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CA Paris, 7 nov. 2025, RG 25/06152


Vérifier : CA Paris, 7 nov. 2025, RG 25/06152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/06152
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
691473a84322238c0899ff63

Texte de la décision

3,792 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 novembre 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06152 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHMT

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2025, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [O]

né le 09 Février 2001 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ahmed Bello, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2025, à 11h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de rétention administrative de l'intéressé qui est actuellement retenu jusqu'au 15 novembre 2025 dans le cadre de la troisième prolongation de la rétention administrative ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 07 Novembre 2025 , à 11h56 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Novembre 2025, à 14h13, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 07 novembre 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [O] à 14h23,

- à Me Ahmed Bello, avocat au barreau de PARIS, à 14h13,

- et au préfet de police, à 14h13,

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-19 du ceseda, lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif par une déclaration d'appel dûment motivée -au visa de l'article R 743-14 du même code-, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour constate que le premier juge n'a pas mis fin à la rétention de l'intéressé qui est toujours en rétention administrative et ce jusqu'au 15 novembre prochain, il n'est donc pas sous main de justice, il ne peut donc être fait droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République.

Il convient en conséquence de rejeter la dite demande.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

DISONS qu'il sera statué au fond, à l'audience du 08 novembre 2025, à 10h30,

INFORMONS Monsieur [J] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 08 novembre 2025, à 10h30,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1], le 07 novembre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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