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CA Versailles, 6 nov. 2025, RG 22/03918


Vérifier : CA Versailles, 6 nov. 2025, RG 22/03918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
22/03918
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
Id
690d8ce4bb81cebe2e8240ed

Texte de la décision

67,402 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 22/03918 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH7L

AFFAIRE :

ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 21]

C/

[N] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03694

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION-RICHARD

Me Frédéric LE BONNOIS

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Guillaume BOULAN

Me Rachel LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 21]

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Représentant : Me Dominique MINIER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195, substituée par Me Ophélie BLONDEL

APPELANTE


Madame [N] [M]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299, substitué par Me Agathe MOUCHEL

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 25] (MAROC)

de nationalité Française

Polyclinique Cote Basque Sud

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [G]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

MUTUELLE MACSF - LE SOU MEDICAL

[Adresse 19]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

INTIMES

S.A. POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

MUTUELLE MMA IARD

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Joana VIEGAS

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH)

[Adresse 8]

[Localité 9]

défaillante

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 septembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne Gaelle DUMAS, Conseillère chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne Gaelle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 janvier 2009, Mme [M], aide soignante au sein de l'Assistance publique hôpitaux de [Localité 21] (l'APHP), a été opérée par M. [V], chirurgien orthopédiste exerçant au sein de la [Adresse 23] (la polyclinique), pour un hallux valgus bilatéral associé à des ostéotomies de la base de la première phalange des deuxièmes et troisièmes orteils.

A la suite de douleurs, elle a consulté M. [V] qui, le 15 septembre 2014, a procédé, au sein de la polyclinique, à une reprise chirurgicale.

Une infection s'est produite ultérieurement au niveau de l'ostéotomie du deuxième métatarsien du pied gauche.

Le 26 septembre 2014, un traitement antibiotique par Pyostacine et Ixprim a été prescrit à Mme [M] par M. [G], son médecin traitant, puis, le 1er octobre 2014, Mme [M] a consulté M. [V].

Le 9 octobre 2014, les prélèvements réalisés le 6 octobre 2014, ont mis en évidence la présence d'un staphylococcus aureus Meti-S confirmée par une analyse du 24 octobre 2014.

Le 10 octobre 2014, M. [G] a prescrit du Ciflox, puis le 15 octobre 2014, M. [V] a augmenté la posologie de Ciflox et prescrit un bilan biologique sanguin.

Le 22 octobre 2014, il a prescrit l'arrêt du traitement antibiotique qui a cependant été poursuivi par la patiente sur les recommandations de M. [G].

En raison d'un écoulement de pus au niveau de la plaie, Mme [M] a consulté M. [O], chirurgien orthopédiste, qui a réalisé trois interventions chirurgicales les 17 novembre 2014, 19 janvier 2015 et 22 octobre 2015.

Souffrant encore d'importantes douleurs au niveau du pied gauche et d'une limitation de la mobilité, Mme [M] a, le 4 août 2015, saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Aquitaine (la CCI), qui a désigné, en qualité d'experts, M. [I], chirurgien orthopédiste, et M. [H], pharmacien hygiéniste.

Aux termes de leur rapport daté du 26 décembre 2015, les experts ont conclu à une infection nosocomiale dont l'origine est l'intervention du 15 septembre 2014 et dont la prise en charge par M. [V] et M. [G] n'a pas été conforme.

Par avis du 17 février 2016, la CCI a repris les conclusions des experts et prévu une nouvelle expertise après consolidation.

Aux termes de leur rapport, déposé le 16 décembre 2017, les experts ont fixé la consolidation de l'état de Mme [M] au 20 juin 2017.

Par avis du 21 mars 2018, la CCI a retenu que la réparation des dommages subis par Mme [M] incombe à l'assureur de la polyclinique à hauteur de 50% et aux assureurs respectifs de MM. [V] et [G] à hauteur de 25 % chacun.

Par actes des 26, 27, 28 mars, 1er et 4 avril 2019, Mme [M] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la polyclinique et son assureur, la société mutuelles du Mans assurance (la MMA), M. [V], M. [G] et son assureur la société mutuelle corps santé français (la MACSF), la caisse primaire d'assurance maladie de Pau (la CPAM), la mutuelle nationale des hospitaliers (la MNH) et l'APHP en indemnisation de ses préjudices.

L'ordonnance de clôture devant le tribunal a été rendue le 9 février 2021 avec une fixation à l'audience du 10 février 2022, et l'APHP s'est constituée et a conclu le 3 février 2022 en demandant la révocation de ladite ordonnance.

Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir écarté les conclusions de l'APHP et refusé la révocation à l'audience, et a :

- dit que la polyclinique est responsable de plein droit des conséquences dommageables subies par Mme [M] du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre 2014 au sein de l'établissement,

- dit que MM. [G] et [V] sont responsables des conséquences dommageables subies par Mme [M] du fait d'une prise en charge non conforme de l'infection nosocomiale,

- condamné in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF et M. [V] à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [M] du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre 2014 et de ses suites,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la prise en charge de cette indemnisation s'effectuera

de la manière suivante :

*La polyclinique et son assureur, la MMA................................................ 50 %,

*M. [G] et son assureur, la MACSF..................................................... 25 %,

*M. [V] ........................................................................................... 25 %,

- condamné in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à payer à Mme [M] les sommes totales suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

*au titre des dépenses de santé actuelles.................................................... 523,99 euros,

*au titre des frais divers.......................................................................... 2 681,60 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire............................................... 9 020,34 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels actuels............................ 12 952,45 euros,

*au titre de la perte de gains professionnels futurs.................................... 19 560 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle...................................................... 16 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire.............................................. 8 173,75 euros,

*au titre des souffrances endurées............................................................... 8 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent.................................................... 5 760 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent.................................................... 750 euros,

*au titre du préjudice d'agrément................................................................. 1 000 euros,

- dit que, à compter du jugement, les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil

- condamné in solidum M. [G], la MACSF et M. [V] à payer à la CPAM de [Localité 22] la somme de 3 060,36 euros au titre des débours définitifs avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020,

- condamné in solidum M. [G] et la MACSF à payer à la CPAM de [Localité 22] la somme de 505 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamné in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à payer à la CPAM de [Localité 22], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF et M. [V] aux dépens de l'instance dont distraction au profit des avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable à l'APHP et à la MNH,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus.

Par acte du 13 juin 2022, l'APHP a relevé appel et demande à la cour, par dernières écritures du 6 mars 2023, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que la polyclinique est responsable de plein droit des conséquences dommageables subies par Mme [M] du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre 2014 au sein de l'établissement,

* dit que MM. [G] et [V] sont responsables des conséquences dommageables subies par Mme [M] du fait d'une prise en charge non conforme de l'infection nosocomiale,

*condamné in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [M] du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre 2014 et de ses suites,

* dit que dans leurs rapports entre eux, la prise en charge de cette indemnisation s'effectuera de la manière suivante :

°la polyclinique et son assureur, la MMA........................................................... 50 %,

°M. [G] et son assureur, la MACSF............................................................. 25 %,

°M. [V].................................................................................................... 25 %,

- annuler et / ou réformer le jugement en ce qu'il a :

* condamné in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à payer à Mme [M] les diverses sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

°au titre de la perte de gains professionnels actuels....................... 12 952,45 euros,

°au titre de la perte de gains professionnels futurs................................19 560 euros,

* dit que, à compter du jugement, les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

*déclaré le jugement opposable à l'APHP,

*ordonné l'exécution provisoire et rejeté pour le surplus,

- annuler et / ou réformer le jugement en ce que le premier juge n'a pas accepté d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et n'a donc pas statué sur ses demandes, à savoir :

*condamner solidairement la polyclinique et son assureur, la MMA, à prendre en charge 50 % de sa créance, M. [V] 25 % et M. [G] et son assureur, la MACSF, solidairement 25%,

*condamner in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à lui payer la somme de 64 100,53 euros ainsi décomposée :

° au titre des traitements jusqu'à la date de consolidation........................... 41 131,66 euros,

° au titre des charges patronales jusqu'à la date de consolidation............... 18 462,47 euros,

° au titre des traitements après la date de consolidation................................ 2 930,13 euros,

° au titre des charges patronales après la date de consolidation..................... 1 576,27 euros,

* dire que toute provision allouée à la victime s'imputera sur les postes de préjudice non soumis au recours des organismes sociaux,

* condamner in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et ordonner l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable en ses demandes,

- juger que la polyclinique est responsable des conséquences dommageables subies par Mme [M] et elle-même du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre 2014 au sein de l'établissement,

- juger que MM. [G] et [V] sont responsables des conséquences dommageables subies par Mme [M] et elle-même du fait d'une prise en charge non conforme de l'infection nosocomiale,

- condamner in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à indemniser l'intégralité de ses préjudices ainsi que ceux de Mme [M] du fait de l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre 2014 et de ses suites,

- les condamner, dans leurs rapports entre eux, à la prise en charge de l'indemnisation de Mme [M] et elle-même, de la manière suivante :

° la polyclinique et son assureur, la MMA........................................................ 50 %,

° M. [G] et son assureur la MACSF............................................................. 25 %,

° M. [V].................................................................................................... 25 %,

- condamner solidairement la polyclinique et son assureur, la MMA, à prendre en charge 50% de sa créance, M. [V] 25%, et solidairement M. [G] et son assureur, la MACSF, 25%,

- condamner in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à lui payer la somme de 64 100,53 euros ainsi décomposée :

*au titre des traitements jusqu'à la date de consolidation............... 40 386,18 euros,

*au titre des charges patronales jusqu'à la consolidation.................18 462,47 euros,

*au titre des traitements après la consolidation................................. 2 930,13 euros,

*au titre des charges patronales après la consolidation..................... 1 576,27 euros,

- dire que toute provision allouée à la victime s'imputera sur les postes de préjudice non soumis au recours des organismes sociaux,

- dire que, à compter de l'arrêt, les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- débouter toutes les parties de leurs demandes contraires et, à titre subsidiaire, ramener les demandes de condamnations formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

- condamner in solidum la polyclinique et son assureur, la MMA, M. [G] et son assureur, la MACSF, et M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Gourion, avocate au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 9 décembre 2022, M. [V] demande à la cour de :

A titre principal

- débouter l'APHP de son appel et confirmer le jugement sur l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à son encontre,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser Mme [M],

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la CPAM,

Et statuant à nouveau,

- dire qu'il n'a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme [M],

- débouter Mme [M] et les autres parties de toutes demandes à son encontre,

- condamner Mme [M] au paiement de 21 605,53 euros en remboursement des sommes qu'il a versées,

- condamner Mme [M] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- prononcer la décision en deniers et quittances,

A titre subsidiaire, si la cour d'appel retenait sa faute :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 25 %,

- infirmer le jugement sur l'évaluation de l'assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément,

- confirmer le jugement sur l'évaluation des dépenses de santé actuelles (DSA) et des frais divers,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la CPAM,

Et statuant à nouveau,

- dire que seuls 10 % des préjudices de Mme [M] sont imputables à son intervention et à ses soins,

- limiter l'indemnisation :

* des DSA à ....................................................................................523,99 euros,

* des frais divers à .......................................................................2 681,60 euros,

* de l'assistance par une tierce personne à ..................................6 514,69 euros,

* de la perte de gains professionnels futurs à ............................17 356,19 euros,

* de l'indemnisation de l'incidence professionnelle à ...................10 000 euros,

* des souffrances endurées à ............................................................5 000 euros,

* du préjudice esthétique à .................................................................500 euros,

- débouter Mme [M] du surplus de ses demandes, étant précisé que, dans la partie discussion de ses écritures, M. [V] propose toutefois de retenir une somme ne pouvant dépasser 7519,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et de 5080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- dire que l'indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 10 % du montant global soit la somme de 5 517,63 euros,

- condamner Mme [M] au paiement de 16 087,90 euros en remboursement des sommes qu'il a versées,

- dire que la créance de l'APHP n'est justifiée qu'à hauteur de 37 227,55 euros au titre des perte de gains professionnels actuels,

- dire que seuls 10 % des sommes accordées aux tiers payeurs seront mises à sa charge,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer la décision en deniers et quittances,

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Mme Stéphanie Teriitehau, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 18 janvier 2023, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle s'en rapporte à justice sur l'appel de l'APHP et ses demandes.

Par dernières conclusions du 15 mai 2024, la polyclinique et son assureur, la MMA, demandent à la cour de :

- débouter l'APHP de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [V] de son appel incident, et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- confirmer le partage de responsabilité opéré entre elle et MM. [G] et [V] par le jugement,

- débouter l'APHP de ses demandes indemnitaires sur les périodes allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017,

- déclarer que la créance de l'APHP pour la période allant du 16 novembre 2014 au 31 décembre 2016 s'imputera poste par poste,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

En tout état de cause,

- condamner l'APHP à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à leur encontre, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 6 décembre 2022, M. [G] et son assureur, la MACSF, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter l'APHP de sa demande à hauteur de 5 165,84 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels du mois de mars 2015, et ramener ce montant à la somme de 1 261,73 euros,

- appliquer le partage de responsabilité retenu par le tribunal à la créance de l'APHP et limiter dès lors la part qui leur est imputable à 25%,

- débouter l'APHP et Mme [M] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure.

Par dernières conclusions du 12 décembre 2022, la CPAM de [Localité 22] :

- s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté par l'APHP,

- demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 060,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 au titre de sa créance, la somme de 505 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Kato & Lefebvre Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'APHP a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la MNH, par actes du 16 août 2022 et du 22 mars 2023 remis à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande de nullité du jugement pour défaut de motifs sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture devant le tribunal

L'APHP fait valoir que le tribunal a omis de reprendre les causes de révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle invoquait et n'a pas motivé le rejet de sa demande. Cette omission lui cause un grief puisqu'elle n'a pas pu produire sa créance. Subsidiairement, elle soutient que ses demandes sont recevables, d'abord en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles tendent au rejet des prétentions adverses, et ensuite en application de l'article 567 de ce même code puisqu'il s'agit de demandes reconventionnelles.

M. [V] soutient que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de la tardiveté des conclusions de L'APHP.

La polyclinique et son assureur, la MMA, soutiennent que le tribunal a justement rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'APHP n'apportant aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une cause grave antérieure à la clôture.

Sur ce,

En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, et ce à peine de nullité.

L'APHP soulève d'abord que le jugement n'a pas motivé le rejet de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sollicite l'annulation du jugement en ce qu'il n'aurait pas été répondu de manière motivée à la demande de révocation au regard des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.

Le jugement relève, dans la partie 'exposé du litige' que 'la clôture est intervenue le 9 février 2021 et l'affaire a été fixée au 10 février 2022. Le 3 février 2022, l'APHP a déposé des conclusions valant constitution avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le 3 février 2022, soit quelques jours avant l'audience de sorte que le tribunal, après avoir recueilli l'avis des autres parties, ne les a pas acceptées.'

Si la motivation n'apparaît pas dans la partie 'motifs' de la décision, et que le tribunal n'a pas, par une omission matérielle qu'il convient de réparer, statué sur la demande de révocation dans le dispositif du jugement, il a toutefois motivé sa décision sur le fondement de la tardiveté de la demande par rapport au déroulement précédent de la procédure.

Dès lors, la demande d'annulation sera rejetée puisque que le jugement contient une motivation, dont la pertinence sera en revanche appréciée au regard de la demande de réformation dudit jugement sur ce point.

Sur la demande d'infirmation du jugement sur le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Selon l'article 803 du code de procédure civile :

'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'

Devant le tribunal, en page 4 de ses conclusions en demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'APHP demandait celle-ci en raison de 'l'ancienneté de la créance, du contexte pandémique et des absences consécutives de ses agents' de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de produire sa créance avant. Devant la cour d'appel, elle ajoute que la pandémie du Covid 19 a profondément désorganisé ses services et que n'étant pas partie à l'expertise initiale, elle n'a eu connaissance que tardivement de l'existence d'un tiers responsable du dommage subi par Mme [M].

Le tribunal répond par la tardiveté de la demande et n'examine donc pas la demande au regard des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.

Or, l'APHP, en raison de la pandémie du Covid 19, expose avoir été en grande difficulté avec une désorganisation de ses services sur la période s'étendant de la déclaration de la pandémie jusqu'à après la fin de celle-ci.

Elle expose à juste titre que les personnels de l'APHP ont été, dès l'origine de la crise, en première ligne, devant faire face à des recrutements en urgence, des absences et des congés après cela, les services administratifs, eux-mêmes en effectifs réduits, ne pouvant faire face à la gestion d'autres questions que celle-ci.

L'APHP justifiait donc d'une cause grave.

Enfin, si le tiers payeur n'intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations (Ass. plén, 31 octobre 1991, n° 89-11.514, 88-19.689 et 88-17.449).

Il y a, dès lors, lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et de statuer sur les demandes de l'APHP, sur lesquelles les parties ont conclu à titre subsidiaire devant la cour.

Sur le partage des responsabilités

M. [V] conteste la faute retenue à son encontre et subsidiairement, demande à ce que sa participation au dommage ne soit retenue qu'à hauteur de 10%. Il soulève le manque de loyauté des experts qui avaient conclu, lors de la première réunion d'expertise, à une absence de faute de sa part de sorte que le contradictoire n'a pas été respecté en l'absence de pré-rapport en sens contraire. Il indique ensuite qu'il n'est pas démontré de faute de sa part dans la prise en charge de Mme [M] et se prévaut d'une analyse technique de M. [F], son médecin conseil, retenant que l'infection profonde ne pouvait être suspectée qu'à partir du 15 octobre 2014. Il ajoute qu'en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, du fait de l'existence d'une infection nosocomiale, seul l'établissement est responsable de plein droit. Toutefois, si la cour estimait que sa responsabilité était engagée, elle devrait limiter la prise en charge des préjudices à hauteur de 10 % puisqu'il ne peut lui être imputé qu'un retard de prise en charge de l'infection du 26 septembre 2014 au 22 octobre 2014, date de sa dernière consultation.

Les autres parties, l'APHP comprise, demandent la confirmation du jugement sur le partage des responsabilités tel que retenu par le tribunal.

Mme [M] fait valoir que le docteur [V], en sa qualité de chirurgien, avait la responsabilité de sa patiente et aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l'existence d'une infection et assurer les soins appropriés. Bien qu'il conteste le partage de responsabilité retenu, et notamment, le fait que sa part soit fixée à 25%, il n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation des experts.

La polyclinique et son assureur, la MMA, soutiennent qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la question de la responsabilité de la polyclinique et que ce partage doit être appliqué à la créance de l'APHP également. Ils ajoutent que M. [V] n'apporte aucun élément complémentaire à ceux présentés en première instance, qui permettraient de revenir sur le partage retenu dans le cadre de l'expertise au cours de laquelle il a pu présenter ses observations.

Sur ce,

M. [V] soulève d'abord le fait que, la clinique étant responsable de plein droit des suites d'une infection nosocomiale en application de l'article L. 1142-1, alinéa 2, du code de la santé publique, elle devrait en assumer toutes les conséquences.

Cependant, l'établissement de santé et le ou les praticiens concernés peuvent être condamnés in solidum à réparer les préjudices de la victime dès lors que les conséquences d'un dommage sont imputables pour partie à la survenance d'une infection nosocomiale au sein d'une clinique, et pour partie à des négligences par un praticien dans le suivi et la prise en charge de cette infection (1re Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 14-23.909, Bull. n°94).

M. [V] conteste ensuite l'objectivité du rapport des experts désignés par la CCI en ce que des propos contraires auraient été tenus par eux avant la remise du rapport. Il produit un document établi par M. [F] le 23 janvier 2016, mentionné dans le rapport d'expertise comme médecin conseil de l'assureur de M. [V], qui indique que 'les conclusions ne sont pas celles exprimées pendant la réunion' et que 'le récit des faits du point de vue du Dr [V] n'est pas tracé'.

Il en ressort d'abord que M. [V] a pu présenter ses observations pendant le cours de l'expertise et a été présent et assisté lors de ces opérations, de sorte que le défaut de contradictoire ne peut être retenu, comme l'a justement relevé le tribunal.

Les deux documents établis par M. [F] indiquent que l'infection ne pouvait être suspectée avant le 15 octobre 2014.

Il indique que ce n'est qu'avec les prélèvements profonds, que M. [V] a ordonnés à cette date, que l'infection profonde pouvait être détectée. Il ajoute que les signes retenus par les experts 'pied rouge gonflé et chaud' sont les signes d'un pied inflammatoire, signes habituels à 10 jours d'une intervention de chirurgie percutanée de l'avant-pied.

Néanmoins, comme l'a justement relevé le tribunal, il ne s'agit pas des seuls signes relevés par les experts qui décrivent également l'état général de la patiente qui présentait d'importantes douleurs au niveau du pied gauche 'à l'origine d'un malaise vagal+nausée'.

Par ailleurs, il est retenu par les experts que la prescription de Pyostacine 500 mg et de Ciflox 500 a été mise en place avant la réalisation d'un prélèvement bactériologique profond et sans qu'ait été réalisé de bilan sanguin à la recherche d'un syndrome inflammatoire. Les médecins auraient alors dû, selon les experts, faire d'ores et déjà ces recherches au lieu de prescrire des antibiotiques potentiellement non adaptés.

Les soupçons d'infection profonde nécessitaient, pour le chirurgien orthopédique, une 'ré-intervention chirurgicale avec réalisation de prélèvements biologiques profonds et excision des tissus nécrosés'.

La faute des médecins, généraliste et chirurgien-orthopédiste, dont il est indiqué qu'ils ont agi de concert puisque M. [G] a agi toujours en lien avec M. [V], a donc été justement évaluée à 25% chacun.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et celui de la part de responsabilité de la polyclinique et d'ajouter que cet partage de responsabilité s'appliquera également à la créance de l'APHP.

Sur la réparation des préjudices de Mme [M] et les recours subrogatoires des tiers payeurs

A titre liminaire, le droit à indemnisation de Mme [M] n'est pas contesté par les parties, seul le quantum des sommes allouées est discuté en cause d'appel.

Le dommage corporel subi par Mme [M], âgé de 48 ans au moment des faits, et dont l'état a été consolidé le 20 juin 2017, sera réparé ainsi qu'il suit, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985.

Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices permanents, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2017.

Il sera relevé que :

- Mme [M] ne demande pas d'actualisation mais simplement la confirmation de la décision de première instance, s'en remettant sur l'appel de l'APHP,

- La polyclinique et son assureur, la MMA, et M. [G] et son assureur, la MACSF, demandent également la confirmation des montants retenus par le tribunal.

Sur la demande d'indemnisation de l'APHP, ils s'opposent, pour les premiers, à celle-ci en ce qu'elle porte sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, et, pour les seconds, à celle-ci à hauteur de 5 165,84 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels du mois de mars 2015, et demandent de ramener ce montant à la somme de 1 261,73 euros,

- l'APHP demande l'infirmation du jugement sur les postes de préjudices PGPA et PGPF pour tenir compte de sa créance,

- M. [V] demande de revoir l'ensemble des postes de préjudice à la baisse. Il conteste enfin la créance de l'APHP pour le mois de mars 2015 puisque son montant est cinq fois supérieur à celui des autres mois, rejoignant sur ce point M. [G] et son assureur.

Sur les dépenses de santé

Le montant retenu par le tribunal n'est remis en question par aucune partie de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a retenu un montant de 523,99 euros correspondant aux dépenses de santé restées à la charge de Mme [E].

Par ailleurs, sur la créance de la CPAM:

Le tribunal a retenu une créance à hauteur de 6120,70 euros diminués de 3060,30 euros versés par la MMA au vu des débours définitifs et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin de la caisse.

M. [V] conteste la créance de la CPAM dont le lien avec l'infection est, selon lui, insuffisamment justifiée.

La CPAM répond que les relevés de débours qu'elle produits sont établis à l'euro près par l'agent comptable de la caisse, sous le contrôle de la Cour des comptes, et qui, en application des articles R. 122-1 et D. 122-1 du code de la sécurité sociale, engage sa responsabilité sur ses propres deniers. Elle ajoute que l'imputabilité de ces frais est démontrée par le rapport d'expertise, les pièces médicales, et l'attestation d'imputabilité du médecin conseil qui est indépendant et détaché des caisses primaires selon l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale.

Sur ce,

La CPAM de [Localité 22], gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, bénéficie d'un recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le service de contrôle médical, qui établit l'attestation d'imputabilité est un service national extérieur aux caisses d'assurance maladie et indépendant de celles-ci, selon les articles R. 315-2 du code de la sécurité sociale. Le médecin conseil qui établit l'attestation d'imputabilité est un praticien totalement indépendant de l'organisme social dont il n'est pas le salarié et qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle.

Il n'est porté aucune critique pertinente quant au contenu de l'attestation du médecin-conseil délivrée le 26 octobre 2018 et les dépenses de santé qui y figurent, toutes postérieures au fait dommageable, seront tenues comme en rapport avec l'infection.

La CPAM de Pau est fondée, au vu de l'attestation définitive de débours du 2 septembre 2020 et de l'attestation d'imputabilité du 26 octobre 2018, à demander la condamnation des responsables à lui payer le montant des débours tel que retenu par le tribunal.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais divers

Le montant retenu par le tribunal à ce titre n'est remis en question par aucune partie de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a retenu un montant de 2 681,60 euros.

Sur la tierce personne temporaire

Le tribunal a alloué la somme de 9020,34 euros en tenant compte d'un taux horaire de 18 euros pour un besoin, identifié par les experts, en aide humaine non spécialisée, essentiellement pour le ménage et les courses, pour :

- une heure par jour, sept jours sur sept, du 23 octobre 2014 au 30 juin 2015 et du 25 octobre 2015 au 25 novembre 2015, périodes durant lesquelles Mme [M] déambulait avec deux cannes anglaises,

- trois heures par semaine du 1er juillet 2015 au 20 octobre 2015 et du 26 novembre 2015 au 26 décembre 2015, périodes durant lesquelles Mme [M] déambulait avec une canne anglaise.

M. [V] ne conteste pas les périodes retenues, mais le taux horaire appliqué. Il propose 13 euros de l'heure.

Sur ce,

Les dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (2e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-15.739), mais quelles que soient les modalités choisies par la victime, les indemnités allouées à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle une perte ou un profit.

Si l'on prend en compte le SMIC horaire brut moyen dont se prévaut M. [V], soit 9,78 euros bruts d'après le tableau fourni, il faut y ajouter les charges patronales (20%) et congés payés (10%) notamment, outre les frais de déplacement, ce qui augmente ce coût horaire à 13 euros.

Néanmoins, le taux horaire retenu de 18 euros par heure apparaît cohérent au regard du besoin de Mme [M] dans la mesure où, si elle fait appel à un prestataire, le taux horaire moyen, d'après les pièces produites par Mme [M], se situait déjà autour de 22 à 25 euros de l'heure (pièce 21) et où elle considère que le taux de 18 euros retenu est satisfactoire pour elle.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice.

Sur la perte de gains professionnels actuels

Le tribunal a retenu à ce titre une somme de 12 952,45 euros dès lors qu'elle percevait avant le fait dommageable une rémunération de 1 777,33 euros et qu'elle a, du 1er août 2015 au 30 juin 2017, perçu 27 926,14 euros au lieu des 40 878,59 euros qu'elle aurait dû percevoir, ce en raison des temps partiels consécutifs à son état de santé.

M. [V] demande l'infirmation du jugement sur ce point au motif que Mme [M] ne produirait pas le bulletin de salaire du mois d'octobre 2015 de sorte que la perte de gains ne serait pas justifiée. Sur la demande de l'APHP, il conteste le montant retenu pour le mois de mars 2015 qui est cinq fois supérieur à ceux retenus pour les autres mois. Il propose donc de retenir un montant moyen de 1 261,73 euros correspondant à la moyenne des sommes versées les quatre mois précédents.

Mme [M] répond qu'elle produit bien le bulletin de salaire du mois d'octobre 2015. Elle ajoute qu'elle a bien déduit de ses demandes, dès la première instance, les rémunérations qu'elle a perçues de son employeur de sorte que la condamnation à son bénéfice à ce titre doit être maintenue.

L'APHP indique que Mme [M] a, du fait des conséquences de son dommage, été en temps partiel du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 à 50% et du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 à 60%, ce que les experts n'ont pas pu retenir puisque durant cette période, en application de l'article 41-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, Mme [M] a perçu une rémunération pleine. Elle ajoute que n'étant pas été appelée aux opérations d'expertise, elle n'a pas pu faire valoir sa propre créance à ce titre. Elle chiffre sa créance à 40 386,18 euros pour cette période, étant précisé qu'elle indique avoir déduit du montant demandé au titre du mois de mars 2015 un rappel de rémunération qui concernait une période antérieure.

La polyclinique et son assureur, la MMA, contestent le lien causal entre la période de temps partiel thérapeutique du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 non retenue par les experts, considérant qu'il n'est étayé d'aucune démonstration d'ordre médical. Ce moyen vaut pour la période avant et après consolidation.

M. [G] et son assureur, la MACSF, par des conclusions antérieures à celles de l'APHP, contestent le montant retenu pour le mois de mars 2015 qui est quatre à cinq fois supérieur à ceux retenus pour les autres mois. Ils proposent donc de retenir un montant moyen de 1261,73 euros correspondant à la moyenne des sommes versées les quatre mois précédents.

Sur ce,

Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.

Le tribunal n'a pas détaillé les périodes de temps partiels retenues mais relevé la baisse de rémunération sur la période du 1er août 2015 au 30 juin 2017, qui est en réalité le 20 juin 2017, date de la consolidation.

Les experts retiennent, en lien avec le fait dommageable, des périodes d'arrêt de travail et de temps partiels thérapeutiques pour Mme [M] comme suit :

- arrêt de travail du 16 novembre 2014 au 1er octobre 2016;

- temps partiel thérapeutique de 80% à compter du 2 octobre 2017.

Dans le corps du rapport, ils relèvent cependant que Mme [M] a repris son travail à 50% du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, à 60% du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2017 puis à 80% comme indiqué.

Ces périodes correspondent bien aux périodes indiquées par l'APHP, qui justifie par ailleurs de ces périodes de temps partiels qui se suivent et sont 'prolongées' par la production des arrêtés successifs des 30 octobre 2016, 8 avril, 29 août 2017 et 5 septembre '2014" (pièce 2) qui sont motivées par la reprise du travail de Mme [M] de manière progressive au regard de ses séquelles pour les premiers.

Enfin, le tribunal a nécessairement retenu ces périodes pour le calcul de la perte subie par Mme [M] puisqu'il déduit les revenus effectivement perçus par Mme [M] des revenus qu'elle aurait dû percevoir à temps plein, ce depuis le 1er août 2015. Or, M. [V] comme la polyclinique ne contestent pas le lien causal retenu par le tribunal entre ces pertes et le fait dommageable mais simplement certains montants retenus.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'APHP au titre de sa demande pour la perte de gains professionnels actuels.

Sur le montant de des rémunérations brutes versées, qui font l'objet de son recours subrogatoire en application de l'article L. 825-4 du code général de la fonction publique, l'APHP indique avoir exposé une somme totale de 40 386,18 euros. Elle explique que le mois de mars 2015 comprend un rappel de rémunération à hauteur de 745,48 euros qui ne correspond pas à la période d'arrêt de travail imputable à l'infection, et produit le bulletin en question (p. 6). Elle a déduit du montant demandé ce montant là, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir faire la moyenne des rémunérations sur les quatre mois précédent le mois de mars 2015.

Il sera donc tenu compte de l'intégralité des montants demandés par l'APHP au titre des traitements bruts versés à Mme [M] sur ces périodes sans contrepartie de travail.

Par ailleurs, il sera relevé que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2015 est bien produit par Mme [M], comme déjà relevé par le jugement. Les autres montants retenus par le tribunal représentent ce que Mme [M] n'a pas perçu sur ces périodes et donc, qui n'a pas été compensé par les versements de l'APHP dont il est par ailleurs tenu compte. Ils ne sont pas contestés par les autres parties.

Dès lors, le préjudice de perte de gains professionnels est égal au montant :

- des rémunérations brutes versées à Mme [M] sans contrepartie de travail par son employeur l'APHP, soit ............................................................................................................40 386,18 euros, et

- des pertes de gains de rémunérations éprouvées par Mme [M] sur les périodes d'arrêt de travail et de temps partiel thérapeutique et non compensées par les versements de l'APHP, son employeur .........................................................................................................12 952,45 euros,

soit un total de 53 338,63 euros.

La responsabilité des médecins et clinique étant partagée mais retenue au total comme étant la cause entière du dommage de Mme [M], il y aura lieu de dire que ceux-ci seront tenus in solidum, au titre de ce poste de préjudice, de payer à l'APHP la somme de 40 386,18 euros, et de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme [M] la somme de 12 952,45 euros.

Le partage de responsabilité s'appliquera ensuite entre eux comme pour Mme [M] pour la créance de l'APHP.

Sur la perte de gains professionnels futurs

Le tribunal a alloué à Mme [M] à ce titre la somme de 19 560 euros en considérant qu'elle a été contrainte d'être en temps partiel thérapeutique à 80% depuis le 1er novembre 2017, ce qui a généré pour elle, sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, une perte de 1 222,69 euros, et pour la période postérieure, une perte annuelle de revenus de 1 496,36 euros, ce qui, compte tenu de l'âge de Mme [M], de 52 ans au 31 décembre 2018, aboutit à une indemnisation à hauteur de 18 337 euros.

M. [V] indique qu'à la lecture des bulletins de salaire, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, ce n'est pas une perte de 1 222,69 euros que Mme [M] a subie mais seulement de 871,24 euros. Pour la période postérieure au 1er janvier 2019, il indique qu'au jour de l'attribution de la rente, soit le 1er janvier 2019, Mme [M] avait 53 ans et qu'il convient donc d'appliquer un point d'indice inférieur à celui retenu par le tribunal.

Mme [M] demande la confirmation du jugement sur ce point, étant précisé qu'elle était bien âgée de 52 ans depuis le 13 décembre 2018, et qu'elle a déduit les salaires nets imposables perçus pour la période de sa demande.

L'APHP demande qu'il soit tenu compte, comme pour la période antérieure à la consolidation, des rémunérat

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