TJ 98735, 23 juin 2025, RG 17/00369
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 juin 2025
DOSSIER : N° RG 17/00369
AFFAIRE : [Q] [E] [I] C/ [J] [D], Compagnie d’assurances AXA,société anonyme sous le numéro TAHITI 532085
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 17/00369
AUDIENCE DU 23 juin 2025
DEMANDEUR -
- Monsieur [Q] [E] [I],né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2017/16 du 10/01/2017)
représenté par Me Sandra LAUDON avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
- Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2017/16 du 10/01/2017)
représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE
Compagnie d’assurances AXA,société anonyme sous le numéro TAHITI 532085, dont le siège social est sis [Adresse 3] (TAHITI)
représentée par Me Anne GONZALEZ avocat au barreau de PAPEETE
APPELEE EN CAUSE -
- LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE? dont le siège social est sis [Adresse 4]
Concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Aurélie ROGER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur- Sans procédure particulière (60A) en date du 21 juillet 2017
Déposée et enregistrée au greffe le 28 juillet 2017
Rôle N° RG 17/00369 - N° Portalis DB36-W-B7B-CFYT
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2015, alors qu'il circulait à [Localité 1], au guidon d'un scooter appartenant à son employeur, la société Emile WONG, et assuré auprès de la compagnie d'assurances QBE, M. [Q] [E] [I] a heurté le véhicule automobile conduit par M. [J] [D], assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA, qui arrivait sur sa gauche sans avoir respecté l'arrêt imposé par le panneau stop. Poursuivi du chef de blessures involontaires et refus de priorité, M. [D] a fait l'objet d'une mesure de composition pénale qu'il a exécutée. L'accident a été pris en charge par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre des accidents du travail.
Suivant assignation en date du 21 juillet 2017 et requête enregistrée au greffe de la juridiction le 27 juillet 2017, complétées par des écritures postérieures M. [Q] [E] [I] demandait au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de :
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer son entier préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 janvier 2015 à [Localité 1]
- condamner solidairement M. [J] [D] et la société AXA ASSURANCES IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 500.000 F CFP
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner solidairement M. [J] [D] et la société AXA ASSURANCES IARD à lui payer une somme de 150.000 F CFP au titre des frais non répétibles ainsi que les dépens.
Il soutenait que :
- la responsabilité de l'accident incombe entièrement à M. [J] [D]
- l'accident lui a occasionné de multiples dermabrasions des membres inférieurs et une fracture de la rate avec hémorragie interne
- il est fondé à solliciter une expertise médicale sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française dès lors que le cadre de l'expertise amiable réalisée à la demande de la compagnie d'assurances QBE, ne présente pas les mêmes garanties et qu'une expertise judiciaire et que cette expertise amiable a conduit à une sous évaluation de son préjudice.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a notamment déclaré [J] [D] entièrement responsable du préjudice de [Q] [E] [I] consécutif à l’accident de la circulation du 14 janvier 2015, ordonner une expertise médicale confiée au Docteur [C], condamner [J] [D] à payer à [Q] [E] [I] la somme de 400 000 XPF à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à caractère personnel, invité la CPS à produire un décompte actualisé de sa créance et sursis à statuer sur les autres demandes.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives 11 décembre 2024, Monsieur [Q] [E] [I] demande au tribunal de :
- condamner le prévenu à verser à la victime une somme de 49 920 XPF au titre de son déficit fonctionnel total,
– condamner le prévenu à verser à la victime une somme de 102 960 XPF au titre du déficit fonctionnel partiel de 75 % pendant 22 jours et une somme de 46 800 XPF au titre du déficit fonctionnel partiel de 25 % pendant 30 jours et au titre du déficit fonctionnel partiel de 10 % pendant 671 jours, une somme de 418 704 XPF,
– condamner le prévenu à lui verser une somme de 47 x 5982,13333 XPF égale 293 280 XPF au titre de son ITT de 47 jours,
– condamner le prévenu à lui verser une somme de 1 700 000 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent (ancien IPP) de 7%,
– condamner le prévenu à lui verser une somme de 800 000 XPF au titre des souffrances endurées de 3/7,
– condamner le prévenu à lui verser une somme de 200 000 XPF au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7,
– condamner le prévenu à indemniser la victime à hauteur d’une somme de 200 000 XPF au titre de son préjudice esthétique permanent de 1/7,
– condamner le prévenu à l’indemniser à hauteur d’une somme raisonnable de 5 000 000 XPF au titre de son préjudice d’agrément,
– revêtir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire à compter de la décision à intervenir vu l’ancienneté de l’affaire,
– condamner solidairement Monsieur [J] [D] et la société AXA ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 250 000 XPF au titre des frais non répétibles,
– les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de Me LAUDON.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les articles 83 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, les pièces produites dont le certificat médical du 23 octobre 2017 et le rapport d’expertise judiciaire.
Il expose avoir été hospitalisé des suites de l’accident au centre hospitalier de la Polynésie française, présentant de multiples dermabrasions des membres inférieurs et une fracture de la rate avec hémorragie interne. Il décline les différents postes de préjudice qu’ils subissent, notamment du fait de la perte de sa rate. Il invoque un barème d’indemnisation de la cour d’appel de Papeete de mai 2010, certes obsolète, par opposition du barème métropolitain qui ne tient pas compte du coût élevé de la vie en Polynésie française. Il s’oppose aux arguments de Monsieur [D] relatif un partage de responsabilité.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 16 avril 2024, Monsieur [J] [D] demande au tribunal de :
– prendre acte de son désaccord quant au chiffrage du préjudice de Monsieur [I],
– débouter Monsieur [I] de ses demandes,
– subsidiairement :
* prononcer le partage de responsabilité avec une faute retenue contre Monsieur [I],
*dire et juger que Monsieur [D] ne sera tenu indemniser que 20 % de son préjudice,
* dire et juger que Monsieur [D] sera tenu indemniser la somme de 34 000 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent,
* dire et juger la décision opposable à AXA et condamner l’assurance AXA à prendre en charge des conséquences du sinistre,
– condamner Monsieur [I] pour les préjudices matériels subis,
– condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il réitère ses explications précédentes sur les circonstances de l’accident et invoque la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il conteste les calculs du requérant et considère que celui-ci ne rapporte pas la preuve des sommes qu’il réclame.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives après expertise, parvenues au greffe le 6 février 2025, la compagnie d’assurance AXA IARD délégation de Polynésie française demande au tribunal de :
– Sur le préjudice de Monsieur [I] :
Voir fixer le préjudice de Monsieur [I] à la somme de 2 546 400 XPF selon la répartition suivante :
poste de préjudice soumis à recours :
Dépenses de santé actuelles prise en charge par la CPS : 729 602 XPF
Dépenses de santé futures : 36 161 XPF
Déficit fonctionnel temporaire total : 27 844 XPF
Déficit fonctionnel temporaire 75 % : 57 428 XPF
Déficit fonctionnel temporaire 25 % : 26 104 XPF
Déficit fonctionnel temporaire 10 % : 234 238 XPF
Perte de gains professionnels actuels : 255 783 XPF
Déficit fonctionnel permanent 7% : 1 700 000 XPF
Sous total : 3 067 160 XPF
à déduire la créance de la CPS (1 031 379 XPF)
Sous total 1 : 2 035 780 XPF
poste de préjudice non soumis à recours :
Souffrances endurées : 715 990 XPF
Préjudice esthétique temporaire : 75 000 XPF
Préjudice esthétique permanent : 119 332 XPF
Préjudice d’agrément : à justifier
Sous total 2 : 910 322 XPF
TOTAL : 2 946 103 XPF
À déduire la provision versée par AXA de : (400 000 XPF)
SOLDE DU : 2 546 103 XPF
Rejeter la demande d’exécution Freud provisoire formée par Monsieur [I] comme non fondée,
Rejeter les demandes formées par Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
– Sur le recours de la CPS :
Lui donner acte de ce qu’elle a procédé au règlement de l’intégralité des débours actuels de la CPS à savoir :
– la somme de 428 014 XPF au titre des prestations en nature,
– la somme de 567 204 XPF au titre des frais hospitaliers,
Lui donner acte de ce qu’elle consent à régler de manière libératoire du capital représentatif des frais futurs de la CPS au titre de la prise en charge de Monsieur [I],
Enjoindre à Monsieur [I] de communiquer de justifier du coût d’un vaccin anti pneumococcique afin de permettre la capitalisation de ses frais de santé futurs,
Fixer à la somme de 36 161 XPF la somme due à la CPS au titre de la capitalisation des frais futurs de santé de Monsieur [I] qu’elle sera amenée à prendre en charge.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que le requérant n’a pas pris en considération dans ses prétentions les prestations dont il a bénéficié de la part de la CPS de même que les provisions qui lui ont d’ores et déjà été versées par AXA, qui devront venir en déduction de ses demandes. Elle considère que, contrairement aux demandes adverses, il n’y a lieu d’utiliser qu’un seul barème pour l’évaluation du préjudice de la victime et propose une indemnisation sur le fondement du barème MORNET.
*
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 6 septembre 2024, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française demande au tribunal de :
– prendre acte de ce que la compagnie AXA assurances a d’ores et déjà procédés règlement de la somme de 428 014 XPF au titre des autres prestations en nature,
– prendre acte de ce que la CPS a été indemnisée de la somme de 567 204 XPF au titre des frais d’hospitalisation de Monsieur [I] pour la période du 14 au 20 janvier 2015
–avec l’accord de Monsieur [J] [D] et de sa compagnie d’assurances AXA IARD, les condamner à payer à la CPS la somme de 36 960 XPF au titre du capital représentatif des frais futurs,
- à défaut d’accord, sur le paiement libératoire, les condamner à lui payer les frais futurs qu’elle sera amenée à prendre en charge sur présentations des pièces justificatives.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [I] est affilié à la CPS régime général des salariés. Les soins dont il a bénéficié ont été pris en charge au titre de l’accident du travail. L’intervention de la caisse est par conséquent fondée sur l’article 36 du decret du 24 février 1957. Elle confirme qu’AXA a procédé au règlement des sommes dues au titre des premières prestations en nature et des frais d’hospitalisation. Elle sollicite une somme au titre du capital représentatif des frais futurs consistant en consultations pour administration d’un vaccin pneumococcique.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le droit à indemnisation et la demande de partage de responsabilité
Le précédent jugement a d’ores et déjà tranché ce point. Ce jugement mixte n’a semble t-il pas fait l’objet d’un appel sur cette disposition qui tranche une partie du principal.
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette question déjà tranchée, le Tribunal ayant retenu un droit à réparation intégral du préjudice.
II - Sur l’intervention de la caisse
Aux termes du 2ème alinéa de l'article 36 du décret du 24 février 1957 : « L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui. »
En application de ces dispositions, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est fondée à exercer un recours à l'encontre de Monsieur [D] et de la compagnie d'assurance AXA IARD afin d'obtenir remboursement des prestations qu'elle a servies à et pour le compte de Monsieur [I], affilié au régime des salariés.
III - Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Q] [E] [I] non pris en charge par la CPS au titre de la législation sur la réparation des accidents du travail
La liquidation du préjudice corporel de Monsieur [Q] [E] [I] sera effectuée sur la base du rapport d’expertise du Docteur [C] déposé le 23 août 2022, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il résulte de ce rapport qu’à la suite de l’accident du 14 janvier 2015, Monsieur [Q] [E] [I] a subi des dermabrasions superficielles multiples et une rupture de la rate traumatique avec hémorragie interne, qui a du être traitée par splénectomie en urgence. Les blessures ont évolué d’un seul tenant selon un cours habituel sans voir l’apparition de complications.
L’expert fixe la date de la consolidation au 14 janvier 2017.
L’indemnisation du préjudice de Monsieur [Q] [E] [I] sera effectuée sur cette base, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, dans les limites respectives de l’offre et de la demande.
1/ L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé déjà exposées
Les frais pris en charge par l’organisme social
Il est constant que les frais d’hospitalisation et les prestations en nature ont été remboursés par l’assurance pour 428 014 XPF et les frais d’hospitalisation pour 567 204 XPF.
Les frais restés à la charge de la victime
Monsieur [I] ne formule pas de demande sur ce fondement.
* La demande au titre de l’incapacité temporaire de travail de 47 jours
Monsieur [I] sollicite de condamner le prévenu à lui verser une somme de 47 x 5982,13333 XPF = 293 280 XPF au titre de son ITT de 47 jours.
L’assureur, qui requalifie plus opportunément la demande en perte de gains professionnels actuels, ce qui est plus conforme à ce qui est réclamé aux modalités de calcul appliquées, offre de verser la somme de 255 783 XPF.
Il ressort des débats qu’en réalité Monsieur [I] a perçu des indemnités journalières servies par la CPS pendant sa période d’arrêt travail. Ces indemnités ont d’ores et déjà été intégrées dans le droit remboursement de la caisse pour un montant de 256 616 XPF ainsi qu’il résulte d’un état des débours en date du 24 juillet 2015 ( ils sont une composante de la somme de 428 014 XPF déjà versée par l’assureur à la CPS au titre de ses premières prestations).
Il ressort de ces éléments qu’il ne subsiste pour Monsieur [I] aucune perte de gains professionnels qui n’est pas été pris en charge par la CPS dans le cadre de la législation applicable aux accidents du travail. C’est également le sens du calcul opéré par l’assureur, lequel, bien que proposant la somme de 255 783 XPF à ce titre, déduit globalement sur les postes de préjudice soumis à recours la somme versée à la CPS de ce chef.
La demande supplémentaire de Monsieur [I] sera rejetée.
* frais divers
Bien que l’expert ait retenu un besoin en tierce personne temporaire de quatre heures par jour pendant 30 jours, Monsieur [I] ne formule aucune demande à ce titre.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Elles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.
Les frais pris en charge par l’organisme social
La CPS est fondée à solliciter remboursement des sommes futures correspondant aux consultations pour administration d’un vaccin pneumococcique. Les parties s’accordent sur une capitalisation de ces frais. Eu égard aux barêmes de capitalisation proposés en demande et dns l’offre, le Tribunal retiendra le barême de la gazette du palais 2020.
Dans ces conditions, il sera alloué à la CPS la somme de 36 960 XPF (sur la base de 76x 48,632)
Les frais qui resteront à la charge de la victime
Il ressort de l’expertise et des conclusions de la CPS que Monsieur [I] sera amené à supporter le coût des vaccins pneumococciques à venir. Cependant, il ne formule pas de demande à ce titre.
2/ - L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total (ex : durant les hospitalisations) ou partiel.
L’expert a conclu à 8 jours d’incapacité totale de travail. Il est également retenu 22 jours d’incapacité partielle de travail réduisant les possibilités physiologiques de 75 %, 30 jours d’incapacité partielle de travail réduisant les possibilités physiologiques de 25 % et 671 jours d’incapacité partielle de travail réduisant les possibilités physiologiques de 10 %.
Les parties sont en désaccord quant au montant de la base journalière à appliquer.
Sur la base de 5000 XPF par jour, il sera alloué la somme de (5000x8) + (3750x22) + (1250x30) + (671 x 500) = 40 000 + 82500 + 37500 + 335500 = 495 500 XPF.
* Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a chiffré le pretium doloris à 3/7, en tenant compte des douleurs initialement ressenties, dues notamment à l’impact, douleurs abdominales initiales avant l’intervention, à l’intervention de chirurgie abdominale, et aux douleurs abdominales résiduelles subies jusqu’au jour de la consolidation.
Le requérant sollicite la somme de 800 000 XPF tandis que l’assureur propose de retenir une base de 715 990 XPF.
Compte tenu des conclusions expertales décrivant les souffrances endurées, il convient de fixer la somme revenant à la victime avant application de la réduction de son droit à indemnisation à 750 000 XPF.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant 731 jours compte tenu des deux cicatrices imputables aux blessures.
Monsieur [Q] [E] [I] sollicite à ce titre la somme de 200 000 XPF, tandis que la compagnie AXA propose de retenir une somme de 75 000 XPF.
En considération de la cotation retenue par l’expert et de la durée du préjudice, il sera alloué la somme de 75 000 XPF, l’offre paraissant satisfactoire.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de “la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 7 %, compte tenu de :
– l’altération de la fonction immunitaire entraînant la sujétion d’une vaccination anti pneumococcique à vie, responsable d’une amputation de 5 % de la capacité fonctionnelle préexistant à l’accident,
– des douleurs abdominales sporadiques et mécaniques, résultant d’adhérence intra-abdominales post-opératoires, responsables d’une amputation de 2 % de la capacité fonctionnelle préexistant à l’accident.
Sur la base de la valeur du point d’incapacité pour un homme de 31 ans à la date de la consolidation, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 700 000 XPF sur laquelle le demandeur et l’assureur s’accordent.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut qu’il existe des éléments médicaux pouvant venir à l’appui de l’existence d’un préjudice d’agrément dont l’évaluation serait laissée au tribunal compte tenu du fait que Monsieur [I] indiquait pratiquer régulièrement la musculation et la pêche au fusil harpon à titre d’activités de loisirs et qu’il a dû arrêter ou modifier ses activités du fait des séquelles liées aux blessures reçues lors de l’accident.
Monsieur [I] indique désormais qu’il pratiquait le football, la pirogue polynésienne de manière journalière, le volley-ball, le vélo pour aller revenir du travail, la musculation à domicile, l’assistance aux offices religieux tous les dimanches, et la pêche au fusil tahitien le samedi
Cependant, Monsieur Monsieur [Q] [E] [I] ne verse aux débats aucune pièce, pas même des attestations, relative à la pratique antérieure des activités qu’il liste malgré l’insistance de l’assureur.
Dans ces conditions, la demande formulée par la victime sera rejetée.
* Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1/7 en tenant compte des cicatrices imputables aux traitements chirurgicaux qui ont été appliqués à la rupture de rate, soit une cicatrice de laparotomie de bonne qualité et une cicatrice de drainage abdominale, les deux assez peu visibles.
Monsieur [Q] [E] [I] sollicite la somme de 200 000 XPF, tandis que l’assureur propose de retenir une somme de 119 332 XPF.
Eu égard aux éléments relevés par l’expert, l’indemnisation sera fixée à la somme de 120 000 XPF.
* * *
Par conséquent, le préjudice de Monsieur [Q] [E] [I] doit être indemnisé comme suit :
POSTE
VICTIME
I Préjudices patrimoniaux
A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles restées à charge
0 XPF
Frais divers
pas de demande
Perte de gains professionnels actuels non réparés au titre de la législation sur les accidents de travail
rejet
B Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures restant à charge
Pas de demande
Incidence professionnelle
Pas de demande
II Préjudices extra-patrimoniaux
A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
495 500 XPF
Souffrances endurées
750 000 XPF
Préjudice esthétique temporaire
75 000 XPF
B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
1 700 000 XPF
Préjudice d'agrément
Rejet
Préjudice esthétique
120 000 XPF
sous total
3 140 500 XPF
provision à déduire
- 400 000 XPF
total
2 740 500 XPF
Monsieur [D] sera donc condamné à verser à Monsieur [Q] [E] [I] la somme de 3 140 500 XPF dont à déduire la provision de 400 000 XPF, soit au total la somme de 2 740 500 XPF et à la CPS la somme de 1 032 178 XPF dont à déduire la somme de 995 218 XPF déjà versée, soit au total la somme de 36 960 XPF. IV - Sur les intérêts
Il n'y a pas lieu en l'état de faire courir les intérêts sur les sommes précitées antérieurement à la date du présent jugement qui fixe non seulement les indemnités dues à la victime mais également la créance exacte de l'organisme social. V- Sur l’exécution provisoire
L’article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose qu’ “ Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407.
Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement.”
L’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire, n’est pas interdite par la loi. L’accident est ancien de dix ans. Il n’a donné lieu à aucun autre versement de la provision de 400 000 XPF, alors que l’assureur ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais uniquement son montant.
Dans ces circonstances, les conditions prévues à l’article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française sont réunies pour que l’exécution provisoire soit ordonnée. Il sera statué en ce sens. VI - Sur les autres demandes accessoires
L’assureur contre lequel est prononcé condamnation étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable (l’opposabilité à l’assureur relevant au demeurant de la procédure pénale).
L’article 406 du CPCPF prévoit que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie.
Les dépens peuvent cependant être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré ; ils peuvent l’être également en tout ou en partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande.
L’article 407 du CPCPF dispose qu’en toute matière, civile, commerciale ou sociale lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens, incluant le coût des expertises, dont distraction, seront mis à la charge de Monsieur [D] et de son assureur, lesquels seront condamnés solidairement au versement d’une somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [I].
Les demandes contraires des autres parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [E] [I] pour l'accident du 14 janvier 2015 est intégral ;
REJETTE la demande tendant au partage de responsabilité ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande au titre du préjudice matériel;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [Q] [E] [I], au titre de son préjudice résultant de l'accident du 14 janvier 2015 non réparé dans le cadre de la législation spécifique sur les accidents du travail, une somme de 2 740 500 XPF selon les précisions figurant aux motifs, provision déjà déduite, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] [I] de ses plus amples demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE une somme de 36 960 XPF selon les précisions figurant aux motifs, sommes initiales déjà versées déjà déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD délégation de Polynésie française à garantir Monsieur [J] [D] pour l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision ;
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions précitées du présent jugement;
CONDAMNE solidairement la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD délégation de Polynésie française et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [Q] [E] [I] sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française une somme de 250.000 XPF ;
CONDAMNE solidairement la Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES IARD délégation de Polynésie française et Monsieur [J] [D] à supporter les dépens incluant le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Me LAUDON ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires selon les précisions figurant aux motifs.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Aurélie ROGER Emilienne PUTUA
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