TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 25/00009
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Texte de la décision
MINUTE N° : 23
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 - N° Portalis DB36-W-B7J-EVJ
AFFAIRE : La S.C.I. IEREMIA, C/ [J] [G].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE UTUROA RAIATEA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
- La S.C.I. IEREMIA, au capital de 100 000 F CFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 17 137 C (C45941), prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1] ( BORA-BORA)
représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
- Monsieur [J] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (ILE)
représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot en date du 31 Mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 04 Avril 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00009 - N° Portalis DB36-W-B7J-EVJ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 19 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Le présent litige concerne les parcelles AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 3] situées sur le lot de ville [Localité 1] sis à [Localité 2] sur l’île de BORA BORA.
Suivant requête reçue le 10 avril 2025 et exploit d’huissier du 31 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) IEREMIA a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [J] [G].
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 mai 2025, la SCI IEREMIA demande au juge des référés de :
- débouter [J] [G] de toutes ses demandes,
- ordonner à [J] [G] d’enlever les cadenas sur les portails afin de rétablir le libre accès aux parcelles appartenant à la SCI IEREMIA,
- ordonner à [J] [G] d’arrêter de troubler sa jouissance et l’exercice de son droit de propriété,
- assortir la remise en état des lieux et l’obligation d’enlever ces cadenas d’une astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour d’arrêt complet du trouble de jouissance,
- condamner [J] [G] à lui payer la somme de 45.060 F CP en réparation du préjudice subi par l’entrave de sa parcelle,
- condamner [J] [G] au paiement de la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue être propriétaire des parcelles litigieuses et que celles-ci appartenaient antérieurement à [W] [C]. Elle précise qu’un litige avait déjà opposé ce dernier à [S] [I] épouse [G], mère du défendeur et qu’un jugement confirmé par arrêt d’appel avait été rendu au bénéfice de [W] [C] et ordonnant à [S] [I] la remise en état des parcelles litigieuses.
Elle précise que [J] [G] n’a pas de droit sur ces parcelles et qu’il a fait installer des cadenas sur les portails d’entrée et continue d’entretenir les lieux sans droit ni titre et qu’en conséquence, un trouble manifestement illicite est constitué.
Elle affirme, concernant la procédure pendante de rétractation à renonciation de succession de [S] [I], que, d’une part, cette demande revient à remettre en cause des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée et, d’autre part, si sa demande devait aboutir, elle ne pourrait demander la nullité de l’acte de vente.
En réplique, dans ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025, [J] [G] demande au juge des référés de :
- constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le titre de propriété de la SCI IEREMIA sur les parcelles AO [Cadastre 1] AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 3] de la terre NAMAHA, commune de NUNUE, en raison de la procédure pendante devant le tribunal de première instance en rétractation de la renonciation à succession de [S] [I],
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer en référé sur la demande d’expulsion et les demandes accessoires,
et subsidiairement, si le juge des référés ne rejetait pas la demande pour contestation sérieuse, de :
- surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la SCI IEREMIA jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance en rétractation de la renonciation à succession de [S] [I],
- débouter la SCI IEREMIA de toutes ses demandes.
Il soutient que les parcelles litigieuses étaient la propriété de [E] [D] [I], époux de [Y] [C] [H] [C] [A] [M] et frère de [S] [I] (mère de [J] [G]).
Il ajoute que les frères et sœurs de [E] [D] [I] ainsi que [S] [I] et son frère ont renoncé à la succession de [E] [D] [I] et qu’ainsi il laissait pour seule héritière son épouse. Cette dernière ayant laissé pour légataire universel son fils adoptif, [W] [C], ce dernier se retrouvait dès lors propriétaire desdites terres. C’est ainsi que la SCI IEREMIA devenait propriétaire suite à la vente des parcelles.
Il allègue que le droit de propriété de la terre litigieuse fait l’objet d’une contestation sérieuse et actuelle en ce qu’une action en rétractation de la renonciation à succession formée par [S] [I] est actuellement pendante et que si cette action aboutit, elle recouvrera ses droits d’héritière sur les parcelles remettant ainsi en cause la validité du titre de la SCI IEREMIA et la consistance du droit de propriété de cette dernière.
La décision du tribunal foncier de la section détachée de RAIATEA a été rendue en date du 4 juillet 2025 et il a été jugé que la demande de [S] [I] portant sur la nullité de sa renonciation à la succession de [E] [D] [I] est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Par note en délibéré reçue le 1er aout 2025, [J] [G] renouvelle ses demandes et oppose le fait d’avoir interjeté appel de la décision.
La SCI IEREMIA indique, quant à elle, que la demande de [J] [G] visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision est devenue sans objet et qu’il n’existe ainsi plus de contestation sérieuse portant sur le titre de propriété de la SCI IEREMIA.
Suite à l’audience du 23 mai 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 544 du code civil de Polynésie française,
Il ressort de l'article 431 du code de procédure civile que « dans les cas d'urgence, le président de première instance, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite
En application des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile, et même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est de jurisprudence constante (Cass, Civ. 1ère chambre civile, 15 octobre 1985, Bulletin civil I n° 260) que le juge des référés qui retient l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 (code civil métropolitain) justifie par là-même sa décision ordonnant qu’il y soit mis fin et qu’il ne peut donc lui être fait grief d’avoir statué malgré une contestation sérieuse.
En l’espèce, la SCI IEREMIA se prévaut de sa qualité de propriétaire des parcelles AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 3] et produit pour en justifier une attestation notariale de Me [Q], notaire, certifiant avoir reçu le 17 décembre 2024 la vente desdites parcelles par [W] [C] au profit de la SCI IEREMIA.
Par ailleurs, elle produit un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 18 janvier 2025 aux termes duquel l’huissier relève que les portails installés sur la parcelle AO [Cadastre 3] sont fermés par une chaîne et scellés par un cadenas. L’huissier ajoute qu’après avoir interpellé une riveraine, cette dernière a répondu que des travailleurs de [V] [G] ont installé ces cadenas.
Selon sommation de faire signifiée le 31 janvier 2025, il a été fait sommation à [J] [V] [G] d’avoir à quitter immédiatement les lieux, de retirer tous les véhicules ou installations et cesser toute activité sur les parcelles AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 3], ce à quoi [J] [G] a répondu que « la terre est actuellement en jugement avec M. [C] depuis 2023. »
[J] [V] [G] conteste, quant à lui, le titre de propriété de la SCI IEREMIA du fait de la procédure en rétractation de la renonciation à succession de sa mère [S] [I].
Force est de constater que [J] [G] fonde son argumentation sur la procédure intentée par sa mère [S] [I] qui n’est pas mise en cause dans la présente procédure.
Par ailleurs, si ce dernier reprend des arguments concernant le bien-fondé de la demande présentée par [S] [I], il doit être rappelé que le juge des référés n’est pas en mesure de statuer sur des moyens relevant du juge du fond mais doit se restreindre à une situation d’évidence et notamment lorsqu’est caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite dans un cas où il est porté atteinte à un droit spécialement protégé comme, dans la présente affaire, le droit de propriété.
[J] [G] estime qu’il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite lorsque le droit de celui qui s’en prétend victime est sérieusement contesté dans une procédure pendante.
Or, d’une part, il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite (CA PAPEETE 14 mai 2009 650/CIV/08) et qu’en conséquence l’occupation et les actes de [J] [G] sur les parcelles litigieuses ne peuvent être interprétés qu’en un trouble manifestement illicite.
Et, d’autre part, [J] [G], qui se limite pour l’essentiel à se prévaloir d’une procédure à laquelle il n’est pas partie, ne rapporte pas la preuve d’une contestation sérieuse. Par ailleurs, il ne produit aucun élément établissant l’existence de droits sur les parcelles litigieuses qui permettrait de remettre en question le droit de propriété de la SCI IEREMIA.
En tout état de cause, la décision concernant la procédure intentée par [S] [I] devant le tribunal foncier a été rendue en date du 4 juillet 2025 et cette décision a déclaré irrecevable l’action engagée comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Il en résulte que [S] [I] n’a aucun droit sur les parcelles litigieuses.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée subsiste aussi longtemps que le jugement n’a pas été infirmé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI IEREMIA et il sera ordonné à [J] [G] de retirer les cadenas sur les portails afin de rétablir le libre accès aux parcelles AO72, AO73 et AO [Cadastre 3], et ce, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard à compter à compter du 10ème jour de la signification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI IEREMIA la charge des frais qu’elle a dû avancer pour la présente procédure. [J] [G] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS à [J] [G] de retirer les cadenas sur les portails afin de rétablir à la SCI IEREMIA le libre accès aux parcelles AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2] et AO [Cadastre 3] situées sur le lot de ville NAMAHA sis à NUNUE sur l’île de BORA BORA, et ce, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, ORDONNONS à [J] [G] de cesser de troubler la SCI IEREMIA dans la jouissance et l’exercice de son droit de propriété, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS [J] [G] à payer à la SCI IEREMIA la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS [J] [G] aux dépens, comprenant les frais de constat d’huissier et de sommation de faire pour un montant de 45.060 F CFP. En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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