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TJ 83137, 6 nov. 2025, RG 25/02526


Vérifier : TJ 83137, 6 nov. 2025, RG 25/02526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/02526
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
691495af4322238c089df8b3

Texte de la décision

5,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02526 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJFA

AFFAIRE :

Monsieur [J] [H]

C/

Monsieur [V] [X]

JUGEMENT réputé contradictoire du 06 NOVEMBRE 2025

Grosse exécutoire :
Me Thierry GARBAIL

Copie :
Monsieur [V] [X]

délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 06 NOVEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [H]
né le 02 Octobre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 04 Septembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 10 avril 2025, Monsieur [J] [H] a fait assigner Monsieur [V] [X] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.

Monsieur [J] [H] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.643,23 euros au titre du préjudice financier ; Condamner le défendeur au paiement de la somme mensuelle de 116,26 euros, à compter de mars 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir pour le préjudice de jouissance ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 216 euros au titre des frais de remorquage ;Condamner le défendeur à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [V] [X] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’article 1217 du même Code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, outre la résolution du contrat.

En l’espèce, il résulte de la facture et du devis produits aux débats que Monsieur [J] [H] a contracté avec Monsieur [V] [X] aux fins de fins d’entretien de son véhicule de type Seat Ibiza, et en particulier le remplacement des injecteurs.

Il résulte du rapport d’expertise amiable versé aux débats que le véhicule a présenté, postérieurement à la panne, un défaut mécanique lié à un défaut d’étanchéité des injecteurs.

Le lien de causalité est direct avec l’intervention de Monsieur [V] [X], qui a failli à l’obligation de résultat qui lui incombait, de sorte que les frais exposés par Monsieur [J] [H] l’ont été en vain.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2.643,23 euros au titre du préjudice financier, outre la somme de 216 euros au titre des frais de remorquage.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, s’agissant du préjudice de jouissance, il est établi par le devis versé aux débats, permettant d’évaluer le coût de la location d’un véhicule équivalent, sur une période comprise entre mars 2023 et novembre 2025, soit 32 mois.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 3.720,32 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [V] [X] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [X] à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement par réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2.643,23 euros au titre du préjudice financier, outre la somme de 216 euros au titre des frais de remorquage ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 3.720,32 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à verser à Monsieur [J] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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