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TJ 98735, 17 sept. 2025, RG 24/00181


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Date
17/09/2025
Numéro
24/00181
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tribunal Foncier
Type
other
Id
691482564322238c089c05e0

Texte de la décision

7,521 caractères

Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00181 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDLK - 28A
AFFAIRE : [W] [J] C/ [R] [S]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE

-SECTION 1-

JUGEMENT N° RG 24/00181 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDLK

MISE A DISPOSITION
du
17 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

1/- Madame [W] [J]
née le 16 Novembre 1967 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française, demeurant Servitude TEFANA - P.K. 24, 5 côté mer - 98711 PAEA
représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR, Absente

DEFENDERESSE :

2/- Madame [R] [S]
née le 22 Avril 1967 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française, demeurant P.K. 24, 5 côté mer - Servitude TEFANA - 98711 PAEA
non comparante
DEFENDEUR,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 20 Août 2025 - 14h00

PRESIDENT :
Gérard JOLY
JUGES ASSESSEURS :
Jacques LE GALL
Clara TAPUTU
GREFFIER :
Tunui LEMAIRE
PROCEDURE

Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Sans procédure particulière
en date du 11 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 11 octobre 2024
N° RG 24/00181 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDLK

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 20 août 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

Par jugement numéro 254 du 6 juin 2018, le tribunal civil de première instance de PAPEETE dans le cadre d'un partage a attribué la parcelle 1 de la terre TETUMU TIROMI ainsi que le lot 3 du 4ème lot de la terre TETUMU TIROMI lot 16 sise à PAEA aux ayants droit de [N] [Q] née le 18 novembre 1922 à PAEA où elle est décédée le 15 mai 1982 ; la parcelle 4 de la terre TETUMU TIROMI ainsi que le lot A1 du 5ème lot de la terre TETUMU TIROMI lot 16 sise à PAEA ont été attribués à [D] [Q] ;

il est précisé que toutes les parties sont d'accord pour la création de la servitude commune et familiale d'une largeur de deux mètres permettant l'accès commun à la mer à tous les bénéficiaires du partage et leurs ayants droit ;

selon acte de notoriété (étude LEJEUNE) du 3 avril 1986, [N] [Q] est née le 18 novembre 1922 à PAEA où elle est décédée le 15 mai 1982 et s'était mariée le 5 septembre 1942 avec [K] [V] ;
elle a laissé pour enfants :

1/[G] [V] née le 12 septembre 1943 à TAHAA , mariée le 5 novembre 1983 à PAEA avec [O] [A] [J] et décédée le 25 septembre 1998 à PAPEETE en laissant pour enfants :
11/[B] [H] [J] née le 4 avril 1962 à PAPEETE
12/[Z] [I] [J] née le 22 mai 1963 à PAPEETE
13/[C] [A] [J] né le 24 juin 1964 à PAPEETE
14/[E] [J] née le 4 septembre 1966 à PAPEETE
15/[W] [J] née le 16 novembre 1967 à PAPEETE
15bis/[O] [J] né le 5 décembre 1968 à PAPEETE et décédé le 23 octobre 1989 à PAEA
16/[L] [K] [J] né le 19 octobre 1969 à PAPEETE
17/[Y] [T] [J] née le 27 août 1972 à PAPEETE
17bis/[F] [X] [J] né le 4 septembre 1973 à PAPEETE et décédé le 7 août 2007 à PAEA
18/[U] [M] [J] né le 1er mai 1975 à PAPEETE
19/[P] [J] née le 19 octobre 1976 à PAPEETE

2/[OV] [V] née le 4 octobre 1945 à TAHAA , mariée avec [LN] [XQ] le 5 novembre 1983 à PAEA où elle est décédée le 19 décembre 1984

3/[K] [DE] [V] né le 23 août 1947 à PAEA

4/[KZ] [V] née le 6 mars 1951 à PAEA

5/[FR] [V] née le 17 octobre 1953 à PAEA

6/[KP] [V] née le 10 avril 1959 à PAEA

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal foncier avait débouté [W] [J] de sa demande d'expulsion et d'enlèvement du portail à l'encontre de [WH] [Q] et de [R] [S] à défaut de justifier d'une occupation de la parcelle 1 par les défenderesses, de la pose d'un portail et à défaut de la qualité d'indivisaire de [R] [S] ;

Par requête du , 26 septembre 2024 enregistrée au greffe le 11 octobre 2024 sous le numéro 24/184, [W] [J] née le 16 novembre 1967 à PAPEETE a saisi le tribunal foncier aux fins de voir ordonner l'expulsion de [R] [S] et de tout occupant de son chef de la parcelle 1 de terre TETUMU TIROMI sise à PAEA sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique ;
elle demande aussi qu'il soit fait injonction à [R] [S] de laisser libre accès à la mer sous astreinte de 50 000 FCP par infraction constatée ;
elle sollicite condamnation de [R] [S] aux entiers dépens dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 300 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;

Régulièrement assignée, [R] [S] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter ;

A l'audience du 20 août 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le rejet de la demande d'expulsion par jugement du 24 mars 2022 était fondé sur le défaut de preuve de l'occupation alléguée de la parcelle 1 de terre TETUMU TIROMI sise à PAEA par [R] [S] ;

Attendu que la requérante produit un constat d'huissier du 5 octobre 2022 mentionnant en limite ouest de la parcelle 1 de la terre TETUMU TIROMI une maison d'habitation édifiée et occupée par [R] [S] ainsi que la présence d'un portail empêchant l'accès à ma mer ;

Attendu en outre que le jugement du 24 mars 2022 relevait que [R] [S] était la mère des enfants de [FH] [Q], fils de [D] [Q] mais que ceux-ci n'avaient pas été appelés en la cause ;
que le jugement de partage attribuait la parcelle 4 aux ayants droit de [D] [Q] ; que [FH] [YJ] [Q] était partie au jugement ;
que les attributions ne peuvent donc plus être remises en cause ;

Attendu enfin qu'en s'abstenant de comparaître, [R] [S] s'est privée de faire valoir ses moyens de défense ; qu'il s'avère qu'elle est sans droit ni titre ; qu'il convient donc de faire droit à la requête en limitant le montant et durée de l'astreinte provisoire d'occupation à 20 000 FCP par jour pendant 6 mois et en faisant courir cette astreinte deux mois après la signification du jugement à intervenir ;

Attendu que [R] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens intégrant les frais de constat d'huissier des 19 janvier 2021 et 5 octobre 2022 dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 300 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort,

ORDONNE l'expulsion de [R] [S] et de tout occupant de son chef de la parcelle 1 de terre TETUMU TIROMI sise à PAEA sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique pendant 6 mois, passé 2 mois après la signification du présent jugement ;

ENJOINT à [R] [S] de laisser libre accès à la mer sous astreinte de 50 000 FCP par infraction constatée par la gendarmerie , la police municipale ou un huissier de justice ;

CONDAMNE [R] [S] aux entiers dépens intégrant les frais de constat d'huissier des 19 janvier 2021 et 5 octobre 2022 dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 300 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Tunui LEMAIRE Gérard JOLY

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