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CA Aix Provence, 6 nov. 2025, RG 24/15069


Vérifier : CA Aix Provence, 6 nov. 2025, RG 24/15069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24/15069
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
690d998abb81cebe2e841a68

Texte de la décision

5,886 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2025

N°2025/461

Rôle N° RG 24/15069 N° Portalis DBVB-V-B7I-BODYL

[J] [K]

C/

Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DE L A TRESORERIE DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandrine ZEPI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 28 Novembre 2024 enregistréau répertoire général sous le n° 24/02967.

APPELANT

Monsieur [J] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010918 du 16/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

MONSIEUR LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DE LA TRÉSORERIE DES ALPES MARITIMES

demeurant en ses bureaux sis [Adresse 2]

Signification DA le 15 Janvier 2025 (dépôt étude),

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente ,

Mme Pascale BOYER, Conseiller,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Pascale BOYER, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

A l'occasion d'un contrôle policier, M. [J] [K] a été conduit à la caserne [Localité 4] se situant dans la commune de [Localité 5]. Le 16 juillet 2024, et à la demande de M. Le comptable de la trésorerie des Alpes Maritimes Amendes, une saisie-vente des espèces trouvées d'un montant de 3 100 euros a été diligentée.

Le procès-verbal de saisie a été établi en vue du recouvrement d'une somme de 5 039,09 euros détaillée sur le bordereau de situation, joint à l'acte de saisie. Il a été signifié le même jour à M. [K] par acte remis à personne.

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2024, M. [K] a fait assigner M. Le comptable chargé de recouvrement de la trésorerie des Alpes Maritimes devant le juge de l'exécution de [Localité 5], aux fins de voir prononcer notamment, la mainlevée de la saisie-vente du 16 juillet 2024 et la restitution de la somme de 3 100 euros.

Par jugement en date du 28 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a':

- Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [K] aux entiers dépens,

- Rejeté tous autres chefs de demandes.

Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 18 décembre 2024,

Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2025, il sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

Vu les articles R.221-20 et suivants, et R.221-53 du code des procédures civiles d'exécution,

- Le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- Infirmer la décision entreprise,

- Ordonner la mainlevée de la saisie vente du 16 juillet 2024,

- Ordonner la restitution de la somme de 3 100 euros,

- Condamner la partie succombant à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il justifie de la somme retrouvée en sa possession, et explique qu'elle correspond au montant remis par Mme [C] [D], la mère de ses enfants, pour l'achat d'un nouveau véhicule. Cette dernière ne pouvait pas s'en occuper elle même car elle ne parle pas correctement la langue française.

Il sollicite de ce fait, la mainlevée de la saisie vente, ainsi que la restitution de la somme litigieuse.

L'intimé n'a ni constitué avocat ni conclu. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifié à étude le 15 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Par soit transmis en date du 26 octobre 2025, la cour a demandé à l'avocat de l'appelant de bien vouloir lui adresser les deux pièces de son dossier qui n'a pas été déposé avant l'audience. Il a été satisfait à sa demande par dépôt dudit dossier le 2 octobre 2025.

Il sera constaté que M. [K] ne verse pas plus de justificatif de l'origine des espèces saisies qu'en première instance puisqu'il se contente de communiquer une attestation émanant de sa compagne, Mme [D]. Cette attestation est dénuée de valeur probante en raison des liens unissant le témoin et le bénéficiaire de l'attestation. Elle n'est en outre accompagnée d'aucun autre justificatif venant démontrer, ainsi, qu'il est prétendu, que les sommes saisies proviennent bien des comptes de Mme [D].

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions déférées.

Sur les demandes accessoires':

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en date du 28 novembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [K] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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