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TJ 13055, 31 oct. 2025, RG 25/01699


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Date
31/10/2025
Numéro
25/01699
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
691489074322238c089cb46b

Texte de la décision

6,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025

N° RG 25/01699 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JUZ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 08 décembre 2024 à [Localité 6] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Madame [H] [B] et assuré auprès de PACIFICA

Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.

Selon compte-rendu d’hospitalisation établi par le docteur [U] le jour de l’accident, Monsieur [Z] [P] a présenté une entorse cervicale, ayant nécessité un traitement médicamenteux ainsi que le port d’un collier cervical.

La compagnie d’assurance MAIF, assureur de Monsieur [Z] [P], a désigné un expert pour procéder à une expertise automobile sur le véhicule de ce dernier.

Par courrier en date du 28 janvier 2025, l’expert a estimé le véhicule irréparable et a fixé sa valeur à la somme de 2.100 €.

Suivant acte de commissaires de justice en date des 26 et 28 mai 2025, Monsieur [Z] [P] a assigné la SA PAFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.

A l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [Z] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au juge de condamner la SA PACIFICA à :
une provision de 2.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, 1.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes et de le condamner à verser à la SA PACIFICA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté par la SA PACIFICA.

Elle fait valoir que le demandeur a déjà perçu la somme de 1.680 € par son assureur, la compagnie MAIF.

Toutefois, Monsieur [Z] [P] justifie d’une part, d’un reliquat de 420 € eu égard à la valeur du véhicule accidenté telle que fixée dans le rapport d’expertise, et d’autre part, de frais de gardiennage, correspondant à la période entre la survenance de l’accident et ledit rapport d’expertise automobile pour un montant de 2.080 €.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Au regard des éléments versés au débat, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 2.500 €.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA PACIFICA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [P] les frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance.

La SA PACIFICA, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA PACIFICA à verser à Monsieur [Z] [P] une provision de 2.500€ à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 31 Octobre 2025

À
- Me Nadia DJENNAD
- Maître Etienne ABEILLE

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