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TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 25/00007


Vérifier : TJ 98735, 19 sept. 2025, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
690d7ea2bb81cebe2e80cdad

Texte de la décision

4,275 caractères

MINUTE N° : 55 ADD
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 - N° Portalis DB36-W-B7J-EUL
AFFAIRE : [H] [K] [R], [F] [E] [R], [S] [R] C/ [B] [I], [T] [I].

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 14]


CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS -
- Monsieur [H] [K] [R]
né le 19 Juin 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4])
comparant

Monsieur [F] [E] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ( [Localité 2])
comparant

Madame [S] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ( [Localité 2])
comparante

DÉFENDEURS -
- Monsieur [B] [I]
né le 13 Octobre 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 12] (TAHITI)
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE

PROCEDURE -
Requête en demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur en date du 17 Décembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 24 Février 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00007 - N° Portalis DB36-W-B7J-EUL

DEBATS -
En audience publique

JUGEMENT -
Par mise à disposition au 19 Septembre 2025
Par décision avant dire droit ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue le 13 janvier 2025, [H] [K] [R], [F] [R] et [S] [G] ont saisi le Président du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [B] [I] et [J] [A] [I] aux fins de suspension d’une mesure d’expulsion.
Aux termes de leur requête, [U] [R], [F] [R] et [S] [G] demandent au tribunal de :
- « suspendre ou annuler la procédure d’expulsion,
- interdire toute mobilisation des forces de l’ordre pour procéder à une expulsion ».
Ils allèguent avoir fait l’objet d’une expulsion de la terre [Localité 9] cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 6] située à [Localité 7], sur l’île de [Localité 1] et produisent une copie d’un commandement de quitter les lieux du 8 novembre 2021, une copie d’un procès-verbal de tentative d’expulsion du 19 octobre 2022 et une copie d’un procès-verbal de tentative d’expulsion du 6 avril 2024.
Ils estiment, d’une part, que le procès-verbal de constat d’expulsion n’a pas été signifié de manière régulière, et ce conformément aux articles 654 et 659 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils estiment, d’autre part, que l’arrêt de cassation du 23 septembre 2021 ne figure pas au dossier d’expulsion et qu’il ne leur a pas été signifié.
Enfin, ils évoquent aussi le fait d’avoir été informés par courrier simple d’une expulsion imminente sans notification officielle et sans précision sur l’intervention des forces publiques rendant la procédure irrégulière.
A l’audience du 23 mai 2025 qui s’est tenue à [Localité 1], les consorts [R] ont modifié leurs demandes initiales et sollicité un délai de grâce d’une durée d’un an.
[B] [I] et [J] [A] [I] n’ont pas été assignés. Ils n’ont pas comparu ni conclu.
Suite à l’audience du 23 mai 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025
MOTIFS
Vu les articles 6 et 19 du code de procédure civile de Polynésie Française,
Le tribunal constate que les défendeurs n’ont pas été régulièrement cités conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les requérants à mettre dans la cause par assignation [B] [I] et [J] [A] [I].
Le tribunal constate en outre que les requérants ne produisent pas de copie du procès-verbal de constat d’expulsion dont ils font état, pas plus qu’ils ne produisent une copie du jugement ou de l’arrêt d’appel (et de l’arrêt de la cour de cassation qu’ils mentionnent) ordonnant leur expulsion. Ils sont invités à produire ces éléments dans le cadre de la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l’affaire à l’audience civile du 03 novembre 2025 à 8h30 à [Localité 13], île de RAIATEA, RESERVE les dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE

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