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TJ 42218, 7 nov. 2025, RG 25/00449


Vérifier : TJ 42218, 7 nov. 2025, RG 25/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
691482c44322238c089c0e62

Texte de la décision

2,119 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/00449 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPFT

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 NOVEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Corinne BEAL-CIZERON a déposé son dossier le 02 Septembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [T] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (PUY DE DOME)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (PUY DE DOME)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE madame [Y] [T] [U] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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