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CA Paris, 6 nov. 2025, RG 25/01847


Vérifier : CA Paris, 6 nov. 2025, RG 25/01847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/01847
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
690d8f84bb81cebe2e82cb1f

Texte de la décision

5,679 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 06 NOVEMBRE 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01847 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK64D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 février 2025

Date de saisine : 14 mars 2025

Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 31 janvier 2025

APPELANTE

S.A.S. CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

INTIMÉS

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728

Syndicat FÉDÉRATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE - FEC FO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 31 janvier 2025, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- condamné la société Challancin Accueil et Services à payer à M. [N] [I] les rappels de salaire suivants :

1 412, 17 euros à titre de rappels de salaire au titre de la mise en activité partielle illicite pour les périodes des 1er juin2020 au 30 juin 2020, 8 novembre 2020 au 31 janvier 2021 et 13 avril 2021 au 3 mai 2021, outre 141,22 euros au titre des congés payés ;

1 234,80 euros au titre des retenues injustifiées « absences non payées », outre 121,37 euros de congés payés afférents ;

65,37 euros au titre des retenues pour « retards », outre 6,54 euros de congés payés afférents;

1 883,04 euros à titre de rappel des jours de RTT non pris en 2020 ;

522,72 euros au titre des heures de repos compensateur de nuit non rémunérées ;

10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la différence de traitement subie ;

8 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de protection du salarié ;

- annulé l'avertissement disciplinaire prononcé en octobre 2019 ;

- condamné la société Challancin Accueil et Services à payer à la FCE-FO la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;

- condamné la société Challancin Accueil et Services aux dépens ;

- condamné la société Challancin Accueil et Services à payer à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ·et d'orientation, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière ;

-ordonné la remise des bulletins de paie conformes au présent jugement dans le délai de deux mois suivant sa signification ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Fédération des employés et cadres Force Ouvrière ;

- condamné la société Challancin Accueil et Services à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

-Dit n'y avoir lieu au prononcer d'une astreinte.

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. »

La société Challancin Accueil et services a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident signifiées le 08 août 2025, la FEC FO a sollicité la radiation de l'affaire, au visa de l'article 526 du Code de procédure civile.

Par courrier officiel en date du 4 septembre 2025, l'appelante a adressé le règlement des condamnations provisoires mise à sa charge pour le compte de la FEC FO.

Aux termes de ses conclusions de désistement, signifiées le 15 septembre 2025, le FEC FO demande au conseiller de la mise en état de:

- la juger recevable et bien fondé en ses écritures, et y faisant droit,

En conséquence :

- lui donner acte qu'elle se désiste de l'incident provoqué et de sa demande de radiation pour défaut d'exécution provisoire du jugement prononcé le 31 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

L'affaire a été débattue à l'audience du 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Ayant obtenu le paiement des sommes dues, le syndicat FEC FO indique dans ses dernières conclusions se désister de sa demande de radiation. Son désistement sera donc constaté.

Les dépens de l'incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement du syndicat FEC FO de sa demande de radiation de l'appel relevé par la société Challancin Accueil et Services à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Bobigny;

Réserve les dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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