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CA Grenoble, 6 nov. 2025, RG 22/02314


Vérifier : CA Grenoble, 6 nov. 2025, RG 22/02314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
22/02314
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
Id
6914765a4322238c089a839b

Texte de la décision

80,770 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 22/02314

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBU

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 12]-CHAMBERY

Me Mourad REKA

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SELARL RIONDET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2019J114)

rendu par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 27 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022

APPELANTE :

SARL ATM CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 13]

[Localité 3]

SELARL [J] & ASSOCIÉS, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, anciennement dénommé BONNE IMPRESSION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 797 574 605, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentées par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE

SAS GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

SASU NANCEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Maxime VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE

SASU SIEMENS LEASE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La société ATM Consulting est spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion pour les TPE et PME.

2. La société Bonne Impression a proposé à la société ATM Consulting, le 10 décembre 2015, la location et la maintenance, sur 21 trimestres, d'un copieur Samsung SLX 4250 et accessoires, d'un écran DM 40 D Samsung et de logiciels Samsung. Cette location était assortie d'une participation financière de 6 trimestres de 1.300 euros HT de la part de la société Bonne Impression.

3. Le même jour, la société ATM Consulting a signé un contrat de location du matériel auprès de la société Grenke Location, propriétaire du matériel, moyennant un loyer de 1.281,99 euros HT, sans les prestations de services effectuées par la société Bonne Impression.

4. Le 21 juin 2017, à la fin de la période des participations financières de la société Bonne Impression, la société ATM Consulting a signé avec celle-ci un nouveau bon de commande en vue de la location sur 21 trimestres de l'ancien matériel et de nouveaux équipements, essentiellement constitués d'écrans, pour un loyer trimestriel de 5.050 euros HT. Ce contrat était assorti d'une participation financière de la société Bonne Impression d'un montant trimestriel de 4.600 euros HT sur 6 trimestres. Ce contrat a été repris par la société Nanceo à la place de la société Grenke le 21 juin 2017 puis par la société Siemens Lease Services en octobre 2017. Un contrat distinct de prestations de services a été conclu entre la société ATM Consulting et la société Bonne Impression, dont le coût a été fixé par copie réalisée.

5. Le 21 juin 2018, la société ATM a fait part à la société Bonne Impression de l'inutilité de certains matériels loués. Des discussions ont eu lieu sans que ce matériel ne soit repris. Un rendez-vous a eu lieu en mars 2019 entre la société ATM Consulting et la société Bonne Impression et qui a donné lieu à un courrier le 5 mars proposant deux options : soit reconduire le contrat comme indiqué dans le bon de commande, les 6 trimestres étant écoulés, via un nouveau contrat sur 21 trimestres à la place du contrat en cours mais en remplaçant les matériels non utilisés par d'autres matériels de même valeur; soit signer un nouveau contrat de 21 trimestres annulant et remplaçant le précédent contrat, avec un loyer trimestriel de 3.435 euros HT, cession des matériels en fin de contrat pour 150 euros et résiliation des contrats selon les conditions générales de vente.

6. Le 7 mars 2019, la société Bonne Impression a confirmé le choix de la société ATM Consulting de « reconduction du contrat dès maintenant pour une durée de 21 trimestres, annulant et remplaçant le contrat en cours ''.

7. Le 16 avril 2019, la société ATM Consulting a assigné les sociétés Bonne Impression, Nanceo, Grenke et Siemens, afin de voir constater que la société Bonne Impression a usé de man'uvres dolosives la conduisant à accepter le bon de commande et le contrat de location n°1 avec la société Grenke puis à accepter le bon de commande et le contrat de location n°2 avec la société Nanceo, et ainsi afin de prononcer la nullité des contrats signés le 21 juin 2017, de condamner solidairement les sociétés Bonne Impression et Siemens à restituer les sommes versées et, à titre subsidiaire, de constater que l'article 15 des conditions générales de vente crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties et, en conséquence, le réputer non écrit.

8. Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- mis hors de cause la société Grenke Location,

- dit et jugé que la société ATM Consulting n'est pas fondée dans sa demande relative aux man'uvres dolosives,

- dit que la société Bonne Impression n'a commis aucun dol conduisant la société ATM Consulting à contracter,

- dit que la société Bonne Impression n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en concluant un contrat numéro deux sur le même matériel objet du contrat numéro un,

- dit que l'article 15 des conditions générales attachées au bon de commande de la société Bonne Impression du 11 décembre 2017 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'en conséquence, ledit article 15 des conditions générales du bon de commande du 11 décembre 2017 est réputé non écrit ;

- en conséquence, débouté la société ATM Consulting de sa demande d'annulation du bon de commande et du contrat de Location du 21 juin 2017 et des demandes y afférentes,

- débouté la société Bonne Impression de sa demande reconventionnelle relative à des dommages-intérêts,

- débouté la société Siemens Lease Services de ses demandes formées à l'encontre de la Sasu Nanceo,

- débouté la société Nanceo de sa demande formée à l'encontre de la société Bonne Impression en vue de la garantir de toute condamnation,

- dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties au versement de sommes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société ATM Consulting.

9. La société ATM Consulting a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2022, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.

10. La société Bonne Impression, devenue la Sarl Business Intelligence Group, a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 24 octobre 2023. En conséquence, le 11 décembre 2023, la société ATM Consulting a assigné en intervention forcée la Selarl [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Business Intelligence Group. Cet appel en cause a été joint à la présente instance par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2024. Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Business Intelligence Group et a désigné la Selarl [J] commissaire à l'exécution du plan.

11. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 4 septembre 2025.

Prétentions et moyens de la société ATM Consulting :

12. Selon ses conclusions n°8 remises par voie électronique le 15 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1131, 1137, 1171, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1235-1, 1104 et 1231-1 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société Grenke Location,

- dit et jugé que la concluante n'est pas fondée dans sa demande relative aux man'uvres dolosives,

- dit que la société Bonne Impression n'a commis aucun dol conduisant la concluante à contracter,

- dit que la société Bonne Impression n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en concluant un contrat numéro deux sur le même matériel objet du contrat numéro un,

- débouté la concluante de sa demande d'annulation du bon de commande et du contrat de location du 21 juin 2017 et des demandes y afférentes,

- dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties au versement de sommes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

13. L'appelante demande à la cour, statuant à nouveau :

- de dire et juger la concluante recevable et fondée en ses demandes,

- de constater que la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group a usé de man'uvres dolosives conduisant la concluante à contracter le bon de commande et le contrat de location n°1 avec la société Grenke, puis à contracter un bon de commande et le contrat de location n°2 conclu avec la société Nanceo,

- de dire et juger que le contrat de location n°1 est indissociable du bon de commande n°1,

- de dire et juger que le contrat de location n°2 est indissociable du bon de commande n°2,

- de constater que le contrat de location et le bon de commande n°2 ont annulé et remplacé le contrat de location et le bon de commande n°1,

- en conséquence, de prononcer la nullité du contrat conclu le 10 décembre 2015 avec la société Business Intelligence Group et la nullité ou la caducité de celui conclu le 23 décembre 2015 avec la société Grenke Location dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,

- de prononcer la nullité du contrat conclu le 21 juin 2017 avec la société Business Intelligence Group et la nullité ou la caducité de celui conclu avec la société Nanceo repris par la société Siemens dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,

- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Grenke Location à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015 soit la somme totale de 8.973,93 euros,

- de fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 8.973,93 euros au titre de la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015,

- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des contrats de location et du bon de commande emportant contrat de services du 21 juin 2017 soit la somme totale de 98.358 euros,

- de fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 98.358 euros au titre de la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des contrats de location et du bon de commande emportant contrat de services du 21 juin 2017,

- d'ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la concluante au titre de l'annulation des contrats en cause et celles qui lui seraient dues par la société Business Intelligence Group,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group de ses demandes d'indemnisation,

- de débouter la société Business Intelligence Group des demandes formées aux termes de son appel incident,

- de débouter les sociétés Business Intelligence Group, Siemens Lease Services et Grenke Location de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

14. L'appelante demande, subsidiairement :

- de dire et juger que le dol dont la concluante est victime lui cause un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts fixés à la différence entre le coût des matériels et le coût de la location en cause soit 61.665,93 euros HT ;

- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens Lease Services et pour sa part, la société Grenke Location à payer à la concluante la somme de 61.665,93 euros HT en réparation du préjudice qu'elle subit ;

- de fixer la créance de concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 61.665,93 euros HT à titre de dommages et intérêts,

- de dire et juger que les sociétés Business Intelligence Group, Siemens Lease Services et Grenke Location ont manqué à leur obligation de loyauté, de bonne foi et de conseil,

- de dire et juger que la société Business Intelligence Group a manqué à ses obligations contractuelles en concluant un contrat n°2 sur le même matériel objet du contrat n°1 et en augmentant considérablement le loyer,

- de dire et juger qu'il s'agit là de manquements d'une particulière gravité,

- en conséquence, de prononcer la résolution du bon de commande du 21 juin 2017 et du contrat de location du même jour qui lui est indivisible,

- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens Lease Services à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des contrats de location et du bon de commande emportant contrat de services du 21 juin 2017 à titre de dommages et intérêts soit la somme de 98.358 euros,

- de fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 98.358 euros à titre de dommages et intérêts.

15. L'appelante demande, en tout état de cause :

- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group représentée par Me [J] ès-qualités et la société Siemens Lease Services ou qui des deux mieux le devra, au paiement d'une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens Lease Services ou qui des deux mieux le devra, aux entiers dépens d'instance et d'appel.

16. L'appelante expose :

17. - concernant la recevabilité de ses demandes, que la Cour de Cassation (Civ 2, 13 avril 2023 n°21-21.463) a mis un terme au courant jurisprudentiel restrictif concernant la présentation des prétentions, s'agissant des demandes de « dire et juger » ;

18. - concernant l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles seraient nouvelles devant la cour, que l'article 566 du code de procédure civile permet l'ajout de demandes qui ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales; que la concluante est ainsi recevable à demander le prononcé de la nullité des contrats conclus en 2015 avec la société Business Intelligence Group et la société Grenke Location, étant indivisibles, et à obtenir la condamnation solidaire de ces sociétés à restituer l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location et du bon de commande, ces demandes découlant de celles présentées devant le tribunal ;

19. - que si la société Business Intelligence Group soutient que ces demandes sont prescrites, il lui appartient de prouver que la concluante a eu connaissance du dol avant de le dénoncer ;

20. - concernant la nullité du contrat de fourniture et subséquemment du contrat de location financière, que la société Business Intelligence Group a mis en 'uvre une stratégie commerciale malhonnête, afin d'engager une jeune société créée en 2012 sur une longue durée, pour des matériels pour la plupart inutiles, et pour un coût sans mesure avec leur coût réel; que cette pratique a consisté à procurer au client un avantage financier immédiat par le biais d'une participation financière permettant de couvrir 90 % du prix de la location, afin d'obtenir un contrat de vente, alors que sur la durée des contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, de sorte qu'il a été trompé sur la portée exacte de ses engagements ;

21. - qu'il en a résulté pour la concluante l'obligation de souscrire un second contrat de même durée, à la seule fin de bénéficier de la poursuite de la participation financière du fournisseur pour 6 trimestres supplémentaires, alors que le matériel en sa possession n'a pas été changé, et que les nouveaux matériels livrés étaient pour la plupart inutiles ;

22. - que la cour d'appel de Grenoble a ainsi déjà jugé que de tels procédés de la société Bonne Impression étaient dolosifs (CA Grenoble 1ère chambre, 4 fév.2025 n°23/330); que plusieurs juridictions ont statué dans le même sens à l'encontre de cette société, qui a ainsi été contrainte de changer de dénomination ; que l'opération consiste à faire financer par le client le matériel, la marge astronomique du fournisseur retiré de la vente du matériel auprès du bailleur et la participation financière qu'il verse à son client, au moyen de contrats successifs pour des loyers onéreux, mais concernant le même matériel, dans le cadre d'une opération pyramidale, avec la remise de certains matériels gratuitement ; que ces man'uvres ont emporté le consentement de la concluante, par la perspective de l'économie promise par la société Business Intelligence Group ;

23. - que la participation financière de 44.040 euros HT et les cadeaux promotionnels d'une valeur de 13.399,40 euros HT offerts en 2015 et 2017 s'analysent en une pratique commerciale trompeuse, jetant la confusion dans l'esprit du client sur le coût de la mise à disposition du matériel, et le trompant sur la portée exacte de son engagement, alors que chaque contrat a un coût plus élevé que le précédent; que si l'objectif de la concluante était

d'obtenir un matériel au moindre coût, ces opérations ont entraîné un coût total de 74.336,93 euros HT entre les loyers et les frais de maintenance, minorés de la participation commerciale, alors que la valeur à neuf des matériels est de 11.265 euros HT ;

24. - que la concluante n'avait pas d'autre alternative que de poursuivre le contrat initial, puisqu'en cas de résiliation, les conditions générales de vente prévoyaient, outre la restitution du matériel, une pénalité égale à la somme des loyers échus non réglés, des loyers à échoir outre 10.000 euros, le tout majoré de 50 %, soit un total de 47.625 euros ;

25. - qu'à la fin de la participation financière prévue dans le cadre du second contrat, la concluante ne pouvait que le poursuivre et ainsi payer 75.750 euros HT au titre des 15 trimestres restant à courir, sinon résilier le contrat avec une pénalité de 128.625 euros, ou souscrire un nouveau contrat avec une nouvelle participation financière du fournisseur ; qu'il en résulte pour le client un engagement perpétuel de renouveler les contrats, pour un même matériel devenu obsolète ;

26. - qu'il résulte des factures de la société Business Intelligence Group que certaines prestations facturées à la société Grenke Location n'ont pas été livrées, alors que le surplus a été surfacturé ; que les téléphones offerts ont été inclus dans ce financement; que le matériel a été facturé une nouvelle fois, lors du second contrat, à la société Siemens Lease Services ;

27. - que la nullité des contrats de fournitures entraîne celle des contrats de financement qui sont indivisibles ;

28. - que ces faits constituent une faute de la société Business Intelligence Group, qui s'était engagée à proposer une évolution contractuelle dans le même périmètre technico-financier, puisque de nouveaux matériels auraient dû être mis à disposition de la concluante à l'issue de la première période de participation financière, alors qu'en réalité, les contrats successifs ont concerné le même matériel mais pour des loyers en augmentation; que cette inexécution justifie la résiliation des contrats ;

29. - subsidiairement, que la victime d'un dol dispose, parallèlement à l'action en nullité, d'une action en réparation du préjudice causé, laquelle peut être exercée même si l'action en annulation est prescrite ; que cette action en réparation peut résulter d'un dol incident, si le bailleur ne pouvait ignorer l'absence totale d'intérêt du montage décrit pour le locataire et son caractère frauduleux; qu'il appartient ainsi à la société Grenke Location et à la société Nanceo de produire les factures des matériels loués en 2015 et 2017 ;

30. - que sans les man'uvres de la société Business Intelligence Group, la concluante n'aurait pas souscrit, alors qu'elle a payé le matériel près de 6 fois sa valeur ; qu'un achat, même avec le concours d'un prêt, lui aurait permis d'économiser 61.665,93 euros ;

31. - en réponse à la société Siemens Lease Services, concernant la facture émise à son endroit lors du second contrat, que le copieur SLA 4250 était déjà en possession de la concluante, de même que les imprimantes et deux écrans, dont les prix ont été gonflés au regard de ceux facturés initialement; que le système Barco n'a pas fait l'objet d'une commande et était incompatible avec les logiciels de la concluante ; que les logiciels facturés n'ont pas été livrés, alors que les frais d'installation sont injustifiés; que cette surfacturation a permis à la société Business Intelligence Group de verser sa participation financière et révèle les man'uvres de cette intimée ;

32. - que si la société Nanceo indique qu'il n'est pas concevable que la location d'un matériel sur une longue durée fasse ressortir un coût correspondant à sa valeur d'achat, la concluante ne conteste pas ce point de vue, mais invoque une absence totale de corrélation entre la valeur réelle des matériels (12.671 euros HT) et leur prix de revente par la société Business Intelligence Group (80.992,56 euros HT), alors qu'il s'agissait de matériels déjà en possession de la concluante ;

33. - en réponse à la société Business Intelligence Group, que la concluante n'a pas confirmé le contrat litigieux en ayant volontairement exécuté l'acte nul, puisque la poursuite de cette exécution ne résulte que du jugement déféré ayant débouté la concluante de sa demande d'annulation des contrats souscrits en 2017, alors qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir des vices les affectant ;

34. - que les contrats sont bien interdépendants, puisqu'ils sont concomitants ou successifs et s'inscrivent dans une location financière ; que l'annulation du contrat de fourniture entraîne ainsi celle du contrat de financement; que cette indivisibilité tient également à la qualité de mandataire de la société Business Intelligence Group de l'organisme de financement, et à la participation financière versée par l'organisme de financement ;

35. - que l'annulation du contrat de fourniture entraîne la caducité du contrat de financement ;

36. - concernant la responsabilité contractuelle des intimées, qu'elles ont manqué à leur devoir de loyauté, de renseignement et de conseil, puisque la société Business Intelligence Group n'a pas défini les besoins de la concluante et lui a remis des matériels sans corrélation avec ses besoins et pour une durée ne tenant pas compte de leur obsolescence ; que les mêmes manquements s'appliquent aux bailleurs qui ne pouvaient ignorer l'absence d'intérêt du montage financier pour le client et son caractère frauduleux ; que la stratégie commerciale et les man'uvres de la société Business Intelligence Group n'ont eu pour but que son intérêt financier ;

37. - concernant l'appel incident de la société Business Intelligence Group, tendant à l'octroi de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, que le rapport d'un détective privé doit être écarté, puisqu'il s'est présenté sous une fausse identité et une fausse qualité pour obtenir de prétendues révélations; que ce rapport ne rapporte pas la preuve d'un dénigrement public et concerne une société [I] et non la concluante ; qu'aucune pièce n'établit la preuve d'un dénigrement.

Prétentions et moyens de la Sarl Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression, et de la Selarl [J], agissant par Me [J], ès-qualité de mandataire judiciaire :

38. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 4, 564, 908 et 954 du code de procédure civile, des articles 12, 1171, 1130, 1224, 1229, 1326, 1352-3 du code civil, à titre principal :

- de rejeter comme irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel de la société ATM Consulting ;

- de rejeter en tout état de cause comme prescrites les demandes relatives aux contrats des 10 et 11 décembre 2015 ;

- recevant l'appel incident de la société Business Intelligence Group, de le déclarer recevable et bien fondé ;

- en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société ATM Consulting à payer à la société Business Intelligence Group la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du dénigrement fautif ;

- de rejeter toute demande au titre du déséquilibre significatif de l'article 15 des conditions générales de vente de la société Business Intelligence Group, laquelle clause n'est pas réputée non écrite ;

- de condamner la société ATM Consulting à payer à la société Business Intelligence Group la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;

- de confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré.

39. Elles demandent, à titre subsidiaire, de débouter la société ATM Consulting de toutes ses demandes fins et prétention.

40. Elles demandent, à titre très subsidiaire, si par impossible la nullité était prononcée :

- de condamner la société ATM Consulting à restituer à la société Business Intelligence Group les participations commerciales pour un montant de 28.200 euros,

- de déterminer la valeur de la jouissance et des fruits de la chose dont a bénéficié la société ATM Consulting et condamner en conséquence la société ATM Consulting aux fruits et à la jouissance du matériel au profit des sociétés Nanceo et Siemens Lease Services, lesquels, dès lors, se compenseront avec la restitution des loyers ordonnée.

41. Elles demandent, en tout état de cause :

- de débouter la société Nanceo de sa demande tendant à la condamnation de la société Business Intelligence Group à la relever indemne de toute éventuelle condamnation ;

- de débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Business Intelligence Group du fait d'un prétendu manque à gagner,

- de débouter la société Siemens Lease Services de sa demande tendant à la condamnation de la société Business Intelligence Group à la relever indemne de toute éventuelle condamnation ;

- en toute hypothèse, de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Business Intelligence Group ;

- de rejeter toute demande à l'encontre de la société Business Intelligence Group ;

- de condamner la société ATM Consulting à payer en cause d'appel la somme de 5.000 euros à la société Business Intelligence Group sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société ATM Consulting à payer en cause d'appel la somme de 2.500 euros à la Selarl [J], agissant par Me [J], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société ATM Consulting aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Reka, avocat, sur son affirmation de droit à recouvrer ceux par lui directement exposés.

42. Ces intimées soutiennent :

43. - que consultée par la société ATM Consulting désirant développer son activité, la société Business Intelligence Group lui a fourni un photocopieur SLX 4250, un écran 40 pouces et une dalle tactile, l'installation de logiciels sur 14 postes et une prestation de maintenance ; que l'appelante a décidé de financer cette installation dans le cadre d'une location de longue durée, de sorte que la société Business Intelligence Group a consulté divers organismes, dont la société Grenke Location qui a fait une proposition de financement ; que c'est la société ATM Consulting qui a constitué le dossier financier ; qu'à titre commercial, la société Business Intelligence Group a offert trois téléphones Samsung Galaxy, ainsi qu'une participation à la location en prenant à sa charge une partie des loyers en remboursant pendant 6 trimestres la somme de 1.300 euros HT, représentant un effet total de 7.800 euros, le locataire ne supportant ainsi sur cette période qu'un loyer trimestriel de 150 euros HT ; qu'en réalité, l'appelante n'a rien payé sur cette période et a même réalisé un gain de 108,06 euros tout en bénéficiant du matériel ;

44. - qu'en 2017, la société ATM Consulting a pris l'initiative d'un renouvellement de la commande, ce qui a donné lieu au bon du 21 juin 2017, avec une participation financière de la société Business Intelligence Group de 4.600 euros HT par trimestre, la société ATM Consulting devant régler 21 trimestres de 5.050 euros HT à la société Nanceo, laquelle a cédé le contrat le 26 juin 2017 à la société Siemens Lease Services ;

45. - concernant la recevabilité de l'appel, que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais un rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes, et ainsi ne conférant aucun droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points ;

46. - que si l'appelante demande de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens Lease Services à restituer l'intégralité des sommes versées au titre des contrats conclus en 2017, cette demande n'est pas chiffrée dans les premières conclusions de l'appelante, de sorte qu'elle est imprécise et doit être rejetée ;

47. - que ce n'est que dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2023 que la société ATM Consulting demande de prononcer la nullité des contrats conclus en 2015, alors qu'en première instance, elle sollicitait l'annulation du bon de commande de 2017, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable ;

48. - en outre, que cette demande concernant les contrats conclus en 2015 est prescrite ;

49. - que ce n'est que dans ses conclusions du 8 mars 2023 que la société ATM Consulting a demandé la condamnation solidaire de la société Business Intelligence Group et de la société Grenke Location à lui restituer 8.973,93 euros, et la condamnation de la société Business Intelligence Group au paiement de 98.358 euros, avec compensation, de sorte que la cour n'est pas saisie de demande de nullité des contrats conclus en 2017 et d'une demande de restitution de 8.973,93 euros, ni d'une demande d'annulation des contrats de 2015 pour dol et de paiement de 98.358 euros, ou d'une demande de compensation ;

50. - sur le fond, que si la société ATM Consulting invoque un dol commis en 2017, elle a cependant exécuté volontairement, après l'introduction de l'instance, les contrats en cause, de sorte qu'elle les a confirmés; que par courrier du 10 juin 2022, l'appelante a indiqué ne mettre fin aux contrats qu'à leur échéance le 31 décembre 2022 ; que l'appelante ne peut soutenir ne faire qu'exécuter le jugement déféré, puisque pendant toute la procédure, elle a exécuté ses obligations ;

51. - concernant l'appel incident des concluantes, que la société Business Intelligence Group est victime d'une campagne de dénigrement portant atteinte à sa réputation et à son équilibre économique, suite à un concert orchestré par plusieurs sociétés dont l'appelante, qui ont engagé des poursuites contre la société Business Intelligence Group, et ont constitué une association donnant de fausses informations contre elle dans le dessein de lui faire déposer son bilan ;

52. - que si le tribunal de commerce a retenu que dans le rapport du détective privé commis par la société Business Intelligence Group, celle-ci n'est pas citée et que toute personne peut ester en justice pour faire valoir ses droit, alors que la société Business Intelligence Group ne démontre pas que l'action de la société ATM Consulting est abusive, cependant, la demande de dommages et intérêts ne repose pas sur l'article 32-1 du code de procédure civile, mais sur l'article 1240 du code civil, en raison d'un dénigrement public et non d'une action en justice ; que M.[I], personne entendue par le détective, n'a pas indiqué que ses propos étaient confidentiels, a accepté de répondre aux questions et a fait état d'une procédure collective concertée dirigée contre la société Business Intelligence Group ;

53. - que le rapport de ce détective est recevable, la preuve étant libre en matière commerciale, alors que son activité est régie par l'article L621-1 du code de la sécurité intérieure, autorisant le recueil, même sans dévoiler son identité, d'informations destinées à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts ;

54. - concernant la validité de l'article 15 des conditions générales de vente attachées au bon de commande du 11 décembre 2017, que si le tribunal de commerce a jugé que cet article crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, il n'était saisi de cette demande qu'à titre subsidiaire, de sorte qu'ayant statué sur la demande principale, il n'avait pas à statuer ;

55. - en outre, qu'aucun bon de commande n'a été signé le 11 décembre 2017 ;

56. - sur le fond, que l'article 15 des conditions générales est licite, d'autant qu'aucune des parties ne se prévaut de cette clause, alors qu'aucun matériel n'a été vendu à l'appelante ;

57. - subsidiairement, concernant le dol, qu'il n'y a eu aucun démarchage de la société ATM Consulting, qui était déjà une cliente de la société Business Intelligence Group, alors que l'appelante n'a pas demandé l'annulation du bon de commande de 2015 et qu'aucune man'uvre n'est invoquée ;

58. - que le client a eu une parfaite connaissance du coût total de l'opération, alors que la société Business Intelligence Group a pris en charge une partie de ce coût ; que les documents étaient clairs alors que l'appelante a reçu les échéanciers de la part des loueurs et a obtenu des cadeaux ; que la pratique consistant à solder d'anciens contrats n'est pas constitutive d'un dol ; (CA [Localité 12], chambre commerciale, 11 avril 2019 n°16-2866) ; que la société ATM Consulting ne pouvait ignorer les termes de son engagement en sa qualité de professionnelle ;

59. - qu'il n'existe aucune obligation perpétuelle, l'engagement étant limité à 63 mois, alors qu'au bout de 6 trimestres, l'appelante avait la possibilité de conclure un nouveau contrat ; que l'appelante savait que si elle voulait rompre le contrat, elle devait solder le prix ou régler une indemnité de résiliation ;

60. - qu'aucun montage frauduleux n'a été orchestré, puisque aucune augmentation des loyers n'est intervenue alors que du matériel supplémentaire a été livré et installé sans réclamation ; qu'il n'existe aucun dol incident ;

61. - que ce sont les gérants et associés de l'appelante qui ont négocié les contrats, alors que la société ATM Consulting est spécialisée dans la fourniture de prestations informatiques et de vente de matériels ;

62. - à titre très subsidiaire, si le bon de commande du 21 juin 2017 et le contrat de prestations de services devaient être annulés, avec caducité du contrat de location, qu'il convient de remettre les parties en état comme si elles n'avaient jamais contracté, de sorte que l'appelante devra rembourser les aides commerciales perçues représentant 28.200 euros ;

63. - concernant la demande de garantie des sociétés Nanceo et la société Siemens Lease Services, que selon l'article 1326 du code civil, si le cédant garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, c'est sous réserve que le cessionnaire ne l'ait acquise à ses risques et périls ou en connaissance du caractère incertain de la créance ;

64. - s'agissant de la société Siemens Lease Services, qu'elle ne peut solliciter le paiement du manque à gagner entre la somme réglée et le bénéfice escompté, puisqu'elle bénéficiera de la restitution du matériel dont la valeur couvrira sa perte alléguée, outre une indemnité pour l'utilisation du matériel, équivalente au montant des loyers ;

65. - que si les bailleurs renoncent à la restitution et aux fruits de l'utilisation du matériel, ils commettent une faute à l'endroit de la société Business Intelligence Group, justifiant le rejet de leur demande de réparation.

Prétentions et moyens de la société Grenke Location :

66. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025, elle demande à la cour :

- de déclarer l'appel formé par la société ATM Consulting irrecevable en tous les cas infondé ;

- de confirmer le jugement entrepris en son intégralité ;

- statuant à nouveau, de déclarer irrecevable les prétentions nouvelles formées par la société ATM Consulting à l'égard de la concluante, à savoir celles tendant à dire et juger que le contrat de location n°1 est indissociable du bon de commande n° 1, à prononcer la nullité des contrats conclus le 10 décembre 2015 avec la société Bonne Impression et le 23 décembre 2015 avec la concluante dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles, de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la concluante à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015 soit la somme totale de 8.973,93 euros ;

67. La société Grenke Location demande, à titre subsidiaire :

- de fixer au passif de la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group la créance de la concluante au titre des sommes pouvant être dues par la concluante au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- de fixer au passif de la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group la somme de 26.936,81 euros TTC due à la concluante au titre du remboursement du prix du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- de fixer au passif de la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group la somme de 4.474,45 euros HT euros due à la concluante au titre de la perte de marge escomptée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- de condamner la Selarl [J] agissant par Me [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group, à payer à la concluante, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4.000 euros, outre les frais et dépens.

68. Elle demande, en tout état de cause :

- de débouter la société ATM Consulting de ses demandes et de toutes conclusions contraires,

- de condamner la Sarl ATM Consulting à payer à la concluante une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

69. La société Grenke Location expose :

70. - concernant la recevabilité de l'appel, que des demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au regard des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais seulement des moyens, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ces points ;

71. - que dans ses premières conclusions, l'appelante a demandé de dire et juger que le contrat de location n°1 est indissociable du bon de commande n°1, de prononcer la nullité des contrats conclus le 12 décembre 2015 et le 23 décembre 2015 dès lors qu'ils sont indivisibles, et de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la concluante à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre de ses contrats, soit 8.973,93 euros, alors que ces demandes n'ont pas été formées en 1ère instance, puisque le litige n'a alors porté que sur les contrats signés en 2017 ;

72. - qu'il s'agit ainsi de prétentions nouvelles et irrecevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile, sans lien avec la demande initiale, puisque le contrat de location conclu en 2017 ne concerne que la société Nanceo, qui l'a cédé à la société Siemens Lease Services ;

73. - sur le fond, que la concluante n'est intervenue que concernant le financement de l'opération, alors que l'appelante a choisi, sous sa propre responsabilité, le matériel choisi et son fournisseur ; que la concluante a exécuté ses obligations, de sorte qu'en première instance, aucune demande n'a été formée contre elle, alors qu'aucune faute n'est invoquée ;

74. - que la concluante n'est pas tenue d'un devoir de conseil dès lors que celui qui se borne à apporter un financement à une opération que son locataire lui présente comme saine n'est pas tenu à un tel devoir ;

75. - que l'appelante s'est engagée dans une location dont elle connaissait le coût important, puisque dès l'origine, elle connaissait le montant des loyers et pouvait apprécier l'intérêt de l'opération ;

76. - subsidiairement, s'il est fait droit aux demandes d'annulation, que la concluante peut solliciter la garantie du fournisseur, puisque le contrat de vente serait privé de sa raison d'être, ne résultant que du contrat de location; que la faute reprochée à la société Business Intelligence Group cause mécaniquement un préjudice à la concluante, par la perte des loyers et des gains escomptés ; que la concluante est ainsi créancière de 26.936,81 euros TTC au titre du prix du matériel, et de 4.474,45 euros au titre du bénéfice escompté sur la location.

Prétentions et moyens de la société Nanceo :

77. Selon ses conclusions n°8 remises par voie électronique le 10 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1137, 1199, 1231-1, 1231-3 et 1352-3 du code civil :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ATM Consulting de sa demande d'annulation du bon de commande et du contrat de location du 21 juin 2017 et ses demandes y afférentes ;

- de débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes formées à l'égard de la concluante,

- en tout état de cause, de débouter les sociétés ATM Consulting, Siemens Lease Services, Business Intelligence Group et Me [J] ès-qualités, de leurs demandes ;

- de condamner la Sarl ATM Consulting aux dépens,

- de condamner la Sarl ATM Consulting à payer à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la Sarl ATM Consulting à payer à la concluante une indemnité d'utilisation des matériels loués équivalente au montant des loyers versés par la Sarl ATM Consulting et ordonner la compensation des sommes ;

- de condamner la Sarl Business Intelligence Group à garantir la concluante de toute éventuelle condamnation à intervenir, de quelque nature que ce soit, au bénéfice de toutes les parties au litige et inscrire au passif de celle-ci ladite condamnation et fixer audit passif le montant de cette somme.

78. La société Nanceo indique :

79. - concernant la nullité des contrats pour dol, que le tribunal a motivé sa décision en retenant que l'appelante n'était pas novice dans l'utilisation de ce type de contrat, qu'elle a négocié un nouveau contrat en connaissant le coût des différentes options, alors qu'aucune stipulation n'obligeait le fournisseur à délivrer un nouveau matériel, de sorte que la société ATM Consulting a été en possession de tous les éléments lui permettant une bonne compréhension du contrat, sans rapporter la preuve de man'uvre dolosive de la part du fournisseur ;

80. - qu'il est avéré que la société ATM Consulting a une activité dans le domaine informatique, alors que l'appréhension du coût global d'une location de matériel ne génère aucune difficulté particulière; que les dirigeants bénéficiaient d'une formation et d'une expérience en matière financière ;

81. - que la comparaison entre la valeur du matériel lors de son acquisition et le coût d'une location est sans objet, puisque le bailleur fait l'avance des fonds et est en droit d'obtenir une contrepartie financière, alors qu'il subit la dépréciation du matériel loué ; qu'en l'espèce, l'appelante a fait le choix de louer le matériel plutôt que de l'acquérir selon l'attestation de son expert-comptable, préférant développer son activité et embaucher du personnel; qu'elle ne peut invoquer que le bailleur ne pouvait ignorer l'absence totale d'intérêt du montage financier et son caractère frauduleux, puisqu'on ne peut lier la valeur d'achat du matériel avec le coût de leur location, alors que l'appelante connaissait la valeur d'achat et que la concluante ignore le prix de vente des logiciels et des frais de livraison et d'installation ;

82. - que l'appelante ne peut invoquer l'absence de livraison de logiciels, puisqu'elle a signé le bon de livraison sans réserve ;

83. - qu'en cas d'annulation, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la conclusion des contrats, de sorte que la concluante est en droit d'obtenir une indemnité pour l'utilisation du matériel loué, dont le montant ne peut être inférieur au montant des loyers ;

84. - que la concluante doit être garantie de toute condamnation par la société Business Intelligence Group, qui est seule mise en cause par l'appelante ; que l'article 1326 du code civil est invoqué à mauvais escient par la société Business Intelligence Group, puisque relatif à la cession de créance, qui ne peut concerner que la concluante et la société Siemens Lease Services ;

85. - que si la société Business Intelligence Group soutient que la concluante commettrait une faute si elle ne sollicite pas d'indemnisation de la part de la société ATM Consulting en cas d'annulation du contrat de location, la concluante a formé cette demande dans ses conclusions antérieures ;

86. - concernant l'appel en garantie de la société Siemens Lease Services, que seule la société Business Intelligence Group est fautive, alors qu'aucune man'uvre dolosive n'est invoquée contre la concluante ni même aucune demande ; que la société Siemens Lease Services ne justifie d'aucune inexécution; que le contrat de partenariat entre la concluante et la société Siemens Lease Services stipule que seul le fournisseur demeure tenu de l'intégralité des obligations liées à sa qualité de vendeur, qui sont transmises au bailleur ; que l'appel en garantie de la concluante ne peut ainsi qu'être subsidiaire à celui de la société Business Intelligence Group ; que le contrat de partenariat déroge à l'article 1186 du code civil sinon à l'ancien article 1131 relatif à l'absence de cause.

Prétentions et moyens de la société Siemens Lease Services :

87. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 19 mars 2025, elle demande à la cour :

- de rejeter toutes les fins et conclusions de la société ATM Consulting ;

- de la débouter de toutes ses demandes et en particulier de celles dirigées contre la concluante ;

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

88. Elle demande, à titre subsidiaire, en cas d'arrêt prononçant la nullité du contrat de location, pour dol de la société Bonne Impression :

- de prononcer la nullité ou la caducité rétroactive de la vente de matériel intervenue entre les sociétés Bonne Impression et Nanceo concernant le contrat de location du 21 juin 2017 ;

- de prononcer la nullité ou la caducité rétroactive de l'acte de cession intervenu entre la société Nanceo et la concluante le 29 juin 2017 ;

- de condamner la société Nanceo à payer à la concluante la somme de 105.928,38 euros ;

- de fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 10.086,15 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'anéantissement de l'opération de location.

89. Elle demande, en toute hypothèse :

- de condamner toutes les parties succombant en leurs prétentions (le cas échéant, in solidum) à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens.

90. La société Siemens Lease Services énonce :

91. - qu'ayant pour activité la location de longue durée de biens d'équipement, elle acquiert, à la demande des futurs utilisateurs, ces biens afin de les remettre en location, de sorte que c'est l'utilisateur qui les choisit auprès du fournisseur de son choix et sous sa seule responsabilité, puis les réceptionne en vérifiant leur conformité ; que les loyers sont calculés en fonction du prix payé par le bailleur au fournisseur et la durée de la location, afin que l

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