TJ 78646, 4 nov. 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7G-TM4V
Minute: /2025
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[V] ép. [F] [I]
Copies délivrées le
à
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D’ACTION
SAISIE DES REMUNERATIONS
République Française
Au Nom du Peuple Français
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge de l’Exécution, exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
DANS L'AFFAIRE QUI OPPOSE :
DEMANDEUR A LA SAISIE DEFENDEUR A L’OPPOSITION
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°383 354 594, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat Me MORETTO Christophe, avocat au barreau de TOULOUSE, absent à l’audience.
et
DEFENDEUR A LA SAISIE DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Mme [I] [V] épouse [F]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me BARZUN Jérôme, avocat au barreau de PARIS, absent à l’audience.
Dont le Tribunal a été saisi par requête,
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le courrier électronique du conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES auquel était joint des conclusions;
La demanderesse déclare expressément se désister de son action et de son instance;
La défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, déclare accepter ce désistement;
Le Juge de l’Exécution:
▸ CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n°N° RG 24/00254 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQGO;
▸ CONSTATE que la défenderesse a accepté expressément rendant le désistement d’instance et d’action parfait ;
▸ DÉCIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse sauf meilleur accord des parties,
Ainsi jugé en audience publique le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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