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TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 23/10525


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Date
06/11/2025
Numéro
23/10525
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
691495404322238c089dec58

Texte de la décision

6,938 caractères

N° RG 23/10525 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNKV

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]

[Localité 6] Civil
N° RG 23/10525 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNKV

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Christine WEIL

Expédition et annexes
à Me Emmanuel BERGER

Expédition à la S/ Préfecture de [Localité 6]

le

Le Greffier

Me Emmanuel BERGER
Me Christine WEIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des contentieux de la protection , a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des contentieux de la protection et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 15 août 2019, Monsieur [W] [I] a donné en location à Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2023, Monsieur [W] [I], a donné assignation à Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2024, une tentative de conciliation a été ordonnée. Celle-ci n’a pas pu aboutir à un accord.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [W] [I], représenté par son avocat a repris ses conclusions du 11 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B], représentés par leur avocat ont repris leurs conclusions du 27 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 15 août 2019, Monsieur [W] [I] a donné en location à Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros. Le contrat ne contient pas de clause de solidarité entre les preneurs.
Il résulte du décompte du 2 juillet 2025 que les loyers des mois de juillet et septembre 2023 n’ont pas été réglés. Les locataires ont pourtant été mis en demeure de régler ces sommes par courrier recommandé du 17 octobre 2023. Ni le loyer de juillet 2023 a été régularisé, ni le loyer de septembre 2023, le paiement du 22 décembre 2024 ayant réglé l’arriéré du mois de novembre 2024. De plus, l’analyse des décomptes permet de constater de nombreux retards de règlements, comme le loyer de mai 2023 réglé le 8 août 2023, alors qu’ils sont dus le 5 de chaque mois.
Dès lors que le règlement des loyers constitue l’obligation principale des locataires, ces manquements justifient de prononcer la résolution du contrat de bail. La demande d’assortir l’expulsion d’une astreinte, et de supprimer les délais légaux prévus par le code des procédures civiles d’exécution, n’est pas justifiée.
Les locataires seront donc expulsés du logement, et condamnés à régler la somme de 1 000 euros au bailleur, au titre de l’arriéré des mois de juillet et septembre 2023.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 530 euros, outre indexation.
Le contrat de bail ne prévoit pas de règlement d’une provision sur charges. Il précise que le locataire prend à sa charge les frais de chauffage, d’eau, gaz, électricité, et une partie des charges. Pourtant, aucune facture de régularisation des charges n’a été produit par le bailleur. Sa demande en paiement d’un arriéré de provision de charges, sera donc rejetée.
Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation à compter du jour du jugement, soit le 6 novembre 2025, du bail conclu le 15 août 2019, entre Monsieur [W] [I] d’une part et Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’arriéré de loyers des mois de juillet et septembre 2023 assortie du taux d’intérêt légal à compter du 5 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande en paiement d’un arriéré de charges ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux à la somme mensuelle de 530 euros, outre indexation, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] à verser à la Monsieur [W] [I] ladite indemnité mensuelle à compter du 4 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] et Monsieur [G] [B] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier                                                                Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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