TJ 98735, 22 sept. 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 - N° Portalis DB36-W-B7J-EUX
AFFAIRE : [S] [L] veuve [I] C/ [H] [V].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE UTUROA RAIATEA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE -
- Madame [S] [L] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
Veuve, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
- Madame [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TAHITI)
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
INTERVENANT VOLONTAIR(E) -
- Monsieur [C] [R] [Q]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française, Profession : Avocat, demeurant [Adresse 3] (TAHITI)
concluant
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion en date du 27 Février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 13 Mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00005 - N° Portalis DB36-W-B7J-EUX
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 22 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
La terre [Localité 4] est située à [Localité 5] dans le district de [Localité 2].
Par requête reçue en date du 13 mars 2025 et acte d’huissier du 27 février 2025, [S] [L] veuve [I] a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de PAPEETE en sa section détachée de [Localité 6] à l’encontre de [H] [V] en suspension d’expulsion.
Le jugement du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à [Localité 6] a débouté « [S] [L] veuve [I] de sa demande tendant à voir le tribunal la déclarer propriétaire par prescription trentenaire des parcelles section [Cadastre 1] d’une superficie de 93 ares, [Cadastre 2] d’une superficie de 3 ares et [Cadastre 3] d’une superficie de 99 ares et 1 centiare, de la terre [Localité 4] située à [Localité 5] » et a ordonné « l’expulsion d’[S] [L] veuve [I] de la terre [Localité 4] et celle de toutes personnes de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ». Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de PAPEETE statuant en matière foncière en date du 24 mars 2022.
L’arrêt d’appel a été signifié à [S] [L] le 20 juin 2022.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à [S] [L] le 20 juin 2022.
Selon procès-verbal d’expulsion, [S] [L] a été expulsée des lieux en date du 2 mai 2025.
Selon conclusions récapitulatives reçues le 4 juin 2025, elle demande au juge des référés de :
- constater les difficultés d’exécution insurmontables de l’arrêt de la cour d’appel de PAPEETE du 24 mars 2022 notamment en ce qui concerne : sa maison d’habitation située sur une concession sur le domaine public maritime ; la présence du cimetière familial sur la parcelle [Cadastre 3] ; l’acquisition de droits indivis sur la terre [Localité 4] ; l’autorisation d’occupation qui lui a été consentie par une propriétaire indivise le 28 janvier 2025,
- juger que son expulsion de sa maison d’habitation située sur le domaine public maritime, si elle a été exécutée le 2 mai 2025, constitue une voie de fait administrative,
- ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de PAPEETE du 24 mars 2022 en ce qui concerne son expulsion,
et, subsidiairement, si l’expulsion du 2 mai 2025 est avérée :
- ordonner sa réintégration immédiate dans sa maison d’habitation située sur la terre [Localité 4] à [Localité 2] et sur la concession maritime y attenante avec toutes ses affaires personnelles,
- ordonner la suspension de toute nouvelle mesure d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de PAPEETE du 24 mars 2022,
- débouter [H] [V] de ses demandes,
- condamner [H] [V] à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue :
- avoir acquis des droits indivis postérieurement à l’arrêt d’appel sur ladite terre suivant acte de vente du 31 mars 2023 conclu avec [A] [K], coindivisaire, et qu’il n’est pas possible d’expulser un indivisaire,
- qu’en sa qualité d’indivisaire, elle a le droit d’user et jouir de la terre, pourvu qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres coindivisaires,
- que son expulsion porte atteinte à son droit de propriété ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’expulsion d’un indivisaire ne pouvant être ordonnée qu’à l’issue d’une procédure de partage,
- qu’un propriétaire indivis de la terre [Localité 4] l’a autorisé à occuper ladite terre et que cet acte opposable aux autres indivisaires qui s’apparente à un contrat de bail ou une convention d’occupation précaire crée une situation juridique différente de celle qui existait au moment où l’expulsion a été ordonnée et modifie ainsi les droits et obligations des parties,
- que l’expulsion se heurte à un obstacle juridique majeur en ce que la maison d’habitation est édifiée sur une concession maritime et relève ainsi du domaine public, concession conférant à son titulaire un droit d’occupation et d’utilisation du domaine public maritime, étant observé que l’arrêt d’appel n’a pas statué sur ce point et encourt une nullité partielle en ce qu’il ordonne l’expulsion d’une zone relevant du domaine public,
- que la présence d’un cimetière familial sur la parcelle et abritant les tombes de proches de la requérante constitue une difficulté d’exécution qui relève de considérations éthiques, juridiques et d’ordre public au regard des principes généraux du droit consacrant le respect dû aux morts et à leurs sépultures, étant observé que les opérations d’exhumation et de translation nécessitent des autorisations administratives (relevant le cas échéant de la seule juridiction administrative), que ni [H] [V] ni [C] [Q] ne justifient avoir obtenues,
- que si le bien-fondé de l’arrêt d’appel n’est pas contestable, il convient de constater l’existence de difficultés d’exécution rendant son application impossible,
- que les demandes reconventionnelles de [H] [Y] et [C] [Q] sont abusives notamment en ce que leur acharnement à poursuivre son expulsion malgré les éléments nouveaux et les difficultés d’exécution témoigne d’une volonté de nuire qui dépasse les limites de l’exercice normal du droit d’agir en justice et ce, au mépris de la volonté de l’indivision,
- que la désignation d’un administrateur judiciaire de l’indivision [Localité 4] affecterait les droits et intérêts de l’ensemble des coindivisaires et qu’une telle demande doit être formulée à l’encontre de tous, par respect du contradictoire,
- que l’argumentation en défense selon laquelle la souche du vendeur devrait être exclue de la succession relève d’un débat relevant du juge du fond et ne saurait être tranchée par le juge des référés et qu’en tout état de cause, même si ses droits sont contestés, l’acte de vente est régulier.
En réplique, selon conclusions reçues le 23 mai 2025, [H] [V] demande au juge des référés de :
- constater que la mesure d’expulsion litigieuse a été exécutée le 2 mai 2025,
- dire en conséquence que la demande d’[S] [L] est devenue sans objet et la déclarer à tout le moins sans fondement,
et subsidiairement,
- dire qu’[S] [L] est irrecevable en sa requête,
- dire qu’[S] [L] est mal fondée en sa requête,
et à titre reconventionnel,
- constater qu’[S] [L] s’est réinstallée illicitement sur une autre portion de la terre [Localité 4] postérieurement à son expulsion régulière,
- dire qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite,
- ordonner sa nouvelle expulsion immédiate sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner [S] [L] à lui payer la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que les demandes de suspension d’exécution de l’arrêt d’appel du 24 mars 2022 sont sans objet dans la mesure où l’expulsion a déjà été exécutée.
Elle estime que le fondement juridique sur lequel s’appuie [S] [L] est inopérant, l’article 434 du Code de procédure civile de la Polynésie française ne permettant pas de remettre en cause l’autorité de la chose jugée au moyen d’un fait postérieur à la décision exécutoire et que l’acquisition de droits indivis est sans effet sur l’exécution de l’arrêt d’appel qui a acquis force de chose jugée.
Elle expose que la vente invoquée repose sur une filiation non reconnue juridiquement et qu’elle est nulle et non avenue, et qu’en tout état de cause elle n’a jamais été réitérée par acte authentique devant notaire ni publiée à la conservation des hypothèques.
Elle fait valoir que l’autorisation d’occupation dont se prévaut [S] [L] ne saurait être opposable à l’indivision, dans la mesure où un coindivisaire ne peut autoriser un tiers à occuper un bien indivis sans l’accord des autres coindivisaire ou à tout le moins, à la majorité qualifiée prévue par l’article 815-3 du code civil.
Elle ajoute enfin que la requérante prouve sa mauvaise foi manifeste en persistant à s’opposer à son expulsion de manière dilatoire.
[C] [Q] est intervenu volontairement à la procédure et demande au juge des référés, par conclusions reçues le 15 mai 2025, de :
- débouter [S] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- désigner un administrateur à l’effet de gérer et administrer la terre [Localité 4],
- dire que l’administrateur bénéficiera d’une rémunération en contrepartie de la gestion et l’administration de la terre [Localité 4] fixée mensuellement à 5% des loyers bruts hors charges encaissés,
- dire que l’administrateur adressera chaque début d’année un compte rendu sur la gestion et l’administration de la terre [Localité 4] au concluant et à toute personne que la juridiction des référés avisera.
Il soutient qu’[S] [L] développe des moyens manifestement inopérants. Il estime qu’[S] [L] ne dispose pas de droits indivis et qu’elle n’a pas produit au débat l’autorisation d’occupation et qu’en tout état de cause, cette dernière ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel du 24 mars 2022.
Il affirme, concernant la concession maritime, que cette dernière n’a jamais été évoquée par [S] [L] au cours des précédents litiges et qu’elle n’apporte pas la preuve ni de son existence légale ni de son emplacement. Il ajoute que les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public ne sont nullement compromis par l’expulsion.
Il fait valoir que l’existence éventuelle d’un cimetière familial n’est pas en mesure de poser difficulté, puisque les juges n’ont pas ordonné la démolition des constructions édifiées.
Il estime qu’il est dans l’intérêt de l’indivision et, au vu de l’urgence, de mettre en place une mesure visant à prévenir toute nouvelle occupation des lieux tant par [S] [L] que par des tiers dans l’attente d’une procédure de partage. Il estime ainsi, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, que la désignation d’un administrateur à effet de gérer et administrer la terre [Localité 4] serait nécessaire.
Suite à l’audience du 23 mai 2025 qui s’est tenue à [Localité 5], le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025, puis prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que si le juge de l’exécution n’existe pas en Polynésie française, ses pouvoirs sont attribués au tribunal civil de première instance ou au juge des référés.
En vertu de l’article 434 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un titre exécutoire.
Il est acquis que le juge de l’exécution connait de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Il n’a pas, pour autant, le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement à des voies d’exécution ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
Sur les faits nouveaux.
Selon l’article 1351 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande (Civ 1ère, 22 octobre 2002, n°00-14.035 ; Civ. 3ème, 25 avril 2007, n°06-10.662).
Cependant, pour que le principe de l'autorité de la chose jugée puisse être écarté, il ne suffit pas que les faits soient nouveaux ou qu'ils aient évolué postérieurement au jugement définitif, ils doivent également modifier la situation telle qu'elle avait été jugée.
Pour rappel, [S] [L] a été déboutée par jugement du tribunal foncier rendu le 23 janvier 2020 de sa demande de revendication de droits sur les parcelles section [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la terre [Localité 4] par prescription acquisitive. Le même jugement a ordonné son expulsion de ces parcelles et la décision a été confirmée par l’arrêt d’appel du 24 mars 2022.
Sur l’autorisation d’occupation.
[S] [L] se prévaut d’une autorisation d’occupation qu’elle considère comme un fait nouveau permettant d’écarter l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 janvier 2020. Cette autorisation aurait été délivrée le 28 janvier 2025 par [D] [V], propriétaire indivis de la terre [Localité 4] qui reconnaitrait explicitement l’occupation des lieux par [S] [L] depuis 1993, légitimant ainsi sa présence sur la terre [Localité 4] sur laquelle elle a construit sa maison d’habitation.
Il est cependant relevé que cette autorisation n’est pas produite au débat, qu’il n’est justifié de la qualité d’indivisaire de [D] [V] et qu’en tout état de cause, un coindivisaire ne peut autoriser un tiers à occuper un bien indivis sans l’accord des autres coindivisaire ou à tout le moins, à la majorité qualifiée prévue par l’article 815-3 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française.
En conséquence, le moyen tiré du fait que cette autorisation crée une situation nouvelle permettant d’écarter l’autorité de la chose jugée ne pourra qu’être rejeté.
Sur l’acquisition de droits indivis.
[S] [L] se prévaut d’un acte de vente qu’elle considère comme un fait nouveau permettant d’écarter l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 janvier 2020. Cet acte de vente, sous conditions suspensives, a été conclu le 3 avril 2023. Aux termes de cet acte, [A] [F] [O] cède à [S] [L] ses droits indivis sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] de la terre [Localité 4], et ce contre paiement d’un montant de 2.000.000 F CFP.
Cet acte de vente est contesté par [H] [V] qui allègue que le vendeur n’aurait pas de droit sur ladite terre.
Il est cependant relevé que cet acte de vente n’a pas été établi par un notaire et n’a donc pas pu faire l’objet d’une transcription, et qu’[S] [L] n’apporte pas la preuve que le vendeur était, au moment de la vente, titulaire de droits sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] de la terre [Localité 4].
Ainsi, le moyen tiré du fait que cet acte de vente crée une situation nouvelle permettant d’écarter l’autorité de la chose jugée ne pourra qu’être rejeté.
Sur les difficultés d’exécution.
Sur la concession maritime.
[S] [L] indique que la parcelle de terre sur laquelle elle a érigé sa maison d’habitation relève d’une concession maritime et donc du domaine public, rendant impossible toute expulsion, sauf à ce qu’elle soit ordonnée par la juridiction administrative.
Il est cependant relevé qu’[S] [L] ne produit aucun élément permettant au juge de vérifier ces faits.
Sa demande à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le cimetière familial.
[S] [L] estime que l’expulsion ne peut être exécutée sans porter atteinte au respect des sépultures présentes sur la terre et qu’une autorisation administrative est nécessaire pour leur déplacement.
En l’espèce, la présence de sépultures familiales sur la parcelle [Cadastre 3] de la terre [Localité 4] est établie.
Ni le jugement du 23 janvier 2020, ni l’arrêt du 24 mars 2022 n’ordonnent le déplacement de ces sépultures.
Leur présence ne caractérise pas en soi une difficulté de la mesure d’expulsion d’une personne reconnue sans droit ni titre sur la terre concernée.
La demande d’[S] [L] à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande d’expulsion formulée par [H] [V]
Vu les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.
[H] [V] indique que malgré son expulsion, [S] [L] s’est réinstallée sur une autre portion de la terre [Localité 4], sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon procès-verbal d’expulsion du 2 mai 2025, [S] [L] précise à l’huissier de justice s’être relogée sur la parcelle voisine [Cadastre 7]. Elle indique posséder un bungalow sur pilotis, acquis par acte de vente.
Il est de principe que porter atteinte au droit de propriété d’autrui en le dépossédant de la jouissance de son bien constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la parcelle [Cadastre 7] fait partie de la succession de [E] dit [W], copropriétaire originel de la terre [Localité 4] et que [H] [V] est l’une de ses ayants droit.
Il est constant qu’aucun partage de la terre [Localité 4] n’a pour le moment été réalisé.
[S] [L] ne conteste pas s’être installée sur la parcelle [Cadastre 7] et se prévaut de l’acte de vente de droits indivis du 3 avril 2023 conclu avec [A] [F] [O].
Cependant, l’acte de vente du 3 avril 2023 n’est relatif qu’aux parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] de la terre [Localité 4] et ne mentionne pas la parcelle [Cadastre 7].
Il en résulte qu’[S] [L] ne justifie pas de droits sur la parcelle [Cadastre 7] et en est par conséquent une occupante sans droit ni titre.
Compte tenu de la volonté d’[S] [L] de demeurer sur une terre sur laquelle elle ne dispose d’aucun droit ni titre, la demande d’astreinte semble justifiée.
Il sera ainsi ordonné son expulsion de la parcelle [Cadastre 7] de la terre [Localité 4] et ce, sous astreinte de 20.000 F CFP par jour à compter d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de [C] [Q]
Il n’est pas contesté que [C] [Q] dispose de droits indivis sur la terre [Localité 4], comme l’a reconnu l’arrêt d’appel du 24 mars 2022 dans son dispositif. Sa demande en intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable.
Sur la demande de désignation d’un administrateur de l’indivision
[C] [Q] demande à ce qu’un administrateur de l’indivision soit désigné aux fins de gérer et administrer la terre [Localité 4].
Il s’appuie à cette fin sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, selon lesquelles « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
Selon l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La désignation d’un administrateur suppose ainsi une situation d’urgence et des mesures à prendre dans l’intérêt de l’indivision.
En l’espèce, l’urgence peut être caractérisée par la nécessité de préserver les lieux, alors même qu’[S] [L] a été expulsée d’une portion de la terre [Localité 4] en vertu d’une décision de justice mais s’est installée sans droit ni titre dans une autre portion de celle-ci et que l’intérêt de l’indivision est manifestement d’agir pour qu’il soit mis fin à cette situation et que les baux d’habitation relatifs à cette terre soient gérés conformément à la loi.
Toutefois, [C] [Q] n’a pas mis dans la cause les autres indivisaires de la terre [Localité 4] afin de leur permettre d’être informés de sa demande et d’y répondre.
La demande présentée sera par conséquent rejetée.
Sur les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à [H] [V] la charge des frais qu’elle a dû avancer pour la présente procédure. [S] [L] sera donc condamnée à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DECLARONS l’intervention volontaire de [C] [Q] recevable,
ORDONNONS l’expulsion d’[S] [L] veuve [I] de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] de la terre [Localité 4], et ce, sous astreinte de 20.000 F CFP par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [S] [L] veuve [I] à payer à [H] [V] la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS [S] [L] veuve [I] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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