TJ 98735, 22 juill. 2025, RG 17/00043
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 17/00043 - N° Portalis DB36-W-B7B-CE2R - 28A
AFFAIRE : [B] [D] épouse [F], [Q] [S] [K], [O] [X] C/ [E] [V] [S] [K], [Z] [R] épouse [I], [L] [N] épouse [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
- SECTION 3 -
JUGEMENT N° RG 17/00043 - N° Portalis DB36-W-B7B-CE2R
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
décédée en cours d’instance le [Date décès 1] 2020.
Monsieur [Q] [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [V] [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [Z] [R] épouse [I]
Décédée le [Date décès 2] 2017
Madame [L] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [M] [A] [I]
né le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Renaud georges henri KRETLY, avocat au barreau de POLYNESIE (AJ Totale numéro 2018/000721 du 10/10/2018)
Madame [W] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
comparante, a conclu
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [H] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [FX] [Z] [I] épouse [TJ]
née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Madame [SP] [I]
née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [JG] [VS] [I]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [KT] [TS] [UZ] [I]
né le [Date naissance 15] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [TN] [DW] [VD]
née le [Date naissance 16] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 juin 2025, à 8 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Bénédicte LUCIANI
Heiata PAPU
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 09 mai 2017
Déposée et enregistrée au greffe le 09 mai 2017
N° RG 17/00043 - N° Portalis DB36-W-B7B-CE2R
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 22 juillet 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par trois requêtes distinctes reçues au greffe le 9 mai 2017, [B] [D] épouse [F], [Q] [S] [K] et [O] [X] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de partage du lot 2 de la terre [Localité 3] ou montagne [Localité 3] sise à [Localité 4] – TAHITI.
Par un premier jugement du 12 avril 2019, le tribunal a ordonné le partage d'une partie du lot 2 de la terre ou montagne [Localité 3] située à [Localité 4] (Tahiti) tel que ce lot a été déterminé par le Tribunal civil de première instance de Papeete par jugement du 5 décembre 1990 et dit que ce partage portera sur ce lot 2 d'une superficie de 192 330 m², à l'exception de la pointe sud dite pointe [HS] d'une superficie de 10 914 m², et qu'il s'effectuera de la manière suivante :
o 3/5e aux ayants droit d'[LO] [S] [K], né le [Date naissance 17] 1930 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 3] 2008 à [Localité 5], dont font partie [E] [V] [S] [K] et [Q] [S] [K]
o 1/5e aux ayants droit de [ZS] [HP], né le [Date naissance 18] 1912 à [Localité 4] et y décédé le [Date décès 4] 1978, dont font partie [M] [A] [I], [W] [I] épouse [Y] et [O] [XX]
o 1/5e à [IP] [WX] [B] [D]
Avant dire droit sur ce partage, le tribunal a ordonné une expertise. L'expert [GA] [JY] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 9 avril 2024.
Par un second jugement du 21 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a :
- Dit que le partage du lot 2 de la terre ou montagne [Localité 3] située à [Localité 4] – TAHITI, à l'exception de la pointe sud dite pointe [HS], tel qu'ordonné par jugement du Tribunal foncier siégeant à Papeete du 12 avril 2019, doit s'effectuer de la manière suivante conformément au rapport d'expertise judiciaire de [GA] [JY] daté du 4 avril 2024 et déposé au greffe du tribunal le 9 avril 2024 et à sa pièce jointe 1 :
o Un lot 2-A de 115 729 m² représentant 3/5 du lot 2,
o Un lot 2-B de 38 756 m² représentant 1/5 du lot 2,
o Un lot 2-C de 38 576 m² représentant 1/5 du lot 2,
- Attribué le lot 2-A aux ayants droit d'[LO] [S] [K], né le [Date naissance 17] 1930 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 3] 2008 à [Localité 5],
- Dit qu'à défaut d'entente quant à l'attribution des lots 2-B et 2-C entre les ayants droit de [ZS] [HP] et les ayants droit d'[IP] [WX] [B] [D], il sera procédé par tirage au sort et ORDONNE en tant que de besoin ledit tirage au sort.
Ledit tirage au sort a été réalisé le 27 mai 2025. Suite à ce tirage au sort, les parties n'ont déposé aucun écrit et l'affaire a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 20 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal de tirage au sort du 27 mai 2025 a attribué :
- Le lot 2-B aux ayants droit de [IP] [WX] [B] [D], et,
- Le lot 2-C aux ayants droit de [ZS] [HP].
Ce tirage au sort n'ayant, par la suite, pas donné lieu à des échanges entre les parties, il sera donc procédé à l'homologation de ce tirage au sort.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DIT que, dans le cadre du partage d'une partie du lot 2 de la terre ou montagne [Localité 3] située à [Localité 4] (Tahiti) ordonné par jugement du Tribunal foncier siégeant à Papeete du 12 avril 2019, les lots constitués par jugement de ce même tribunal du 21 février 2025 doivent être attribués conformément au tirage au sort réalisé le 27 mai 2025 et ATTRIBUE en conséquence :
- Le lot 2-B aux ayants droit de [IP] [WX] [B] [D], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4], et,
- Le lot 2-C aux ayants droit de [ZS] [HP], né le [Date naissance 18] 1912 à [Localité 4] et y décédé le [Date décès 4] 1978
DIT que le procès-verbal de tirage au sort du 27 mai 2025 du Tribunal foncier siégeant à Papeete sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie
ORDONNE la transcription du présent jugement et de son annexe à la Recette-conservation des hypothèques de [Localité 1]
DIT qu'il reviendra aux parties de recourir à un géomètre aux fins de procéder au bornage et à l'établissement des documents nécessaires à la transcription du jugement
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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