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Cass., 6 nov. 2025, n° 25-20.377


Vérifier : Cass., 6 nov. 2025, n° 25-20.377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25-20.377
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691451994322238c0893b0fc

Texte de la décision

1,667 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 6 novembre 2025
Le premier président


ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31938
Pourvoi n° : R 25-20.377
Demandeurs : 1- M. [C] [I]
2- Mme [Y] [U] épouse [I]
Représentée par : Scp Boutet-Hourdeaux
Défendeurs : 1- Aide sociale à l'enfance (ASE), Bureau des droits de l'enfant et de l'adoption
2- M. le procureur général près la cour d'appel de Paris

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Vu le pourvoi n° R 25-20.377 formé le 23 octobre 2025 par M. [C] [I] et Mme [Y] [U] épouse [I] contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 3, chambre 6, le 3 octobre 2025 (n° RG : 25/12790) ;

Vu la constitution en demande du 23 octobre 2025 de la Scp Boutet-Hourdeaux pour les époux [I] ;

Vu la requête présentée le 29 octobre 2025 par la Scp Boutet-Hourdeaux tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 4 novembre 2025 :

La seule circonstance du maintien d'une mesure de placement ne justifie pas la réduction des délais d'instruction d'un dossier, laquelle est une mesure exceptionnelle.

En l'espèce, les demandeurs ne justifient pas en quoi le rejet de leurs demandes présentées devant la cour d'appel impliquerait la réduction des délais du poruvoi.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par M. [C] [I] et Mme [Y] [U] épouse [I] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué

Eloi Buat-Ménard

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