TJ 94028, 9 sept. 2025, RG 24/00588
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00588 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00588 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC45
MINUTE N° 25/01263 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [U], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hortense De Saint Remy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0286
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
M. [V] [E], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 avril 2024, l’URSSAF [5] a fait signifier à la société [3] une contrainte en date du 10 avril 2024 portant sur la somme de 111 310 euros au titre de cotisations complémentaires suite aux conditions d’exonération non remplies, absence de versement et insuffisance de versement.
Le 25 avril 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 30 avril 2025 puis à l’audience du 2 juillet 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal de prononcer la nullité de la contrainte et en tout état de cause, d’annuler la décision d’inéligibilité au dispositif d’exonération exceptionnelle des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations pour les périodes de février 2020 avril 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 et de confirmer son éligibilité à ces dispositifs.
L’[7] a indiqué à l’audience s’en remettre à la décision du tribunal.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
La société soutient que la procédure est irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte.
La caisse répond qu’elle est dans l’incapacité de démontrer que le retour de la lettre recommandée qu’elle produit correspond à la mise en demeure adressée à la société avant la signification de la contrainte.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, le caisse produit la copie d’une enveloppe portant le tampon de la poste du 11 avril 2024 sans établir qu’il s’agit de la mise en demeure préalable effectivement adressée à la cotisante.
En conséquence, le tribunal déclare la contrainte n°0101161726 irrégulière.
Sur les dépens
L’[7], succombant sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS : - Déclare irrégulière la contrainte n°0101161726 du 10 avril 2024 signifiée le 11 avril 2024 à la société [3] ; - Condamne l’[7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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