.
Pour en justifier, [T] [B] et [Z] [B] produisent :
- un procès-verbal de constat du 30 décembre 2024 aux termes duquel l’huissier de justice constate qu’une construction est située sur la partie basse de la parcelle TO [Cadastre 1] à proximité de la limite séparative entre les parcelles TO [Cadastre 1] et TO [Cadastre 4]. Il y est précisé : « je remarque un écoulement de toiture non canalisé, dont les eaux se déverseraient dans une sorte de réceptacle maçonné en cailloux, implanté sur la parcelle TO [Cadastre 4] d’après la position du piquet de bornage. Ce réceptacle ne comporte visiblement ni grille ni évacuation vers un caniveau ».
- une photographie sur il peut être constaté que du ciment provenant des travaux effectués sur la parcelle TO [Cadastre 1] s’est écoulé en faible quantité dans le caniveau situé sur la parcelle voisine TO [Cadastre 4].
Toutefois, ces éléments n’établissent pas de manière évidente l’existence d’un trouble manifestement illicite et de dommages subis par [T] [B] et [Z] [B].
En outre, [Q] [W] verse au débat sa demande d’autorisation de raccordement au réseau public d’eaux pluviales du 10 octobre 2024 ainsi que l’avis favorable à cette demande datée du 24 janvier 2025 de la direction de l’équipement subdivision des Iles-sous-le-Vent, sous réserve de diverses recommandations.
En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
L’endommagement du caniveauAlexandra [B] et [Z] [B] demandent qu’il soit enjoint à [Q] [W] de remettre en état le caniveau endommagé de son fait par les travaux entrepris et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard.
Selon procès-verbal de constat du 30 décembre 2024, l’huissier de justice « constate également que le mur a été construit en surplomb d’un caniveau en béton sur TO 17 ; le caniveau est un ouvrage ancien, le long duquel la requérante avait érigé sa clôture. Je remarque que les soubassements du mur sont en en appui sur le caniveau et que celui-ci présente des dégradations en divers endroits (fissures) ».
[Q] [W] explique que l’ensemble du caniveau est dégradé en raison de son ancienneté et verse plusieurs photographies du caniveau prises à divers endroits sur lesquelles sont visibles diverses fissures et dégradations.
Par ailleurs, dans une attestation datée du 18 avril 2024, [R] [D], voisine et cousine d’[Q] [W], indique que les dégradations du caniveau sont visibles depuis 2015.
Ainsi, [T] [B] et [Z] [B] n’apportent pas la preuve que lesdites dégradations sont du seul fait des travaux effectués par [Q] [W]. La demande présentée sera donc rejetée.
L’empiètement de la servitudeLes consorts [B] demandent qu’il soit fait interdiction à [Q] [W] de porter atteinte à leur droit de propriété en empiétant sur le chemin de servitude, tant sur l’assiette de roulement que sur les accotements et d’y déposer quoique ce soit et d’y détruire les arbres et plantations et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour ou infraction constatée.
Il est reproché à [Q] [W] d’empiéter et d’occuper la propriété des consorts [B].
Ces dernières produisent à ce titre plusieurs photographies non datées sur lesquelles il est visible que du matériel a été stocké sur le bord de la servitude.
Selon procès-verbal cité précédemment, l’huissier de justice constate l’entreposage en bas de parcelle d’une bétonnière et d’un scooter et d’un muret bas qui, en raison de la position du piquet, pourrait empiéter sur la parcelle TO [Cadastre 4]. Concernant le mur en limite séparative Sud-Est, l’huissier de justice mentionne que « la position du mur par rapport à la clôture et à la limite de propriété indique qu’il a été construit soit en limite soit en mitoyenneté sous réserve d’expertise ».
Ainsi, [T] [B] et [Z] [B] n’apportent pas la preuve d’un empiétement actuel.
Aucun élément probant ne permet de constater les limites de propriété réelle, et ce d’autant plus qu’[T] [B] et [Z] [B] ont indiqué à l’huissier de justice, aux termes de son constat du 30 décembre 2024, avoir elles-mêmes délimité les parcelles par des piquets et une clôture grillagée. Par ailleurs, un huissier de justice n’étant pas expert en topographie, il lui est impossible de confirmer les limites d’une parcelle, étant observé qu’aucun bornage physique ne semble avoir été réalisé par un géomètre.
Lorsqu'il existe un doute sérieux sur le droit revendiqué par le demandeur, le caractère manifestement illicite du trouble n'est pas établi (Civ. 3ème, 12 septembre 2024, 23-11.543). Le droit revendiqué doit donc apparaître avec évidence (Civ. 2ème, 18 janvier 2018, 17-10.636).
En conséquence, si les droits d’[T] [B] et [Z] [B] sur la parcelle TO [Cadastre 4] ne sont pas contestables, il existe un doute sérieux sur l'atteinte à leur droit de propriété et l'existence du trouble manifestement illicite qui résulterait de l’empiétement, ce dont il s'ensuit que le litige excède les pouvoirs du juge des référés dont la compétence se limite aux situations d’évidence et semble relever de la compétence du tribunal foncier de la Polynésie française.
[T] [B] et [Z] [B] n’apportent ainsi pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que l’empiétement n’est pas avéré, de sorte que la demande en cessation d’empiétement doit être rejetée en l’état.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont dû exposer pour la présente affaire.
Les demandes présentées au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REJETONS les demandes d’[Q] [W], REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS [Q] [W] aux dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier. Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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