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Cass., 12 nov. 2025, n° 24-86.421


Vérifier : Cass., 12 nov. 2025, n° 24-86.421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
24-86.421
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69146ada4322238c0898622c

Texte de la décision

2,279 caractères

N° H 24-86.421 F

N° 51318

GM 12 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 NOVEMBRE 2025

M. [B] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2024, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [R], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Y] [M], Mme [I] [D], MM. [W] et [U] [P] [G], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [H] et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [B] [R] devra payer à Mme [Y] [M], Mme [I] [D], MM. [W] et [U] [P] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.

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