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TJ 98735, 4 juill. 2025, RG 24/00014


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Date
04/07/2025
Numéro
24/00014
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tribunal Foncier
Type
other
Id
69148db94322238c089d15a4

Texte de la décision

12,037 caractères

Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le

MINUTE N° : 88
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00014 - N° Portalis DB36-W-B7I-EI2 - 70A
AFFAIRE : [V] [R], [X] [S] [I]-[N] épouse [Q] C/ [O] [L] [I]-[N], souche [A] [N]., [C] [D] [E]-[N], Souche [A] [N]., [U] [Z]-[N], Souche [A] [N]., [T] [B] [P] épouse [Y], Souche [H] [N]., [W] [K] [F], Souche [J] [F]., [G] [M] [FJ]

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [R]
né le 17 Octobre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] (BORA-BORA)
comparant
DEMANDEUR,

Madame [X] [S] [I]-[N] épouse [Q]
née le 24 Juillet 1958 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] (BORA-BORA)
comparante
DEMANDEUR,

DEFENDEURS :

* souche [A] [N].

Madame [O] [L] [I]-[N],
née le 16 Mars 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] (BORA-BORA)
comparante
DEFENDEUR,
Madame [C] [D] [E]-[N],
née le 26 Octobre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] (BORA BORA)
comparante
DEFENDEUR,

Madame [U] [Z]-[N],
née le 06 Juillet 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] (BORA BORA)
comparante
DEFENDEUR,

* Souche [H] [N].

Madame [T] [B] [P] épouse [Y],
née le 17 Juillet 1959 à [Localité 4]
Mariée
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] (BORA BORA)
comparante
DEFENDEUR,

* Souche [J] [F].

Madame [W] [K] [F],
née le 23 Avril 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (BORA BORA)
comparante
DEFENDEUR,

Monsieur [G] [M] [FJ]
né le 04 Octobre 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] (BORA BORA)
comparant
DEFENDEUR,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025 à 08h30 ;

PRESIDENT : Laure BELANGER

JUGES ASSESSEURS : Robert FAAHU
: Gonzague MEYER

GREFFIER : Laina DEANE

PROCEDURE
Requête en Revendication d’un bien immobilier
en date du 18 mars 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 22 mars 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00014 - N° Portalis DB36-W-B7I-EI2

DEBATS
En audience publique

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025
Par décision Contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2024 [V] [R] et [X] [I]-[N] épouse [Q] ont saisi le Tribunal foncier - Section détachée de RAIATEA en homologation de partage par souche des terres [Adresse 8] et [Adresse 9] sise [Localité 5] sur l’île de BORA-BORA.

La requête était dirigée contre [O] [L] [I] - [N], [C] [D] [I]-[N], [U] [Z]-[N], [T] [B] [P] épouse [Y], [W] [K] [F] et [G] [M] [FJ].

Par ordonnance du 12 décembre 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 10 avril 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leur requête [V] [R] et [X] [I]-[N] épouse [Q] demandent au tribunal de :Ordonner l’homologation du projet de partage de la terre [Adresse 8] et de celui de la terre [Adresse 9] établis par le cabinet de géomètres ANDING-LEININGER, Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques.
Ils soutiennent que les terres [Adresse 9] et [Adresse 8] sont la propriété de feu [VG] [N], marié à [H] [F], et que ce dernier a laissé trois enfants à savoir [A] [N], [H] [N] et [CN] [N], dont des descendants sont dans la cause.

Ils entendent partager ces terres avec la souche issue du demi-frère de ceux-ci, [J] [F], fils de [H] [F], à raison de ¼ pour cette souche, afin de se conformer à la volonté de leurs ancêtres.

Par conclusions reçues le 31 octobre 2024 [T] [B] [P] épouse [Y] demande au tribunal de :
- Ordonner le partage des deux terres [Adresse 8] et [Adresse 9] entre les ayants droit de [A] [N], ceux de [H] [N], ceux de [CN] [N] et ceux de [J] [F] et ordonner l’homologation des projets de partages des deux terres établis par le cabinet ANDING-LENINGER
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques.

Elle précise être ayant droit de la souche de [H] [N].

Par conclusions reçues le 12 novembre 2024 [W] [K] [F] et [G] [M] [FJ] demandent au tribunal de :
Ordonner le partage des deux terres [Adresse 8] et [Adresse 9] entre les ayants droit de [A] [N], ceux de [H] [N], ceux de [CN] [N] et ceux de [J] [F] et ordonner l’homologation des projets de partages des deux terres établis par le cabinet ANDING-LENINGER- Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques.

Ils précisent être ayants droit de la souche de [J] [F].

Par conclusions reçues le 12 décembre 2024, [O] [L] [I]-[N], [C] [D] [I]-[N] et [U] [Z]-[N] demandent au tribunal de :
- Ordonner le partage des deux terres [Adresse 8] et [Adresse 9] entre les ayants droit de [A] [N], ceux de [H] [N], ceux de [CN] [N] et ceux de [J] [F] et ordonner l’homologation des projets de partages des deux terres établis par le cabinet ANDING-LENINGER
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques.

Ils précisent être ayants droit de la souche de [A] [N].

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage sauf cas de sursis à partage et à la condition de fond que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Sur le plan procédural le partage judiciaire implique en outre, au regard du principe du contradictoire édicté par l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause.

Cette exigence de mise en cause de l'ensemble des co-indivisaires n'est levée qu'en cas de partage dit « par souche », aujourd'hui prévu par l'article 5 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019. Encore faut-il que les conditions d'un tel partage soient remplies. A cet égard l'article précité ne permet un partage par souche que dans deux cas : lorsque les biens immobiliers dépendant de plusieurs successions ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ; lorsque ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables. Dans ce second cas, il est alors possible de partager l'immeuble en l'absence de mise en cause de l'ensemble des co-indivisaires, mais une procédure particulière d'information individuelle et collective et d'interventions volontaires doit alors être mise en œuvre.

Il résulte par ailleurs des articles 826 et 830 du Code civil que le partage des biens successoraux, une fois ordonné, suppose tout d’abord que des lots soient constitués en s’efforçant d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. Ces lots doivent ensuite être tirés au sort, sauf entente des héritiers sur leur attribution.

Ainsi l’entente entre les copartageants permet d’éviter les aléas d’un tirage au sort, le juge pouvant dans cette hypothèse attribuer les lots conformément à leur volonté unanime. Il importe d’insister sur le fait que, dans cette dernière hypothèse, l’attribution des lots s’effectue ainsi conformément à la volonté des parties, que le juge ne fait dès lors que constater, même si cette attribution ne respecte pas les règles légales relatives aux attributions de biens ou aux modalités de paiement des soultes notamment, les parties étant libres de renoncer aux droits que leur confère la loi.

En l’espèce il est établi par les documents produits – actes de vente des 30 mars 1963 et 12 janvier 1960, procès-verbaux de bornage n°32 et N°29 et extraits de plan cadastral – que les terres [Adresse 10] et [Localité 7], sises à [Localité 5] (Bora Bora), cadastrées respectivement HH[Cadastre 1] pour 118 721 m2 et HE [Cadastre 1] pour 56 250 m2, ont été achetées par [VG] [N], époux de [H] [F].

Il résulte par ailleurs des actes d'état civil et acte de notoriété après décès produits que [VG] [N] est décédé le 9 avril 1984 et [H] [F] le 12 février 1986, en laissant comme héritiers leurs trois enfants à savoir :
- [A] [N], né à [Localité 5] le 6 juillet 1935 et y décédé le 7 avril 2018 ;
- [H] [N], née à [Localité 5] le 30 octobre 1939 et décédée à [Localité 8] le 23 mai 2005 ;
- [CN] [N], née à [Localité 5] le 10 avril 1943.

Et que [H] [F] a également laissé un autre enfant, à savoir [J] [F], né à [Localité 9] le 20 janvier 1931 et décédé à [Localité 5] le 21 juillet 2003.

Chacune des souches issues de ces personnes est représentée à la présente procédure. Les parties, en établissant la généalogie de chacune de ces souches, démontrent qu’un partage par tête conduirait à un morcellement des terres. En effet, [A] [N] a eu cinq enfants, [H] [N] a eu sept enfants, [CN] [N] a eu trois enfants et [J] [F] a eu douze enfants, certains de ces enfants étant eux-mêmes décédés en laissant des descendants. Les conditions correspondant au premier cas du partage par souche sont donc réunies, justifiant un partage par souche sans appel de l’ensemble des coindivisaires.

Enfin les parties s’accordent sur les lots résultant des projets de partage établis par le géomètre [LP] [VJ] les 5 et 16 octobre 2023 et s’entendent aussi sur les attributions de ces lots.

Au vu de ces éléments, le tribunal fera droit à la demande de partage et retiendra la composition des lots et leurs attributions telles que proposées par les requérants et acceptés par les défendeurs, qui reprennent les projets établis par le géomètre [LP] [VJ].

La transcription du jugement sera ordonnée.

Au vu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :

ORDONNE le partage de la terre [Adresse 10] et de la terre [Localité 7], sises à [Localité 5] (Bora Bora), cadastrées respectivement HH[Cadastre 1] pour 118 721 m2 et HE [Cadastre 1] pour 56 250 m2 et ATTRIBUE ces terres de la manière suivante, selon les lots formés dans les rapports d’expertise amiable réalisés par [LP] [VJ] les 5 et 16 octobre 2023 :

- Aux ayants droit de [A] [N], né à [Localité 5] le 6 juillet 1935 et y décédé le 7 avril 2018 :
. lots D1 et D2 de la terre [Adresse 11]
. lot B de la terre [Adresse 9]

- Aux ayants droit de [H] [N], née à [Localité 5] le 30 octobre 1939 et décédée à [Localité 8] le 23 mai 2005 :
. lots C1 et C2 de la terre [Adresse 11]
. lot A2 de la terre [Adresse 9]

- A [CN] [N], née à [Localité 5] le 10 avril 1943 :
. lots B1 et B2 de la terre [Adresse 11]
. lot C de la terre [Adresse 9]

- Aux ayants droit de [J] [F], né à [Localité 9] le 20 janvier 1931 et décédé à [Localité 5] le 21 juillet 2003 :
. lots A1 et A2 de la terre [Adresse 11]
. lot D de la terre [Adresse 9]

DIT que le lot A1 de la terre [Adresse 9] demeurera indivis entre les ayants droit de [A] [N], ceux de [H] [N], [CN] [N] et les ayants droit de [J] [F]

DIT que les rapports d’expertise amiable réalisés par [LP] [VJ] les 5 et 16 octobre 2023 et leurs pièces jointes seront annexés au présent jugement et considérés comme en faisant partie

ORDONNE la transcription du présent jugement et des rapports d’expertise y annexés au Bureau des Hypothèques de [Localité 6]

ORDONNE le bornage des lots et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et DIT qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Laina DEANE Laure BELANGER

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