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TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 24/00103


Vérifier : TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 24/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24/00103
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU JEX
Type
other
Id
69148d904322238c089d126f

Texte de la décision

5,062 caractères

N° RG 24/00103 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CT

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]

[Localité 6] JEX
N° RG 24/00103 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CT

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Nicolas ALTEIRAC

Expédition et annexes
à Me Olivier LEROY

le

Le Greffier

Me Nicolas ALTEIRAC
Me Olivier LEROY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Société RESIDENCE SERENITE, SCCV
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 24/00103 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CT

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg entre Madame [V] [E] et la société civile de construction vente SCCV RESIDENCE SERENITE.

Vu l’exploit de commissaire de justice du 29 juin 2025, par lequel Madame [V] [E], a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle, Madame [V] [E], représentée par son avocat, a repris ses dernières conclusions du 13 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et la SCCV RESIDENCE SERENITE, représentée par son avocat, ses dernières conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il sera renvoyé.

MOTIFS

Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’article 1240 du code civil

En l’espèce, l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024, a ordonné à la SCCV RESIDENCE SERENITE d’achever les travaux des lots n°2 et 21 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision.

L’ordonnance de référé a été signifiée le 5 février 2024. Ainsi, l’astreinte provisoire a commencé à courir à compter du 6 mars 2024.

Il résulte des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 février 2024, qu’en dépit de retard dans l’exécution des travaux déjà mentionné dans l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024, ceux-ci n’ont pas été achevés. Le constat précise notamment que les façades des murs sont à l’état brut, et que ni la salle d’eau, ni les water-closets, sont fonctionnels.

La SCCV RESIDENCE SERENITE n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir que les travaux ont été réalisés avant le procès-verbal de livraison du 11 octobre 2024. De même, les courriers d’échanges entre les parties ne permettent pas de rapporter la preuve d’une faute imputable à Madame [V] [E] au titre du retard, dans l’achèvement des travaux.

Dès lors, Madame [V] [E] est bien fondée à obtenir la liquidation de l’astreinte au titre des 219 jours de retard à 50 euros, soit la somme de 10 950 euros. Les frais de commissaire de justice à hauteur de 1 641,20 euros selon les factures des 5 et 11 mars 2025 sont également dus par la SCCV RESIDENCE SERENITE.

La société [Adresse 8], qui perd l’instance sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024 au titre de la période du 6 mars 2024 au 11 octobre 2024 ;

Condamne la SCCV RESIDENCE SERENITE à payer à Madame [V] [E] la somme de 10 950 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne la SCCV RESIDENCE SERENITE à payer à Madame [V] [E] la somme de 1 641,20 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette les demandes de la SCCV RESIDENCE SERENITE ;

Condamne la SCCV RESIDENCE SERENITE à payer à Madame [V] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV RESIDENCE SERENITE aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le juge de l’exécution

Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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