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Cass., 5 nov. 2025, n° 25-86.227


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 25-86.227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25-86.227
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
690d935dbb81cebe2e838fb6

Texte de la décision

3,869 caractères

N° S 25-86.227 F Y 25-810.58 S 25-862.27 N° 51455

GM 5 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2025

M. [G] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 juin 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738), dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol en bande organisée, vols et tentative, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, recel, association de malfaiteurs en récidive, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 25-86.227) ;

M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 5 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentative, recel, destruction par un moyen dangereux, blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 25-81.058) ;

MM. [V] [R], [T] [H], [S] [I], [Z] [Y], [J] [H], [P] [U], [G] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 15 mai 2025, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de, pour le premier, vols et tentative, recel, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, pour le deuxième, vols et tentative, recel, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, recel, blanchiment, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, pour le troisième, vols et tentative, recel, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, recel, blanchiment, association de malfaiteurs, en récidive, pour le quatrième, vols, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, pour le cinquième, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, détention de faux, pour le sixième, vols et tentative, recel, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage, en récidive, pour le septième, vols et tentative, recel, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, recel, association de malfaiteurs, en récidive (pourvoi n° 25-85.308).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. [V] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [S] [I], [Z] [Y], [T] et [J] [H],
[P] [U], [G] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

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