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CA Aix Provence, 10 sept. 2025, RG 22/01207


Vérifier : CA Aix Provence, 10 sept. 2025, RG 22/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
22/01207
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-2
Type
arret
Id
69147acd4322238c089b2525

Texte de la décision

13,762 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYCZ

[L] [D]

[T] [H]

S.A.S. LABORATOIRES PROTEC

C/

[Y] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/11/2025

à :

Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS

Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 54)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00647.

APPELANTS

Maître [L] [D] ès qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan de continuation » de la « SAS LABORATOIRES PROTEC », demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [H] ès qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan de continuation» de la « SAS LABORATOIRES PROTEC », demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LABORATOIRES PROTEC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique.

La Cour était composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M.[Y] [X] a été engagé à compter du 4 juin 2018 par la SAS Laboratoires Protec selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable d'intervention sur site en hygiène industrielle, qualification Etam, position 2.2, coefficient 310 selon les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur-conseil et des sociétés de conseil (Syntec).

Par lettre remise en main propre le 31 juillet 2018 l'employeur a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai avec effet au 3 août 2018 en précisant qu'une indemnité compensatrice correspondant au délai de prévenance lui serait payée pour la période du 4 au 13 août 2018.

Le 18 septembre 2018, M.[Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de contestation de la rupture de sa période d'essai.

La société Laboratoires Protec a d'abord fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 12 novembre 2018 désignant M.[H] et la SCP BTSG prise en la personne de M.[D] en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 6 mai 2019, une procédure de redressement judiciaire a ensuite été ouverte à l'égard de la SAS Laboratoires Protec. Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Évry a enfin arrêté un plan de continuation à l'égard de la société Laboratoires Protec maintenant M.[H] et la SCP BTSG prise en la personne de M.[D] en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Ce même jugement mettait fin à la mission des administrateurs judiciaires.

Par ordonnance respectivement rendues le 5 mai 2022 et le 4 juillet 2023, il était mis fins aux missions des mandataires judiciaires.

Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a mis hors de cause la SELARL A&M AJ associés et la SELARL FHB en leurs qualités respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS Laboratoires Protec et il a condamné la SAS Laboratoires Protec à payer à M.[Y] [X] avec exécution provisoire les sommes suivantes :

' 6000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai,

' 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS,CGEA d'Île-de-France Est et dit que compte tenu du plan de continuation adopté le 20 juillet 2020, la garantie de l'AGS ne pouvait intervenir que subsidiairement, la société redevenue in bonis étant présumée être en possession des fonds disponibles. Il a dit par ailleurs que l'AGS ne serait tenue de faire l'avance des créances salariales résultant de la rupture du contrat de travail qu'en cas de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire de la de la SAS Laboratoires Protec.

La SAS Laboratoires Protec a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 27 janvier 2022.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2022, la SAS Laboratoires Protec, M.[H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, la SCP BTSG ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation concluent à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Protec à payer à M.[Y] [X] les sommes de 6000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai, de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société aux dépens. Ils revendiquent le débouté de M.[Y] [X] de ses demandes, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses prétentions ainsi que la condamnation de M.[Y] [X] à payer à la société une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[Y] [X] ayant constitué avocat n'a pas conclu.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 août 2025.

SUR QUOI

En application des dispositions combinées des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Les stipulations de l'article 5 du contrat de travail relatif à la période d'essai prévoient que : « le contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois. Cette durée pourra être prolongée exceptionnellement d'une période équivalente, après accord écrit du salarié. Toute suspension du contrat de travail qui se produirait pendant la période d'essai prolongerait d'autant la durée de cette période d'essai qui doit correspondre à un travail effectif (sauf accident du travail). Pendant cette période, chaque partie pourra mettre fin au contrat de travail sans indemnité. Le temps de prévenance à respecter par le salarié sera de 24 heures pendant les sept premiers jours et ensuite de 48 heures. Pour sa part, la société devra respecter un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à :

' 24 heures pour moins de huit jours de présence,

' 48 heures entre huit jours et un mois de présence,

' deux semaines après un mois de présence jusqu'à deux mois de présence,

' un mois après trois mois de présence.

Le salarié devra, avant l'expiration de la période d'essai, passer une visite d'information et de prévention conformément aux dispositions de l'article R4624-10 du code du travail. Le salarié s'engage à fournir pendant la période d'essai tous les éléments nécessaires pour constituer son dossier ».

Le contrat de travail prévoit par conséquent une durée initiale de période d'essai inférieure à celle prévue à l'article L 1221-19 du code du travail pour les agents de maîtrise.

Le premier juge a en substance retenu le caractère abusif de la rupture de la période d'essai au motif que celle-ci était étrangère aux capacités professionnelles du salarié en ce qu'elle répondait à un changement de stratégie économique de l'entreprise et était étrangère à toute appréciation relative aux capacités professionnelles du salarié.

L'employeur conteste dans ses écritures tout détournement de la finalité de la période d'essai et l'absence de preuve par le salarié d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable.

Il verse aux débats les pièces versées aux débats en première instance par le salarié et sur lesquelles s'est appuyé le premier juge lesquelles consistent en un compte rendu d'entretien accordé au salarié par le directeur général délégué en présence du directeur de laboratoires et de la déléguée du personnel suppléante.

Si à l'appui de sa prétention la société Laboratoires Protec qui ne discute pas la validité de ces documents, soutient que les qualités professionnelles du salarié sont en réalité le motif de la rupture de la période d'essai et cite à cet égard des extraits du compte rendu d'entretien du 2 août 2018 aux termes desquels le directeur général adjoint indique que Monsieur [Y] [X] n'a pas « les compétences requises » la suite de l'échange se poursuit en ces termes : « ce n'est pas les compétences dont nous avons réellement besoin. Je ne suis pas fier de signer ces lettres. Je pense que les profils n'ont pas été suffisamment étudiés' vous êtes surqualifiés, on doit embaucher des personnes justement qualifiées' je n'ai aucune fierté et j'ai décidé de venir vous le dire en face ». Au cours de cet entretien le directeur général adjoint indique également que la stratégie de l'entreprise n'est plus « pour le moment » de conserver l'hygiène industrielle, correspondant précisément à l'activité à l'origine du recrutement de M.[X].

Si le premier juge s'appuie également sur une lettre de recommandation du directeur des laboratoires amiante louant les qualités de Monsieur [Y] [X], consécutive à la perte de son emploi, et qui n'a qu'une valeur probante relative, il s'appuie encore sur le message adressé par le président-directeur général de la société le 6 juillet 2018 aux cinq salariés du site de [Localité 5] aux termes duquel celui-ci déclare qu'il a « été bluffé par toute l'équipe et le travail à [Localité 5] » et que n'ayant pu les féliciter il prend le temps de cet e-mail pour le faire ajoutant au passage « les derniers mois n'ont pas été faciles et en plus [I] et [Y] ont accepté un gros challenge en venant et ils ont déjà montré leurs capacités et valeurs ».

Par suite, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause qu'au regard de l'ensemble des éléments soumis à la contradiction des parties, le premier juge a pu retenir que M.[X] rapportait la preuve que les véritables motifs de la rupture étaient sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui avaient été dévolues à l'occasion de son recrutement.

Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusive la rupture de la période d'essai.

Si les dispositions des articles L1231-1 et suivants du code du travail relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, le salarié peut cependant prétendre à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi. En l'espèce, le premier juge a retenu que le salarié avait subi une perte de chance de poursuivre l'exécution du contrat compte tenu de la date à laquelle est intervenue cette rupture, indiquant par ailleurs que le salarié percevait une rémunération nette mensuelle d'environ 2000 euros et qu'il avait perçu des indemnités de chômage pour la période du 1er au 31 août 2019. L'employeur qui conteste ce montant fait valoir que dans ces conditions, l'évaluation du préjudice n'est pas justifiée dans la mesure où il n'est nullement démontré que le salarié ait été préalablement débauché.

Tenant compte de l'absence de preuve relative à un éventuel débauchage, la cour réformera le jugement déféré à cet égard et fixera à la somme de 2700 euros le montant de l'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture abusive de la période d'essai.

Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront laissés à la charge de la société appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 24 janvier 2022 en ce qu'il a dit abusive la rupture de la période d'essai de M.[X] par la société Laboratoires Protec ;

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Constate l'absence d'une procédure collective à la date de l'arrêt ;

Condamne la société Laboratoires Protec à payer à M.[X] une somme de 2700 euros à titre de dommages intérêts réparant le préjudice subi en raison d'une rupture abusive de la période d'essai ;

Condamne la société Laboratoires Protec aux dépens.

Le greffier Le président

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