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CA Paris, 7 nov. 2025, RG 22/06690


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2025, RG 22/06690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
22/06690
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
691473994322238c0899fdfb

Texte de la décision

3,346 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Novembre 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06690 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCIO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 19/12716

APPELANTE

Madame [F] [X]

[Adresse 3]

99352 21034 W SKIKDA

ALGERIE

non comparante, non représentée

INTIMEE

[2] [Localité 5]

Direction du Contentieux et de la Lutte [Localité 4] la Fraude

Pole Contentieux General

[Localité 1]

représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès Allardi, greffière, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [F] [X] a interjeté appel du jugement N°RG 19/12716 rendu le

9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

A l'audience du 12 septembre 2025 à 13h30, seule la caisse est représentée.

Mme [F] [X] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Skikda en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.

Ainsi à cette audience du 12 septembre 2025, Mme [X] qui n'a pas conclu n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/06690 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- à l'initiative de la présidente de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 12 septembre 2025 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelante,

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, La présidente.

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