TJ 98735, 31 juill. 2025, RG 24/00199
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT ADD DU : 31 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00199 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBZQ
AFFAIRE : [U] [I] épouse [Y], [O] [Y] C/ [V] [N], [R] [A] épouse [N]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00199 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBZQ
AUDIENCE DU 31 juillet 2025
DEMANDEURS -
- Madame [U] [I] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1931 à
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel MITARANGA avocat au barreau de PAPEETE
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel MITARANGA avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
- Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
concluant par écrit ;
- Madame [R] [A] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
concluant par écrit ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
- CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE, représentée par son directeur par son directeur, [Adresse 3]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Aurélie ROGER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparatop, des dommages causés par un animal en date du 31 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 06 juin 2024
Rôle N° RG 24/00199 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBZQ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025
En matière civile, par décision Contradictoire, avant-dire-droit et en premier ressort:
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS
Sises [Adresse 1] à [Localité 1], les propriétés de Mme [U] [I] épouse [Y], d’une part, et de M. [V] [N] et Mme [C] [A] épouse [N] (ci-après « les époux [N] »), d’autre part, se trouvent respectivement en bout et à l’entrée d’un chemin privé commun desservant cinq fonds en tout.
Un litige relatif à l’usage paisible de cette servitude est né entre les parties, Mme [U] [I] épouse [Y] reprochant de fait aux époux [N] de laisser de longue date divaguer leurs chiens alors que ceux-ci seraient agressifs et à l’origine de plusieurs attaques contre elle-même et certains membres de sa famille venus lui rendre visite.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par exploit du 31 mai 2024 et requête enregistrée au greffe le 5 juin suivant, Mme [U] [I] épouse [Y] ainsi que M. [O] [Y], son fils, (ci-après « les consorts [Y] ») ont attrait les époux [N] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives reçues le 19 mars 2025, les consorts [Y] sollicitent plus précisément du tribunal de :
Condamner les époux [N] à payer à M. [O] [Y] la somme de 1.194 XPF au titre de son préjudice matériel, sauf à parfaire, Condamner les époux [N] à payer à M. [O] [Y] la somme de 100.000 XPF au titre de son préjudice moral, Condamner les époux [N] à payer à Mme [U] [I] épouse [Y] la somme de 500.000 XPF au titre de son préjudice moral, Ordonner aux époux [N] de prendre toutes mesures afin de faire cesser les divagations de leurs chiens, sous astreinte de 500.000 XPF par faits dûment constatés, passé le délai d’un mois suite à la signification de la décision à intervenir, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner les époux [N] à payer aux consorts [Y] la somme de 250.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner les époux [N] aux entiers dépens.
Ils entendent voir rechercher la responsabilité des époux [N] dans les dommages résultant tant de l’atteinte à leur droit d’usage normal de la servitude commune, que de l’atteinte à l’intégrité physique de M. [O] [Y]. Ils font ainsi valoir que les époux [N] méconnaissent depuis plusieurs années leurs obligations quant aux règles élémentaires de sécurité en tant que propriétaires d’un chien de type malinois non muselé, non attaché et, bien qu’agressif, pouvant parfois être laissé libre de circulation en dehors de la propriété de ses maîtres. Ils recensent quatre attaques de cet animal à l’égard des membres de la famille [Y], dont, une survenue le 3 décembre 2018 à l’occasion de laquelle Mme [U] [I] épouse [Y] a été mordue, l’autre survenue le 21 août 2023 en suite de laquelle M. [O] [Y] s’est vu délivrer un arrêt de travail de quatre jours. Ils soulignent que chacun de ces incidents ont été portés à la connaissance des époux [N], que Mme [U] [I] leur a de nombreuse fois fait part des craintes que l’animal lui inspirait, sans que les intéressés ne prennent jamais la mesure de la situation.
Les époux [N] ont conclu en personne les 2 septembre 2024 et 13 janvier 2025, ne formant aucune autre demande que le rejet de l’ensemble des prétentions des consorts [Y].
S’ils ne remettent pas formellement en doute la matérialité des incidents dont leur chien s’est trouvé être à l’origine les 3 décembre 2018 et 21 août 2023, ils contestent aussi bien le caractère agressif prêté à l’animal, que les faits de divagation leur étant imputés. Ils précisent ainsi que la morsure infligée à Mme [U] [I] épouse [Y] en 2018 n’a pu l’être qu’en raison de l’intrusion de l’intéressée dans leur propriété et alors que le chien se trouvait assoupi et bel et bien attaché au pied de leur habitation. Ils estiment que l’attitude de l’animal ce jour-là ne s’apparentait qu’à un sursaut défensif lié à la désorientation post-sommeil. Ils assurent qu’en dépit de l’absence d’intention agressive de leur chien, ils ont clôturé leur cours immédiatement après cela. Ils considèrent par ailleurs que l’événement du 21 août 2023 ne saurait être regardé autrement que comme un cas parfaitement isolé, du reste sans grande conséquence puisque M. [O] [G] n’a pas même été mordu et n’ayant souffert que de dermabrasions lui ayant été causées suite à une chute au sol. Ils soulignent que cinq propriétés différentes sont desservies par le passage et que sur l’ensemble des voisins, seuls les membres de la famille [Y] se plaignent de divagation de leur chien.
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (ci-après « la CPS ») est intervenue volontaire à la procédure en sa qualité de tiers subrogé.
En vertu de ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2024, elle sollicite de :
Recevoir son intervention volontaire, Prendre acte de ce qu’à la suite des faits en date du 3 décembre 2018, elle a fait l’avance des prestations en nature d’un montant de 17.193 XPF pour le compte de la CPAM de [Localité 2], au titre de la prise en charge médicale de Mme [U] [I] épouse [Y], Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 67.023 XPF au titre des prestations en nature servies pour le compte de M. [O] [Y] avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2024.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025. L’affaire a par la suite été mise en délibéré au 23 juin 2025 prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des alinéas 3 à 5 de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il convient de relever que les consorts [Y] sollicitent, pêle-mêle, que les époux [N] soient déclarés responsables de l’incident survenu le 21 août 2023 à l’occasion duquel M. [O] [Y] a été blessé par leur animal de compagnie, et qu’ils soient par ailleurs tenus sous astreinte de faire cesser toute divagation intempestive dudit animal sur le chemin de servitude qu’ils partagent avec Mme [U] [I] épouse [Y]. L’un et l’autre des requérants sollicitent par ailleurs des indemnités réparatrices au titre de leur préjudice corporel, moral et de jouissance.
Ils fondent chacune de ces réclamations sur l’article 1385 ancien du code civil dans sa version encore applicable en Polynésie française. Si ce texte permet la réparation des dommages passés causés par les animaux, la prévention d’éventuels dommages futurs doit trouver support sur d’autres fondements juridiques, notamment la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Dans ces conditions, les débats seront réouverts afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le fondement juridique ainsi soulevé par le tribunal, sur le caractère anormal du trouble de voisinage invoqué par les consorts [Y] et sur les mesures propres à y mettre un terme si son caractère anormal était établi.
Dans l’attente, les droits et demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
RABAT l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties de s’expliquer sur le fondement juridique soulevé d’office,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mercredi 03 septembre 2025 à 08 h 11 ;
RÉSERVE toute autre demande.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Aurélie ROGER Emilienne PUTUA
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