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CA Rennes, 6 nov. 2025, RG 19/05790


Vérifier : CA Rennes, 6 nov. 2025, RG 19/05790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
19/05790
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
690d8ebdbb81cebe2e82ac52

Texte de la décision

159,800 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 238

N° RG 19/05790

N°Portalis DBVL-V-B7D-QB55

(Réf 1ère instance : 17/01717)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 01/07/2025

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2025

devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 02 Octobre 2025 prorogée au 06 Novembre 2025

****

APPELANTS :

Madame [V] [F]-[E]

née le 21 Août 1956 à [Localité 28] (SENEGAL)

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [RX] [E]

né le 19 Juin 1953 à [Localité 20] (ALLEMAGNE)

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 18]

[Localité 5]

Assigné à domicile les 26/11/2019 et 19/04/2021 par les appelants

Monsieur [I] [AC]

[Adresse 19]

[Localité 7]

Assigné à sa personne le 16/04/2020 par les appelants

Monsieur [R] [M]

[Adresse 27]

[Localité 3]

Assigné à l'étude le 26/11/2019 et à sa personne le 20/04/2021 par les appelants

Monsieur [N] [B]

[Adresse 29]

[Localité 10]

Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [JG] [X]

né le 20 Août 1961 à [Localité 25]

[Adresse 17]

[Localité 5]

Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société EXTERIEURS DESIGN venant aux droits de la société OUEST PISCINE ENVIRONNEMENT

SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 392 827 663

Prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 13]

Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS SETAP

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL TECHNIC ETANCHEITE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SELARL AJIRE [Localité 24]

prise en la personne de Maître [S] [T], es qualité d'administrateur judiciaire de la société TECHNIC ETANCHEITE

[Adresse 16]

[Localité 24]

Assignée à l'étude le 19/04/2021 par les appelants

SCP [O]-GOIC & ASSOCIES

prise en la personne de Maître [G] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société TECHNIC ETANCHEITE

[Adresse 14]

[Localité 24]

Assignée à personne habilitée le 19/04/2021 par les appelants

SARL BIDAN

[Adresse 23]

[Localité 9]

Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

SARL DARCEL FRERES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [F] épouse [E] et M. [RX] [E] sont propriétaires d'une résidence secondaire située à [Localité 21].

Dans le cadre d'un projet d'extension de cette maison, ils ont confié, suivant contrat en date du 31 octobre 2003, la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. [JG] [X], architecte.

Sont intervenues aux opérations de construction :

- la société par actions simplifiée Setap, pour le lot terrassement, drainage, VRD,

- la société à responsabilité limitée Darcel Frères, pour le gros oeuvre,

- la société Bidan, pour le lot menuiseries intérieures, extérieures et charpente,

- la société à responsabilité limitée Technic Etanchéité, pour le lot étanchéité,

- M. [R] [M], pour le lot couverture zinguerie,

- la société [N] [B], pour le lot revêtements de sols et murs,

- la société [D] [Y], pour le lot électricité, plomberie, chauffage-géothermie et VMC,

- la société [K] [H], pour le lot chape liquide,

- M. [AC], pour le lot peinture,

- La société Ouest Piscine Environnement (désormais, Extérieurs Design), pour les équipements de la piscine.

Après plusieurs devis modificatifs, des travaux supplémentaires et des problèmes techniques sur le chantier, outre des dommages sur l'existant et des facturations contestées, les relations entre les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ont été rompues sur l'initiative de ce dernier, qui, dans son courrier du 26 mars 2006, a invoqué un manque de confiance.

Les entreprises ont cessé d'intervenir sur le chantier et il n'a pas été réceptionné. Des factures n'ont pas été réglées à certaines d'entre-elles.

M. et Mme [E] ont dénoncé une construction mal maîtrisée, tant au niveau technique qu'administratif et financier. Ils n'ont pas accepté de faire un état des lieux et des travaux réalisés après la résiliation du contrat d'architecte.

Faisant état de désordres, de fautes contractuelles commises par le maître d'oeuvre et les entreprises et de préjudices divers, ils ont obtenu le 13 juillet 2006, après avoir fait établir le 25 mars 2006 un procès-verbal de constat d'huissier, la désignation de M. [U] en qualité d'expert judiciaire suivant une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

M. [X], étant la seule partie assignée par les maîtres de l'ouvrage, a appelé à la procédure les différentes sociétés étant intervenues sur le chantier.

M. [U] a déposé son rapport le 6 octobre 2009.

Par jugement en date du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a renvoyé l'affaire devant celui de Quimper.

Par jugement du 5 juillet 2016, saisi au fond par M. et Mme [E], le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [L], sursis à statuer sur tous les chefs de demande et ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

L'expert a organisé une réunion sur place le 15 décembre 2016 et déposé son rapport définitif le 21 février 2018.

L'affaire a été remise au rôle.

Suivant une ordonnance du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de troisième expertise formulée par M. et Mme [E].

Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :

- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [L],

- rejeté la demande d'annulation de la communication des pièces de M. [JG] [X],

- rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'extension de l'habitation de Mme [V] [F] et de M. [RX] [E],

- condamné M. [JG] [X] à payer à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] une indemnité de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel,

- condamné M. [D] [Y] à payer à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] la somme de 4 355,74 euros,

- condamné la société Bidan à payer à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] la somme de 9 892,05 euros,

- condamné Mme [V] [F] et M. [RX] [E] à payer à M. [N] [B] la somme de 4 757,56 euros TTC,

- condamné Mme [V] [F] et M. [RX] [E] à payer à la société Ouest Piscine la somme de 1 076,80 euros TTC,

- fixé à 20 000 euros le préjudice moral subi par Mme [V] [F] et M. [RX] [E] et condamné M. [JG] [X] à leur verser 60 % de cette somme, la SAS SETAP 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,

- fixé à 10 000 euros le préjudice de jouissance subi par Mme [V] [F] et M. [RX] [E] et condamné M. [JG] [X] à leur verser 60 % de cette somme, la SAS Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,

- dit que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- rejeté toutes les autres demandes principales et reconventionnelles en paiement de sommes au titre de soldes de factures ou à titre indemnitaire,

- condamné Mme [V] [F] et M. [RX] [E] à payer à M. [N] [B] une indemnité de 3 000 euros et à la société Ouest Piscine Environnement une indemnité de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé à 5 000 euros l'indemnité due à Mme [V] [F] et M. [RX] [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [JG] [X] à la payer à hauteur de 60 %, la SAS Setap à hauteur de 10 %, M. [D] [Y] à hauteur de 10 %, la SARL Darcel frères à hauteur de 10 % et la société Bidan à hauteur de 10 %,

- condamné M. [JG] [X], la SAS Setap, M. [D] [Y], la SARL Darcel frères et la société Bidan, à rembourser à Mme [V] [F] et M. [RX] [E] les frais des constats d'huissier de justice, datés des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 et les frais d'expertise amiable de M. [C] dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la SAS Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10%,

- condamné M. [X], de la SAS Setap, de M. [D] [Y], la SARL Darcel frères et la société Bidan aux dépens, incluant les frais des deux expertises judiciaires dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la SAS Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la SARL Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes.

Mme [V] [F]-[E] et M. [RX] [E] ont relevé appel de cette décision le 23 août 2019.

Par conclusions d'incident du 26 mars et du 18 juin 2021, les maîtres de l'ouvrage, au visa des articles 789 et 914 du code de procédure civile, ont sollicité une mesure d'expertise complémentaire avec pour mission de prendre connaissance du descriptif de la société [Z] Jan & associés et de donner son avis sur son adéquation avec les nécessités de la mise en conformité du chantier au regard des plans du permis de construire, des plans d'exécution du 19 mai 2014 et des règles de l'art applicables et avec celles de son achèvement ainsi que sur le coût des travaux à entreprendre et leur durée.

Suivant une ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confiée à M. [AW], limité aux désordres allégués dans le rapport [A]-Cebtp du 14 septembre 2020, lui demandant d'indiquer si les désordres existent, d'en mentionner la nature, l'importance, d'en rechercher les causes et l'imputabilité, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier en précisant leur durée.

L'expert a déposé son pré-rapport le 27 avril 2023.

Le 31 mai 2023, M et Mme [E] ont sollicité une extension de la mission dévolue à M. [AW] afin que ce dernier se prononce sur le coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres qu'il a relevés.

Par ordonnance du 25 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné que la mission confiée à l'expert soit complétée par la fourniture d'un avis sur le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sur l'extension de l'immeuble et prorogé jusqu'au 30 novembre 2023 la date du dépôt du rapport d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2025, Mme [V] [E] et M. [RX] [E] demandent à la cour de :

- leur décerner acte de leur désistement d'instance à l'égard :

- de M. [AC],

- de la société Technic Etanchéité,

- et de Maîtres [T] et [O], ès-qualités,

- les recevant en leur appel et en toutes leurs contestations et demandes pour le surplus, les y déclarant fondés et y faisant droit,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf :

- en tant qu'il a rejeté la demande de réception judiciaire formée par les constructeurs,

- en tant qu'il a rejeté la demande de M. [X] de règlement du solde de ses honoraires,

- réformer ainsi en tant qu'il a :

- a condamné M. [JG] [X] à leur payer une indemnité de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel,

- a condamné M. [D] [Y] à leur payer la somme de 4 355, 74 euros,

- a condamné la société Bidan à leur payer la somme de 9 892, 05 euros,

- les a condamnés à payer à M. [N] [B] la somme de 4 757, 56 euros TTC,

- les a condamnés à payer à la société Ouest Piscine la somme de 1 076, 80 euros TTC,

- a fixé leur préjudice moral à 20 000 euros et a condamné M. [JG] [X] à verser 60 % de cette somme, la société Setap 10 %, M. [D] [Y] 10 %, la société Darcel Frères 10 %,

- a fixé à 10 000 euros leur préjudice de jouissance et a condamné M. [JG] [X] à leur verser 60 % de cette somme, la société Setap 10 %, M. [D] [Y] 10%, la société Darcel Frères 10 % et la société Bidan 10 %,

- a dit que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- a rejeté toutes les autres demandes principales et reconventionnelles en paiement de sommes au titre de soldes de factures ou à titre indemnitaire,

- les a condamnés à payer à M. [N] [B] une indemnité de 3 000 euros et à la société Ouest Piscine Environnement une indemnité de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a fixé à 5 000 euros leur indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [JG] [X] à la payer à hauteur de 60 %, la société Setap 10 %, M. [D] [Y] 10%, la société Darcel Frères 10 % et la société Bidan 10 %,

- a condamné M. [JG] [X], la société Setap, M. [D] [Y], la société Darcel Frères, la société Bidan à les rembourser les frais de constat d'huissier de justice, datés des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 et les frais d'expertise amiable de M. [C] dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la société Setap 10 %, M. [D] Gortais10 %, la société Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,

- a condamné M. [X], de la société Setap, de M. [D] [Y], la société Darcel frères et la société Bidan aux dépens, incluant les frais des deux expertises judiciaires dans les proportions suivantes : M. [JG] [X] 60 %, la société Setap 10 %, M. [D] Gortais10 %, la société Darcel frères 10 % et la société Bidan 10 %,

- a rejeté les autres demandes,

Statuant à nouveau :

- condamner M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design à leur régler au titre des travaux de reprise des différents désordres, malfaçons et non-conformités constatées contradictoirement la somme de 524 353,79 euros HT, cette condamnation devant intervenir in solidum dans la limite toutefois :

- pour la société Setap, de la somme de 324 351,08 euros HT,

- pour la société Darcel, de la somme de 293 405,42 euros HT,

- pour la société Bidan, de la somme de 56 691,54 euros HT,

- pour la société Extérieurs Design, de la somme de 70 026,79 euros HT,

- pour M. [Y], de la somme de 109 048,12 euros HT,

- pour M. [B], de la somme de 19 203,20 euros HT,

- pour M. [M], de la somme de 17 303,20 euros HT,

- pour M. [K] de la somme de 34 488,29 euros HT,

- assortir ces sommes de la TVA au taux normal en vigueur à la date de la décision à intervenir sauf les sommes déjà réglées par les concluants, qui seront assorties de la TVA au taux acquitté de 20 %,

- indexer par ailleurs ces sommes sur l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de septembre 2024 et le mois de l'arrêt à intervenir, sauf les sommes qu'ils ont déjà réglées (honoraires [Z], Oti, factures [A] Cebtp), qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs conclusions récapitulatives n°2, avec anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis plus d'une année,

- condamner M. [X] à leur régler des indemnités de :

- 60 000 euros en réparation du préjudice causé par les non-conformités auxquelles il ne pourra pas être remédié en dehors d'une solution de démolition reconstruction (absence du sous-sol, dimensions du local piscine, implantation altimétrique de l'extension),

- 75 000 euros en réparation du préjudice causé par le dépassement du budget prévisionnel de l'opération,

- condamner M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design in solidum à leur régler les sommes de :

- 264 000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- déclarer prescrites et donc irrecevables les actions en règlement du solde de leur marché des sociétés Setap, Darcel, Ouest Piscine Environnement devenue Extérieurs Design et Bidan et de Messieurs [B] et [Y] et les en débouter,

- condamner la société Darcel à leur rembourser la somme trop perçue de 9 996,05 euros,

- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamner in solidum M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design à leur régler une somme de 100 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'instance comme d'appel,

- condamner in solidum M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design à leur régler les frais de l'expertise amiable de M. [C], soit la somme de 3 852,62 euros TTC, les constats d'huissiers des 9 avril 2006, 28 janvier 2010, 12 janvier 2012 et 29 mai 2013 et ceux des 2 mars 2017, 25 septembre 2017, 12 septembre 2018, ainsi que ceux des 22 novembre 2022, 22 février et 16 mars 2023, 4 février et 2 mai 2023, 25 janvier 2024 et des 9 et 12 février 2024, ainsi que le coût de l'intervention du géomètre expert, soit 630 euros TTC et à leur rembourser le coût de l'intervention des sociétés Lemoine et Tradipierre pour des montants de 2 042,38 euros TTC et 1 568,05 euros TTC,

- condamner in solidum M. [X], la société Setap, la société Darcel, M. [Y], la société Bidan, M. [K], M. [M], M. [B] et la société Extérieurs Design aux entiers dépens d'instance et d'appel, incluant les frais des trois expertises judiciaires avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné.

Selon ses dernières écritures du 3 juin 2025, M. [JG] [X] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :

- constater que sa mission de maîtrise d'oeuvre a pris fin le 28 mars 2006, avec l'envoi de son courrier de résiliation,

- débouter les appelants ainsi que l'ensemble des autres co-défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 4 014,84 euros au titre du solde de ses honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2006 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire :

- limiter sa condamnation aux seul poste de préjudices qui lui est imputable, c'est-à-dire la réfection du plafond de la piscine : 7 524 euros TTC,

- vu les dispositions de l'article 1240 du code civil :

- exclure toute condamnation solidaire ou in solidum à son égard avec les co-défendeurs, et condamner la société Setap, la société Darcel Frères, la société Ouest Piscine Environnement, les sociétés Bidan, René, [B], [Y] ainsi que [M] et [K] à le relever indemne et le garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en capital, frais, intérêts et accessoires,

En toute hypothèse :

- condamner les appelants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Selon ses dernières écritures du 25 juin 2025, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- a débouté M. et Mme [E] de toutes leurs demandes à son encontre,

- a condamné les maîtres de l'ouvrage à lui payer la somme de 1 076,80 euros TTC,

- a condamné Mme [F] et M. [E] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et, statuant à nouveau :

- condamner Mme [F] et M. [E] à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive,

A titre subsidiaire, si la cour entendait retenir sa responsabilité :

- limiter le montant de sa condamnation à la somme de 4 926 euros TTC,

- condamner la société Darcel Frères, la société [Y], la société [B], la société Setap, la société Technic Etanchéité, la société Bidan, M. [AC], M. [M], M. [K] et M. [X] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

En toute hypothèse :

- condamner Mme [F] et M. [E] au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] et M. [E], ou tous autres succombants, aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2025, la société par actions simplifiée Setap, M. [N] [B], la société à responsabilité limitée Technic Etanchéité, la société à responsabilité limitée Darcel Frères et M. [D] [Y] demandent à la cour de :

- constater le désistement de M. et Mme [E] à l'égard de la société Technic Etanchéité,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté l'immixtion fautive de M. et Mme [E] et a indemnisé le préjudice de jouissance et le préjudice moral revendiqués par les maîtres de l'ouvrage,

Statuant à nouveau :

- débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- constater l'immixtion fautive des époux [E] dans le chantier,

- constater qu'ils ont commis une faute de nature à exonérer les entreprises de tout ou partie de leur responsabilité,

- débouter les appelants de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice de jouissance lequel sera en toute occurrence liquidé à moindre proportion,

- subsidiairement, débouter les maîtres d'ouvrage de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu'il est dirigé contre M. [B], carreleur,

- débouter les appelants de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice moral,

- subsidiairement, condamner M. [JG] [X] ou toute autre partie succombante à les garantir et les relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,

- condamner M. [JG] [X] et la société Bidan à garantir et relever indemne la société Darcel de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- rejeter la demande de condamnation formée par M. et Mme [E] contre la société Darcel Frères, M. [B], M. [D] [Y] et la société Setap au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- réformer le jugement s'agissant du rejet de la réception judiciaire des ouvrages, et, statuant à nouveau :

- prononcer la réception des ouvrages de la société Setap, la société Darcel, M. [B] et M. [Y] avec effet au 28 mars 2006,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à M. [B] la somme de 4 757,56 euros TTC euros au titre de l'apurement comptable,

Y ajoutant :

- ordonner que cette somme soit majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions du 29 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts,

- et subsidiairement, si par impossible la responsabilité de M. [B] était retenue, limiter sa condamnation à la somme de 4 972 euros HT et rejeter la demande de le voir condamné au paiement de la somme de 16 571,69 euros TTC,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Darcel, et, statuant à nouveau :

- condamner solidairement les maîtres de l'ouvrage à payer à la SARL Darcel frères la somme de 21.139,41 euros au titre de l'apurement comptable, somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions en date du 26 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

- débouter M. et Mme [E] de toute demande de condamnation de la société Darcel,

- subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge au titre des travaux et ses quotes-parts de responsabilité,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Setap, et, statuant à nouveau :

- condamner solidairement les appelants à payer à la société Setap la somme de 6 994 85euros TTC au titre de l'apurement comptable, somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions en date du 29 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

- subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge au titre des travaux et ses quotes-parts de responsabilité,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Y], et, statuant à nouveau :

- condamner solidairement les maîtres de l'ouvrage à payer à M. [Y] la somme de 1 644,26 euros au titre de l'apurement comptable, somme majorée des intérêts de droit à compter de la signification des conclusions du 29 mai 2012 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

- subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge de M. [Y] au titre des travaux et ses quotes-parts de responsabilité,

Y additant :

- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] au titre du nouveau désordre ayant fait l'objet du rapport [AW],

- débouter les maîtres de l'ouvrage et toutes autres parties de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions qui seraient plus amples ou contraires aux présentes,

- débouter la société Extérieurs Design venant aux droits de la société Ouest Piscine de sa demande de garantie,

- débouter M. [X] de sa demande de garantie,

- débouter toute autre partie de toute demande de garantie qui serait formulée à leur encontre,

- condamner les appelants à leur payer la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toutes autres parties aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé, d'instance ainsi que les frais d'expertise.

Dans ses dernières écritures du 27 juin 2025, la société à responsabilité limitée Bidan demande à la cour de :

- dire recevables mais non fondés M. et Mme [E] en leur appel dirigé à son encontre,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les maîtres de l'ouvrage du surplus de leurs demandes,

- y additant :

- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.

M. [R] [M], M. [H] [K], M. [I] [AC], la société Ajire, és qualitès d'administrateur judiciaire de la société Technic Etanchéité et la société [O] Goïc & Associés, és qualitès de mandataire judiciaire de la société Technic Etanchéité n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée par M. et Mme [E] à :

- M. [R] [M] le 26 novembre 2019 (articles 656 et 658 du code de procédure civile) et le 20 avril 2021 (à personne) ;

- et à M. [H] [K] le 26 novembre 2019 (articles 656 et 658 du code de procédure civile).

Les conclusions ont été signifiées à M. [R] [M] :

- le 12 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;

- le 21 août 2020 et 21 avril 2021 par les appelants (signification à personne) ;

Les conclusions ont été signifiées à M. [H] [K] :

- le 12 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;

- le 21 août 2020 par les appelants (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;

Les conclusions ont été signifiées à M. [I] [AC] le 12 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;

Les conclusions ont été signifiées à la Selarl Ajire, ès qualités, le 7 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ;

Les conclusions ont été signifiées à la SCP [O] Goïc et Associés le 7 février 2020 par M. [JG] [X] (articles 656 et 658 du code de procédure civile).

MOTIVATION

Sur les fins de non-recevoir

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008, le délai de droit commun était de trente années en matière civile Désormais, le délai de droit commun est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil.

La loi du 17 juin 2008 a instauré des prescriptions spéciales, telle que celle de l'article L.137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, prévoyant ce délai de deux ans pour les professionnels envers les consommateurs.

L'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il est par ailleurs précisé à ce même article que :

'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En ce qui concerne la demande en paiement présentée par la société Extérieurs Design

La dernière facture produite par la société Ouest Piscine Environnement, aux droits de laquelle vient désormais la société Extérieurs Design, est du 9 décembre 2005.

Les appelants ne contestent pas avoir volontairement omis d'acquitter son montant qui représente la somme de 1 706,80 euros.

A la demande en paiement présentée par l'entrepreneur qui a été acceptée par les premiers juges dans les motifs de sa décision (p19) mais rejetée dans son dispositif (p24), les maîtres de l'ouvrage opposent pour la première fois en cause d'appel la prescription de celle-ci en se fondant sur les règles protectrices du droit de la consommation.

En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2 du Code de la consommation, texte entré en vigueur le 19 juin 2008 et devenu L. 218-2, dudit code, il convient de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176).

Toutefois, la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, fixe elle-même dans ses conclusions le point de départ du délai de prescription à la date de l'établissement de sa dernière facture conformément à la jurisprudence antérieure applicable (par ex Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-10.908).

Elle estime à tort que la décision du juge des référés du 13 juillet 2006 ordonnant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U] a interrompu le délai de prescription puis suspendu celle-ci dans la mesure où elle a confié à l'expert la mission d'apurer les comptes entre les parties.

En effet, le pisciniste ne disposait pas de la qualité de partie lors de la procédure ayant abouti au prononcé de l'ordonnance de référé, n'ayant été appelé aux opérations d'expertise que l'année suivante. En outre, le contenu de la mission d'expertise ne peut constituer en lui-même un élément interruptif ou suspensif. Seule une demande reconventionnelle en paiement d'une provision à valoir sur le solde du marché pouvant générer cet effet.

Si la société Extérieurs Design, venant aux droits de la société Ouest Piscine Environnement, indique dans ses dernières conclusions avoir 'ensuite formulé sa demande en paiement via la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Quimper', elle n'en précise pas la date, étant toutefois observé que la procédure a été initialement intentée devant le qui s'est déclaré incompétent par décision du 10 mars 2015.

Au regard du long délai sans acte interruptif qui s'est déroulé entre la date d'établissement de la dernière facture impayée et celle a minima du 10 mars 2015, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les maîtres de l'ouvrage. La demande en paiement du solde du marché est donc irrecevable pour cause de prescription.

En ce qui concerne la demande en paiement présentée par la SARL Bidan

Dans les motifs de la décision déférée, les premiers juges ont indiqué 'qu'après compensation des sommes dues par chacune des parties, la SARL Bidan doit être condamnée à régler à M. et Mme [E] une indemnité de 9 892,05 euros'. Ils ont donc pris en compte l'absence de paiement par les maîtres de l'ouvrage du solde du marché.

Les appelants ne contestent pas être débiteurs du montant du solde du marché représentant la somme de 6 107,95 euros (19 307,95-13 200). Ils opposent pour la première fois en cause d'appel la prescription de la demande en paiement présentée par le locateur d'ouvrage.

La SARL Bidan sollicite en réponse le rejet de la fin de non-recevoir en faisant valoir qu'à la suite de sa dernière facture du mois de décembre 2005, le délai de prescription a été interrompu par la procédure de référé jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance du 13 juillet 2006 puis suspendu durant les opérations d'expertise judiciaire menées par M. [U] qui avait reçu mission d'apurer les comptes.

Certes, l'entrepreneur disposait effectivement de la qualité de partie lors de la procédure intentée par M. et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise

Toutefois, seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Civ. 3e, 19 mars 2020, n° 19-13.459).

La mission d'apurement des comptes qui a été confiée à l'expert judiciaire ne peut constituer une prétention interruptive ni même suspensive de prescription. Or, la SARL Bidan n'a présenté aucune demande reconventionnelle de versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde du marché.

Plus de deux ans se sont donc écoulés sans actes interruptifs ni suspensifs de prescription entre le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de l'article L.137-2 du Code de la consommation précité et celle de la première demande en paiement présentée par la société titulaire du lot charpente, menuiseries intérieures et extérieures.

En conséquence, le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de la SARL Bidan le montant correspondant au solde du marché. La fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

En ce qui concerne le solde du marché de la SAS Setap

MM [U] et [L] ont indiqué que le solde dû à la SAS Setap représentait la somme de 6.994 85€ TTC, montant que le tribunal a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de cette dernière.

Les appelants soulèvent pour la première fois en cause d'appel que la demande en paiement du solde du marché doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription.

En réponse, la société titulaire du lot terrassement, drainage et VRD fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par sa demande de versement d'une provision présentée reconventionnellement dans des conclusions du 22 juin 2006 adressées au juge des référés.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La dernière facture émise par la SAS Setap est datée du 28 septembre 2005.

A défaut d'autres éléments probants, il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription.

La prescription a effectivement été interrompue le 22 juin 2006 car les conclusions du locateur d'ouvrage valent demandent en paiement.

L'ordonnance du 13 juillet 2006 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a toutefois rejeté la demande reconventionnelle de versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde de la facture, de sorte que l'effet interruptif n'a pas joué en application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 (actuel article 2243 du même code).

De même, la SAS Setap ne peut se prévaloir de la mission d'apurement des comptes confiée à l'expert judiciaire [U] pour considérer que le délai de prescription avait été tout d'abord suspendu puis avait recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise de celui-ci (6 octobre 2009).

En effet, le fait d'inclure dans la mission de l'expert l'apurement des comptes entre les parties est sans effet suspensif de prescription (Civ. 3ème, 6 mars 2025, n° 23-16.269).

La SAS Setap admet elle-même avoir formulé la demande reconventionnelle en paiement du solde de sa prestation dans des conclusions du 29 mai 2012, soit plus de deux ans après l'expiration du délai biennal de l'article L.137-2 précité (10 juin 2008).

Il convient donc d'indiquer qu'aucune somme au titre du solde du marché ne peut venir en déduction du coût des travaux mis à la charge de la société titulaire du lot terrassement, drainage et VRD. La fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

En ce qui concerne la demande de la SARL Darcel Frères

Le tribunal, reprenant le chiffrage de M. [U], a estimé que le solde restant dû à la SARL Darcel Frères s'élevait à la somme de 6 994,85 euros TTC. Il a cependant estimé, qu'en raison de la nécessaire réévaluation des travaux de reprise, que les parties se devaient des sommes équivalentes compensées dès lors entre elles.

Les appelants opposent pour la première fois en cause d'appel la prescription de la demande en paiement présentée à leur encontre.

En réponse, La SARL Darcel Frères prétend que le solde restant dû par les maîtres de l'ouvrage représente la somme de 21.139,41 euros TTC. Elle fait valoir que l'expert [L] a validé ce montant et invoque l'effet interruptif de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2006 précitée.

A défaut d'éléments produits par la SARL Darcel Frères, il doit être considéré que la date de la dernière facturation constitue le point de départ du délai de prescription, soit le 19 mai 2006.

L'ordonnance du 13 juillet 2006 rendue par le juge des référés du 13 juillet 2006 a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par la société titulaire du lot gros oeuvre et condamné M. et Mme [E] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 14 912,62 euros à valoir sur le solde du marché. Un nouveau délai de cinq ans, ramené à deux ans à compter du 18 juin 2008, a donc recommencé à courir à compter de la date du prononcé de cette décision.

Or, la demande en paiement n'a été de nouveau présentée par la SARL Darcel Frères que dans des conclusions du 26 mai 2012 valant mise en demeure.

Comme indiqué ci-dessus, le fait d'inclure dans la mission de l'expert l'apurement des comptes entre les parties est sans effet suspensif de prescription.

Plus de deux années se sont donc écoulées entre le 18 juin 2008 et le 29 mai 2012 sans acte interruptif de prescription. Dès lors, la demande en paiement doit être déclarée irrecevable de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

En ce qui concerne la demande en paiement présentée par M. [N] [B]

Le tribunal a condamné les maîtres de l'ouvrage à payer à M. [N] [B] la somme de 4.757,56 euros au titre de l'apurement comptable.

Les appelants soulèvent désormais la prescription de la demande en paiement formée à leur encontre.

En réponse, M. [N] [B] s'oppose à cette fin de non-recevoir en invoquant l'effet interruptif des conclusions déposées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l'ordonnance rendue par ce dernier le 13 juillet 2006. Il fait valoir que la demande en paiement a toujours figuré dans ses écritures déposées devant les différents juges du fond.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Sans autres éléments que celui de la date d'émission de la dernière facture, celle-ci sera retenue en tant que point de départ du délai de prescription (23 janvier 2006).

Dans des conclusions du 22 juin 2006, M. [N] [B] a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une provision d'un montant de 4 519,68 euros à valoir sur sa prestation.

En application des dispositions de l'article 2247 du Code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, ainsi que de l'actuel article 2243 du même code, cet effet interruptif de prescription ne peut cependant jouer dans la mesure où l'ordonnance rendue le 13 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté cette prétention.

Comme indiqué ci-dessus, la mission d'apurement des comptes, confiée à l'expert [U] ne suspend la prescription qu'au profit des demandeurs à la mesure d'instruction (voir déjà 3e Civ.,19 mars 2020, n° 19-13.459 et l'arrêt précité du 6 mars 2025). Il n'est donc pas possible de considérer, comme le soutient l'entrepreneur, qu'il a profit de l'effet suspensif de la prescription jusqu'à la date du dépôt d'expertise de M. [U].

Au regard des observations qui précèdent, plus de deux années se sont écoulées entre le 18 juin 2008 et les conclusions de M. [N] [B] du 16 avril 2013 dans lesquelles il a présenté une demande reconventionnelle à l'encontre des maîtres de l'ouvrage tendant à obtenir leur condamnation au paiement du solde du marché.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

En ce qui concerne la demande en paiement présentée par M. [D] [Y]

Retenant que M. [L] a chiffré le solde restant dû à l'entreprise [Y] à la somme de 1 644,26 euros TTC, le tribunal a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de l'entrepreneur au profit de M. et Mme [E] le montant encore dû à l'entrepreneur.

Les parties s'opposent désormais sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par l'entrepreneur.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans son ordonnance précitée du 13 juillet 2006, a condamné M. et Mme [E] au paiement à la société [Y] d'une indemnité provisionnelle de 10 238,62 euros à valoir sur le solde du marché. Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date.

Pour autant, il y a lieu cependant d'observer que la date d'émission de la dernière facture de M. [D] [Y] est postérieure, en l'occurrence le 24 mai 2007.

Le délai de prescription antérieure a été ramené à une durée de deux par les dispositions de l'article L 1317-2 du Code de la consommation précité.

Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir le 18 juin 2008.

Comme indiqué ci-dessus, l'effet suspensif de prescription correspondant à la durée de l'expertise judiciaire ne peut jouer qu'à l'encontre des appelants.

Aucun acte interruptif ou suspensif n'est intervenu entre le 18 juin 2008 et le 16 avril 2013, date de la première demande en paiement formée reconventionnellement dans ses conclusions.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déduit du coût des travaux de reprise mis à la charge de M. [D] [Y] la somme de 1 644,26 euros correspondant au solde du marché.

En ce qui concerne la demande du solde de ses honoraires présentée par M. [JG] [X]

L'architecte a réclamé en première instance à l'encontre des maîtres de l'ouvrage le paiement du solde de ses honoraires figurant dans sa note du 25 octobre 2005.

Prenant en considération les fautes commises par M. [JG] [X] et l'inachèvement de sa mission suite à la résiliation du contrat prononcée à sa demande, le tribunal a rejeté cette prétention.

Le maître d'oeuvre fait valoir qu'il est légitime que le coût de sa prestation qui a été exécutée soit acquitté par les maîtres de l'ouvrage. Il réclame en conséquence le versement de la somme de 4 014,84 euros.

En réponse, les appelants soulèvent dans les motifs de leurs dernières conclusions l'irrecevabilité de cette prétention tirée de la prescription.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il doit être rappelé que la résiliation du contrat d'architecte est intervenue pour perte de confiance et non en raison de l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage.

Selon le contrat du 30 octobre 2003 : le montant des honoraires de l'architecte représentait la somme de 25 760 euros TTC. Ils seront réévalués par le premier expert judiciaire à la somme de 31 113,11 euros (p87).

Les maîtres de l'ouvrage ne contestent pas être redevables du solde des honoraires du maître d'oeuvre qui ont été chiffrés par M. [U] à la somme de 4 014 euros (p88).

S'il s'avère que la dernière note d'honoraires de M. [JG] [X] a été émise le 25 octobre 2005, les documents versés aux débats, notamment ses nombreux courriers, attestent la poursuite de sa mission complète jusqu'au 28 mars 2006, date de la résiliation du contrat.

En application de la jurisprudence précitée (Civ. 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176), c'est donc cette dernière date qui constitue le point de départ de la prescription biennale applicable à compter du 18 juin 2008 car elle correspond à l'achèvement de sa prestation.

Les 11 et 12 mai 2006, l'architecte, assigné devant le juge des référés par les maîtres de l'ouvrage, a attrait à la cause différents locateurs d'ouvrage afin que la mesure d'expertise sollicitée leur soit déclarée opposable. Il n'a formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. et Mme [E] tendant au paiement du solde de son marché.

Il n'est donc pas possible de considérer que cet acte d'huissier a interrompu le délai de prescription ni même que l'ordonnance rendue le 13 juillet 2006 par le magistrat du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait repartir un nouveau délai.

En outre, M. [JG] [X] ne développe aucun moyen tendant à contester la prescription de sa demande.

Pour autant, il doit être constaté que, dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants n'opposent pas une fin de non-recevoir à la demande en paiement du solde des honoraires. Ils réclament simplement le rejet de cette prétention sur le fond. La cour n'est donc pas saisie d'une quelconque demande d'irrecevabilité tirée de la prescription.

Si l'architecte peut se voir reprocher la commission de fautes dans l'exécution de sa mission pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit de M. et Mme [E] comme cela sera développé plus loin, il est acquis que la somme réclamée correspond à des prestations réalisées antérieurement à la date de la résiliation de la convention d'honoraires conclue avec les maîtres de l'ouvrage.

Ces éléments ne peuvent que motiver la condamnation des appelants au versement de la somme de 4 014,84 euros. Les intérêts au taux légal ne pourront pas partir à compter de la date de la résiliation car aucune demande en paiement n'a été présentée le 28 mars 2006. L'architecte ne propose pas d'au

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