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TJ 98735, 25 juin 2025, RG 24/00171


Vérifier : TJ 98735, 25 juin 2025, RG 24/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24/00171
Lieu / cour
tj98735
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
690d7e4dbb81cebe2e80c773

Texte de la décision

32,815 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00171 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBPX
AFFAIRE : [E] [Y], [V] [Y], [B] [F] C/ [K] [A] [Z]? LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE (CPS), Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd, délégation de Polynésie Française,

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00171

AUDIENCE DU 25 juin 2025

DEMANDEURS -

- Monsieur [E] [D] [O] [Y], né le 04 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, patenté , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE

- Monsieur [V] [Y], né le 16 décembre 1947 à [Localité 2] (69), de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE

-Madame [B] [F], née le 13 juillet 1958 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE
,avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEURS -

- Monsieur [K] [A] [Z], né le 12 Août 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-laurence MICHEL avocat au barreau de PAPEETE

- Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd, délégation de Polynésie Française, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro TPI 9365B, N°Tahiti 034 868, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN avocat au barreau de PAPEETE

- LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE (CPS), Organisme de gestion des régimes de protection sociale de la Polynésie Française, NT 183707, représentée par son Directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]

concluant par écrit ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

- LA SOCIETE JL TANOA PRIVATE TOUR, prise en la personne de son représentant légal ;
représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de PAPEETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Aurélie ROGER
GREFFIER : Emilienne PUTUA

PROCEDURE -
Requête en Action en responsabilité exercée contre le transporteur- Sans procédure particulière (55B) en date du 23 avril 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 16 mai 2024
Rôle N° RG 24/00171 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBPX

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 3 mai 2019, un accident est survenu dans les eaux de Bora-Bora, impliquant un bateau [A] de la société JL [A] PRIVATE TOUR, assuré par la compagnie QBE et piloté par Monsieur [K] [Z] d’une part, et Monsieur [O] [Y] skipper d’un catamaran POE CHARTER d’autre part. Alors que Monsieur [Y] se trouvait dans l’eau, son pied a été heurté par l’hélice du bateau, lui occasionnant de graves blessures.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Papeete, section détachée de Raiatea, a notamment :
• prononcé le non lieu à condamnation à l’encontre de [M] [I],
• relaxé [K] [Z] des faits de navigation maritime sans présence à bord de la totalité du matériel de sécurité exigé commis le 3 mai 2019 à [Localité 3],
• déclaré [K] [Z] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et de manquements par capitaine au chef de quart aux règles de la convention COLREG relative à la veille visuelle et auditive tous commis le 3 mai 2019 à [Localité 3],
• prononcé une peine de 1 million XPF d’amende délictuelle avec sursis,
• déclaré les demandes de la CPS recevables,
• condamné [K] [Z] à lui payer la somme de 2 950 407 XPF outre intérêts légaux à compter du 21 janvier 2021,
• reçu la constitution de partie civile de [O] [Y],
• ordonné une expertise médicale de sa personne confiée au Docteur [U],
• alloué une provision de 2 millions XPF,
• rejeté l’exception d’irrecevabilité et d’exclusion de garantie soulevée par la compagnie QBE Insurance Limited,
• dit le jugement opposable à la compagnie d’assurances,
• rejeté la demande d’expertise de [S] [H], compagne de Monsieur [Y].

La décision a été frappée d’appel.

Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d’appel de Papeete statuant en matière correctionnelle a notamment déclaré les appels recevables, renvoyé [K] [Z] des fins de la poursuite et rejeté les demandes des parties civiles.

Par ordonnance du 26 septembre 2022 le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a notamment :
• rejeté l’exception d’incompétence,
• rejeté la fin de non-recevoir tiré du motif de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil,
• déclarer Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [F] recevables en leur action,
• ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] [Y] confiée au Docteur [L],
• condamné solidairement Monsieur [K] [Z] et la compagnie QBE Insurance à lui payer la somme provisionnelle de 2 millions XPF.

Par arrêt du 28 décembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Papeete a déclaré recevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire présentée par Monsieur [K] [Z], mais l’en a débouté en le condamnant aux dépens et au paiement d’une somme de 150 000 XPF.

Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Papeete, statuant sur appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé, a notamment :
• déclaré recevables les appels formés contre l’ordonnance attaquée,
• infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [F] recevables dans leur action, condamné solidairement la compagnie QBE Insurance à payer à Monsieur [O] [Y] la somme provisionnelle de 2 millions XPF,
• confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus,
• débouté les parties de leurs autres demandes,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
• laissé les dépens d’appel à la charge des parties qu’ils ont exposées,
• déclaré l’arrêt opposable à la société QBE Insurance Internationale LTD.

Le Docteur [L] a déposé son rapport le 16 mai 2023.

Par assignations délivrées les 23 et 25 avril 2024 à Monsieur [K] [Z], à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (ci-après CPS) et requête enregistrée le 16 mai 2024, Monsieur [E] [D] [O] [Y], Monsieur [V] [Q] [Y] et Madame [B] [F] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande tendant à ce que Monsieur [Z] soit déclaré entièrement responsable de l’accident subi le 2 mai 2019 et tenu à réparation intégrale, la décision soit déclarée opposable à la compagnie d’assurances, leurs préjudices soient liquidés et indemnisés.

Monsieur [K] [Z] a constitué avocat 29 mai 2024 et la compagnie d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LTD le 5 juin 2024. La CPS a conclu.

La société JL TANOA PRIVATE TOUR est intervenue par conclusions du 2 octobre 2024.
***

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives n°2 réceptionnées le 12 février 2025, Monsieur [E] [D] [O] [Y], Monsieur [V] [Q] [Y] et Madame [B] [F] demandent au Tribunal de :
• recevoir l’intervention volontaire de la société JL [A] PRIVATE TOUR,
• débouter Monsieur [K] [Z], la société JL TANOA PRIVATE TOUR et la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• dire et juger que Monsieur [K] [Z] est entièrement responsable de l’accident subi par Monsieur [O] [Y] le 2 mai 2019 et qu’il devra réparer l’entier préjudice de sa victime,
• constater que la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd est régulièrement dans la cause,
• dire et juger l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir opposables à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd et à la société JL TANOA PRIVATE TOUR,
• condamner la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd à relever et garantir Monsieur [K] [Z] et la société JL TANOA PRIVATE TOUR, son assurée, de toute somme pouvant rester à sa charge au titre des condamnations qui seront prononcées à son encontre par le tribunal de première instance de Papeete,
• condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et la société JL [A] PRIVATE TOUR et son assureur, la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd, à payer à Monsieur [O] [Y], en capital, la somme principale arrêtée provisoirement à 49 605 430 XPF tel que détaillé dans les écritures, déduction faite des 2 millions XPF déjà alloués au demandeur par la compagnie d’assurances, avec intérêts dans les conditions de l’article 1153-1 du Code civil,
• condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et la société JL TANOA PRIVATE TOUR et son assureur, la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd, à payer à Monsieur [V] [Q] [Y] et à Madame [B] [F], parents de la victime, la somme de 500 000 XPF chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts dans les conditions de l’article 1153-1 du Code civil,
• réserver les droits des parties au regard des frais futurs lesquels devront être systématiquement remboursés par Monsieur [K] [Z] et son assureur, sur présentation de factures,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner in solidum. Monsieur [K] [Z], la société JL TANOA PRIVATE TOUR et son assureur, la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd, à payer la somme de 600 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE.

Au soutien de leurs prétentions, ils affirment qu’au moment de l’accident Monsieur [O] [Y] accompagnait des clients en snorkeling, et se trouvait dans à peine 2.5m d’eau, à 40 m du rivage, lorsque le bateau piloté par Monsieur [Z] s’est dirigé dans sa direction sans le voir, et lui a occasionné au pied droit de graves blessures par l’effet de l’hélice alors même qu’il avait tenté de sortir de la trajectoire. Ils soutiennent que Monsieur [Z] est fautif pour avoir manqué d’attention, ne pas s’être trouvé en position de regarder dans ce sens de la marche, avoir circulé à une vitesse deux fois supérieure à celle autorisée, alors même qu’il se trouvait dans une eau turquoise qui rendait visible Monsieur [Y] visible.
Ils invoquent des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil et la présomption de responsabilité de Monsieur [K] [Z] en sa qualité de gardien du navire, que seule une cause étrangère est susceptible de renverser, le gardien de la chose n’étant exonéré de sa responsabilité que si la victime a commis une faute imprévisible, irrésistible et qui constitue la cause exclusive de son dommage. Ils soulignent que ni le tribunal correctionnel ni la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel n’ont retenu de faute de la victime. Ils affirment que la décision pénale ne préjuge aucunement de ce qui pourrait être décidé au civil. Ils estiment qu’en l’espèce, en l’absence de faute établie de Monsieur [Y] constituant la cause exclusive de son dommage, Monsieur [Z] sera forcément déclaré responsable.
Ils fondent leurs demandes indemnitaires sur les conclusions d’expertise et sur le barème indicatif de la Cour d’appel de Papeete en date de mai 2010, revalorisé de 5% pour prendre en compte l’augmentation du coût de la vie, outre le référentiel Mornet rehaussé de 39% pour tenir compte de la cherté de la vie en Polynésie française et le barème de capitalisation publié à la gazette du palais en octobre 2022 (soit un point de rente de 60,252 en l’espèce).
Les parents de [O] [Y] invoquent leur préjudice moral découlant des faits dont il a été victime et de l’assistance qu’ils lui portent depuis.

Aux termes de leurs conclusions n°3 responsives et récapitulatives, Monsieur [K] [Z] et la société JL TANOA PRIVATE TOUR demandent au Tribunal de :
Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société JL [A] PRIVATE TOUR, Dire que la faute/les fautes de Monsieur [O] [Y] exonèrent Monsieur [K] [Z] de sa responsabilité, Débouter Monsieur [O] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Débouter la CPS de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [O] [Y] à restituer à la société JL TANOA PRIVATE TOUR la somme de 2 000 000 XPF versée à titre de provision, y ajoutant l’intérêt légal à compléter du jour du paiement et l’anatocisme, Ordonner l’exécution provisoire, Les condamner solidairement à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 800 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens, Subsidiairement :
Dire qu’il y a lieu à partage de responsabilité à raison de 7/8 à charge de Monsieur [O] [Y] et de 1/7 à charge de Monsieur [K] [Z], Dire que Monsieur [O] [Y] ne rapporte pas la preuve quantifiée de sa perte de revenus, Dire que Monsieur [O] [Y] ne rapporte pas la preuve de son préjudice d’agrément, Dire que la société QBE garantira Monsieur [K] [Z] de toute responsabilité et la condamner à payer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [O] [Y]. Dans le corps de leurs écritures, ils s’opposent à l’exécution provisoire en cas de liquidation du préjudice corporel de Monsieur [Y].
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent les dispositions de l’article 1384 al 1 du code civil et la jurisprudence s’y rapportant. Ils soutiennent l’existence d’une faute exclusive de Monsieur [O] [Y] dans la survenance du dommage en rappelant que la Chambre des appels correctionnels a exclu toute faute de Monsieur [Z]. Ils invoquent divers manquements de Monsieur [Y], dont ils affirment qu’il pratiquait la chasse sous-marine au moment des faits et n’était pas visible, et en particulier le fait, étant professionnel de la mer, ayant une fonction de surveillance de ses passagers lâchés en snorkeling :
D’avoir pratiqué la pêche sous-marine qui n’était pas autorisée, D’avoir pratiqué la pêche sous-marine seul, sans surveillance et sans bouée de signalisation dans un chenal de navigation largement fréquenté par les bateaux des tour-operators, D’avoir mouillé le catamaran dont il avait la garde en dehors de la zone de mouillage, D’avoir exercé ses fonctions et plongé alors qu’il se trouvait sous l’emprise du cannabis. Ils soutiennent que ce comportement a revêtu pour Monsieur [Z] les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, voire constitué un cas de force majeure, de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, ils invoquent les fautes de Monsieur [Y] au soutien d’une demande de partage de responsabilité. Ils contestent certains postes de préjudice comme n’étant pas justifiés.
Ils affirment que leur bateau était bien assuré par QBE et contestent le non-respect des prescriptions du rapport de visite relatif au permis de navigation. Ils soutiennent qu’au demeurant les questions relatives à la trousse de secours et à la VHF sont sans incidence sur le dommage.
Enfin, ils soulignent l’absence d’élément probatoire du préjudice moral allégué par les parents de Monsieur [Y].

Aux termes de ses conclusions reçues le 9 juillet 2024, la CPS demande à la juridiction de :
Déclarer qu’elle est titulaire d’une créance prioritaire sur l’assiette de l’ensemble des préjudices soumis à recours, Déclarer que sa créance s’élève à la somme de 3 606 883 XPF dont : 2 936 044 XPF au titre des prestations servies, 670 839 XPF au titre du capital constitutif des frais futurs, Déclarer le jugement à venir opposable à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE, Par conséquent,
A titre principal Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et son assureur la compagnie d’assurance QBE INSURANCE à lui payer la somme de 2 936 044 XPF au titre des prestations servies pour le compte de Monsieur [Y] [O], outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 date de la demande, Réserver les droits de la CPS quant aux éventuels frais de psychothérapie, Avec leur accord, condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et son assureur la compagnie d’assurance QBE INSURANCE à lui payer la somme de 670 839 XPF au titre du capital représentatif des frais futurs, A titre subsidiaire, à défaut d’accord, condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et son assureur la compagnie d’assurance QBE INSURANCE à lui payer les frais futurs, en lien avec l’accident du 3 mai 2019, qu’elle sera amenée à prendre en charge pour le compte de Monsieur [O] [Y], sur présentation des pièces justificatives du paiement effectif, outre intérêts légaux à compter du paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir pris en charge des prestations en nature et en espèce au titre de l’assurance maladie. Elle fait siennes les écritures de son assuré tendant à faire reconnaître l’entière responsabilité de Monsieur [Z]
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 17 février 2025, la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED demande au Tribunal de :
In limine litis, la recevoir en son exception de garantie et la déclarer bien fondée, Subsidiairement, dire que Monsieur [Y] est entièrement responsable de l’accident survenu le 3 mai 2019 et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur [Y] et [Z] à hauteur de 7/8ème, Plus subsidiairement encore, Le débouter de ses demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants : préjudice professionnel et préjudice d’établissement, Ramener les autres demandes à de plus justes proportions, Dire en ce cas que l’indemnisation des préjudices devra tenir compte d’un éventuel partage des responsabilités, Débouter Madame [B] [F] et Monsieur [V] [Y] de leurs demandes et subsidiairement leur appliquer les mêmes limitations de responsabilité que Monsieur [O] [Y], Condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 200.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le permis de navigation du navire assuré n’avait été renouvelé que sous réserve du respect de certaines prescriptions en particulier à la présence d’une trousse de secours complète et à l’affichage du nombre de passagers autorisés. Elle soutient que ces prescriptions n’ont pas été mises en œuvre et que de plus les gendarmes ont relevé l’absence de radio VHF à bord. Elle en déduit d’une part que le navire n’avait plus le droit de naviguer et d’autre part que sa garantie est exclue en application des conditions générales d’assurance article 2.2.12 excluant la garantie des accidents survenus lorsque les documents exigés par la réglementation : certificat de navigabilité ou titre de navigation ou permis de conduire ou fluvial ne sont pas en règle ou en état de validité. Elle souligne par ailleurs que les manquements sont au moins en partie à l’origine du dommage causé à la victime qui n’a pas pu bénéficier de soins appropriés. Elle souligne que l’absence de faute pénale non intentionnelle n’empêche pas de retenir une faute contractuelle et que, Monsieur [Z] n’ayant pas été poursuivi pour défaut de permis de navigation, ce fait suffit à lui seul à exclure la garantie de l’assureur.
Elle invoque subsidiairement l’absence de responsabilité de Monsieur [Z], dans la mesure où il n’a pu voir Monsieur [Y] puisque celui-ci se trouvait non pas en snorkeling à la surface mais en plongée car il pratiquait la chasse sous-marine, étant porteur d’un fusil, sans bouée le signalant et sans pavillon bleu et blanc signalant sa présence. Il soutient que l’absence de discernement dont Monsieur [Y] a fait preuve est la résultante de l’emprise de cannabis sous laquelle il se trouvait ainsi qu’il résulte des analyses. Il souligne au surplus qu’il apparaît que le bateau de location que menait Monsieur [Y] était ancré dans une zone non autorisée de mouillage et rappelle que dans la mesure où il n’est pas démontré que l’accident s’est produit à moins de 70 m du rivage, la vitesse prétendument excessive de Monsieur [Z] n’est pas démontrée.
En tout état de cause, elle soutient que la relaxe est opposable à Monsieur [Y] dans la mesure où la Cour a énoncé en quoi l’évènement survenu ne revêtait aucun caractère fautif à la charge de Monsieur [Z].

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2025. L’affaire a été plaidée le 10 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 25 juin 2025.

MOTIVATION :
Sur la responsabilité Aux termes de l’article 1384 al 1 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Le régime de responsabilité instauré par ce texte suppose que la chose ait participé à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le navire piloté par Monsieur [Z] a participé à la réalisation du dommage, les blessures infligées à Monsieur [Y] résultant du contact intervenu entre l’hélice du navire et son pied.
Par ailleurs, la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z], en sa qualité de capitaine du navire, en avait la garde au moment de l’accident.
Monsieur [Z], Madame [M] [I] exerçant sous le nom commercial JLTANOA PRIVATE TOUR et l’assureur QBE INSURANCE INTERNATIONAL LTD invoquent une cause exonératoire de responsabilité.
En droit, le gardien ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Lorsque le défendeur allègue une cause étrangère, il appartient aux juges de relever en quoi les circonstances ont rendu inévitable la production du dommage, ce qui implique que le fait ait été imprévisible et irrésistible. Lorsque la cause exonératoire alléguée résulte du comportement de la victime, seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose. La cause exonératoire peut exonérer partiellement ou totalement le gardien de sa responsabilité.
Il importe donc en l’espèce d’analyser les circonstances de l’accident afin de déterminer si Monsieur [Z], en sa qualité de gardien de la chose, peut être exonéré de sa responsabilité, totalement ou partiellement, dans les conditions ci-avant rappelées.
Les parties s’opposent à ce titre sur les circonstances mêmes de l’accident. Elles s’opposent également sur l’incidence sur le présent litige de la décision de relaxe prononcée par la chambre des appels correctionnels sur le plan pénal. Sans toutefois formuler explicitement une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, les défendeurs soutiennent que la décision de relaxe est opposable à la victime et aux victimes par ricochet.
Si l’existence de la relaxe prononcée à défaut de preuve de la faute pénale est de nature à exclure que la victime puisse agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil prévoyant la responsabilité du fait personnel en invoquant une faute civile identique à la faute pénale écartée, eu égard à l’autorité de la chose jugée au pénal, l’action n’est pas intentée sur ce fondement en l’espèce.
L’existence d’une relaxe prononcée à défaut de preuve de la faute pénale n’exclut pas en revanche en elle-même que la victime puisse intenter une action civile en responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Il importe d’analyser la motivation de la décision pénale pour déterminer ce qui a définitivement été jugé par la chambre des appels correctionnels le 2 décembre 2021 en l’espèce et a autorité de la chose jugée.
La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Papeete a jugé que le dommage était constitué par les blessures de la victime telles que constatées par certificat médical et que le lien de causalité résulte incontestablement du contact entre le pied de la victime et l’hélice du moteur du bateau. Elle a définitivement retenu que la distance exacte entre le rivage et le lieu de l’accident n’était pas déterminé de sorte qu’il ne pouvait être reproché à Monsieur [Z] de naviguer à une vitesse excessive eu égard à son trajet. Elle a également jugé que la recommandation d’assurer une veille visuelle appropriée était insuffisante à constituer une infraction à défaut de violation délibérée d’une obligation particulière de prudence de sécurité.
Ces éléments s’imposent au juge civil. Pour autant, dans la mesure où la responsabilité du fait des choses, bien que son fondement soit discuté, ne repose pas explicitement sur l'idée de faute personnelle au sens de l'article 1382, une relaxe au pénal pour absence de faute n'empêche pas le juge civil de retenir la responsabilité du gardien de la chose. Par ailleurs, la cour n’a pas statué sur le rôle de la victime dans la survenue de son propre dommage. Tout au plus a-t-elle retenu que le témoignage de Madame [P] indiquait que Monsieur [Y] était parti avec l’annexe et d’autres amis pour chasser et que cette affirmation était corroborée par la tenue de la victime qui portait un vêtement pouvant s’apparenter à une combinaison de plongée et était munie d’un fusil de chasse. Elle a également retenu que le même témoignage faisait état de ce que Monsieur [Y] était remonté du fond en criant très fort, déclaration dont il se déduisait que la victime se trouvait bien sous l’eau et ne pouvait donc être aperçue par le prévenu qui avait, en revanche, parfaitement repéré Madame [P] qui nageait à la surface.
Cette décision ne fait pas obstacle à l’action présentement intentée.
Pour autant, il résulte des éléments de la procédure que, bien qu’il s’en défende, Monsieur [Y] se trouvait au moment des faits en action de pêche sous-marine, ce qui est corroboré par le fait non contesté qu’il était porteur d’un fusil de chasse, que le témoin [C] [P] indiquait qu’il était porteur de palmes (et ramenait d’ailleurs la palme du pied droit aux gendarmes), et que la Cour a retenu, conformément aux affirmations non remises en cause par les pièces produites de Monsieur [Z], qu’il était par ailleurs porteur d’une combinaison s’apparentant à une combinaison de plongée. Monsieur [Y] produit d’ailleurs lui-même différentes photographies le représentant porteur d’une telle combinaison. Il indique en outre dans ses écritures que Monsieur [Z] a affirmé lors de l’audience correctionnelle qu’à l’endroit de l’accident l’eau était turquoise et estime que cela rend « peu probable fait de pas avoir vu un adulte habillé en noir dans 2 m d’eau sur fond de sable blanc ».
Il est constant que cette activité a été pratiquée sans aucun moyen, pourtant obligatoire, de sécurité et le signalisant à l’attention des autres usagers de l’espace maritime, et particulièrement sans bouée. Ceci apparaît particulièrement prédominant dans la survenue du dommage, dès lors que le conducteur du navire effectue une veille visuelle de la surface de l’aire du navire et non de la profondeur sous le navire ou à ses abords immédiats.
Par ailleurs, il est tout aussi constant qu’il pratiquait cette activité sous l’emprise du cannabis, ce qui est établi par une analyse sanguine figurant au dossier, circonstances de nature à altérer sérieusement sa perception de la situation et ses capacités de jugement et de réaction.
En outre, il expose dans ses conclusions avoir immédiatement sorti la tête de l’eau en entendant le bateau approcher pour faire des signes en direction du navire qui arrivait droit sur eux, puis, après avoir compris que le pilote ne les voyait pas, avoir tenté de sortir de la trajectoire du bateau vainement. Or, ces déclarations sont peu compatibles avec les blessures qu’il a présentées. Il apparaît difficile d’imaginer qu’en étant face au navire et la tête hors de l’eau il ait pu être blessé au pied par l’hélice, se situant à l’arrière, sans être précédemment percuté par les coques du navire. Au contraire, le témoin [C] [P] indique avoir vu Monsieur [Y] remonter du fond. Par ailleurs, la localisation de sa blessure sous le pied et au niveau du talon permet davantage d’envisager une remontée par l’arrière du bateau en sens inverse de sa direction, si proche que le pied et l’hélice sont entrés en contact. Les éléments produits ne permettent pas d’apprécier plus finement les mouvements des uns et des autres et les mécanismes à l’oeuvre dans la survenue du dommage, ni le prévenu ni les deux témoins n’ayant vu ou et dans quelle position se trouvait Monsieur [Y] dans les secondes qui ont précédé l’accident.
Il ressort de ces énonciations que le dommage est survenu du fait d’une cause extérieure, tenant au comportement dangereux de la victime.
Si la présence d’un baigneur en surface dans les eaux de Bora-Bora ne constitue pas un événement imprévisible pour les navires qui y circulent, la présence d’un plongeur en apnée, en situation de chasse sous-marine, non signalé, remontant à la surface sous le bateau, vraisemblablement vers l’arrière, à proximité de l’hélice alors que le capitaine porte son regard vers l’avant, constitue un événement imprévisible et irrésistible de nature à exonérer totalement le capitaine du navire, en l’espèce Monsieur [Z], de sa responsabilité et étant la cause exclusive du dommage, aucune faute ou comportement causal n’ayant été retenu à l’encontre de Monsieur [Z].
Par conséquent, Monsieur [O] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Il en va de même de la CPS qui agit par subrogation.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’analyser l’exception de garantie opposée par l’assureur.
Du fait de la présente décision, Monsieur [Y] sera tenu à remboursement de la provision qui lui était versée à l’égard de Madame [X] exerçant sous l’enseigne JL TANOA PRIVATE TOUR qui indique s’en être acquittée sans être contredite par les écritures des parties.

2/ Sur les demandes accessoires
L’article 309 du code de procédure de la Polynésie française dispose que « hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’once chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, aucun motif tiré de l’urgence du péril en la demeure ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit prononcée.
En application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [O] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [F], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] [Z] une somme de 200.000 F CFP au titre des frais de représentation engagées par celui pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Au regard de la demande formulée, Monsieur [O] [Y] sera condamné à payer sur le même fondement une somme de 150 000 XPF au profit de l’assureur.
Leurs propres demandes formulées sur ces fondements seront rejetées
En application des dispositions de l’article 406 du même code Monsieur [O] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [F] seront également condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance dont distraction d’usage.

PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [M] [X] exerçant sous l’enseigne JL [A] PRIVATE TOUR ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;

DIT que la présente décision entraîne restitution de la provision versée, si besoin CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à remboursement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [F] à payer à Monsieur [K] [Z] une somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer sur le même fondement une somme de 150 000 XPF à la compagnie d’assurances QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) Ltd ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [F] aux dépens de l’instance ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires selon les précisions figurant aux motifs.

En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Aurélie ROGER Emilienne PUTUA

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