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CA Aix Provence, 6 nov. 2025, RG 25/00659


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Date
06/11/2025
Numéro
25/00659
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
690d9984bb81cebe2e841a23

Texte de la décision

5,744 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° 2025/614

Rôle N° RG 25/00659 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHV4

[J] [X]

[G] [Z]

C/

SARL PRIMO SF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 11 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03467.

APPELANTS

Monsieur [J] [X]

né le 22 Juillet 1981 à [Localité 3] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [Z]

né le 21 Janvier 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SARL PRIMO SF

dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance n° 24/1175, rendue le 11 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant société à responsabilité limitée (SARL) Primo SF à monsieur [J] [X] et monsieur [G] [Z], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/3467 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 janvier 2025, par laquelle M. [J] [X] et M. [G] [Z] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 24 janvier 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 21 octobre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 7 août 2025, par lesquelles M. [J] [X] et M. [G] [Z] demandent à la cour de :

- constater leur désistement d'instance et action,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'absence de constitution d'un avocat au soutien des intérêts de l'intimée ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

M. [J] [X] et M. [G] [Z] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 8 septembre 2025 à leur avocat (faisant suite à celui du 24 janvier précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 22 octobre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement des appelants.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2025 par M. [J] [X] et M. [G] [Z] ;

Condamne in solidum M. [J] [X] et M. [G] [Z] aux dépens.

La greffière Le président

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