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Cass., 5 nov. 2025, n° 25-85.438


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 25-85.438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
25-85.438
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
691451b84322238c0893b4ad

Texte de la décision

2,072 caractères

N° J 25-85.438 F-D

N° 01577

GM 5 NOVEMBRE 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [J] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a ordonné la mise en liberté de ce dernier et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal correctionnel, statuant sur la prévention, a condamné M. [H] [J] à douze ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, une confiscation et a décerné mandat d'arrêt à son encontre.

2. Il s'ensuit que le pourvoi, formé à l'encontre d'une décision relative à la détention provisoire, prononcée avant le jugement sur le fond, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

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